LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal de première instance de Nouméa, 4 avril 2013), que Mme X... épouse Y... a saisi la commission administrative spéciale de la commune de Dumbéa d'une demande d'inscription sur la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie en invoquant le fait qu'elle y résidait depuis 1984 sans interruption ; que sa demande ayant été rejetée, elle a formé un recours devant le tribunal de première instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que pour être inscrit sur la liste électorale spéciale, le paragraphe a) de l'article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 qui n'a pas été modifié par la réforme constitutionnelle de 2007 exige seulement de « remplir les conditions pour être inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie établies en vue de la consultation du 8 novembre 1998 » ; que ce texte n'impose pas d'avoir été effectivement inscrit sur les listes électorales générales en 1998 ; qu'il s'ensuit qu'un Français « natif » résidant depuis 1984 en Nouvelle-Calédonie remplit la condition prévue au a) de l'article 188 et est en droit d'obtenir son inscription sur la liste électorale ; qu'il en est de même d'un Français naturalisé qui jouit des mêmes droits qu'un Français « natif » en application de l'article 22 du code civil ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que le paragraphe 1-a) de l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie permet l'inscription sur la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie des électeurs ayant rempli les conditions pour être inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie établies en vue de la consultation du 8 novembre 1998 ;
Et attendu qu' après avoir constaté que Mme Y... a acquis la nationalité française par décret du 4 décembre 2009, le jugement retient que sa naturalisation n'emporte pas d'effet rétroactif ;
Que de ces seules constatation et énonciation faisant ressortir que Mme Y... ne remplissait pas la condition de nationalité pour être inscrite sur les listes électorales établies en vue de la consultation du 8 novembre 1998, le tribunal de première instance a exactement déduit qu'elle ne pouvait être inscrite sur la liste électorale spéciale de sa commune au titre du paragraphe 1 a) de l'article 188 précité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que Mme Y... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 2 du code civil, la loi n'a pas d'effet rétroactif ; qu'en retenant que les dispositions de la loi organique du 19 mars 1999 et de la loi constitutionnelle de 2007 impliquaient, comme condition d'inscription sur les listes électorales spéciales au titre du paragraphe a) de l'article 188 de la loi organique que l'électeur ait été inscrit sur les listes électorales générales de l'année 1998, alors qu'une telle situation ne pouvait être anticipée par le citoyen, le tribunal a violé le texte susvisé :
Mais attendu que les dispositions de la loi organique du 19 mars 1999 et celles de la loi constitutionnelle du 27 février 2007, définissant la composition du corps électoral appelé à voter aux élections du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie ne s'appliquant qu'aux consultations postérieures à leur entrée en vigueur, elles n'ont pas d'effet rétroactif ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille treize.