LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° D 16-60.143 et E 16-60.144 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que MM. X... et Y..., tiers électeurs inscrits, ont saisi le tribunal de première instance de Nouméa d'une demande de radiation de M. Z... de la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province de la commune du Mont-Dore ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les première, troisième et cinquième branches du moyen unique du pourvoi n° D 16-60.143 et la troisième branche du moyen unique du pourvoi n° E 16-60.144, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi n° D 16-60.143 :
Attendu que M. Z... fait grief au jugement d'ordonner sa radiation de la liste électorale spéciale , alors, selon le moyen, que le tribunal n'a pas respecté le principe de la contradiction et les droits de la défense ;
Mais attendu que l'électeur, qui ne conteste pas avoir reçu l'avertissement prévu par l'article R. 14 du code électoral, ne peut invoquer utilement un défaut de communication de pièces qui n'est que la conséquence de son défaut de comparution ; qu'il résulte du jugement que le procès-verbal de la commission administrative spéciale a été produit par les tiers électeurs, et que la liste électorale générale de 1998 a été adressée par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, conformément à l'article R. 14 du code électoral ; qu'en conséquence, c'est sans méconnaître le principe de la contradiction et les droits de la défense, que le tribunal a fondé sa décision sur ces pièces, examinées lors de l'audience, au cours de laquelle M. Z..., régulièrement avisé, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur les quatrième et sixième branches du moyen unique du pourvoi n° D 16-60.143 et sur les deux premières branches du moyen unique du pourvoi n° E 16-60.144 :
Vu les articles L. 25, R. 14 et R. 219 du code électoral, ensemble l'article 188 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
Attendu que pour décider que M. Z... ne remplissait pas les conditions de l'article 188 I a) de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, le jugement énonce qu'il est justifié par les motivations mêmes de la commission administrative spéciale que l'intéressé est arrivé en Nouvelle-Calédonie au cours de l'année 1996 ;
Qu'en se déterminant ainsi, au vu des seuls motifs de la décision de la commission administrative spéciale, le tribunal de première instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement n° RG : 16/00012 rendu le 18 avril 2016, entre les parties, par le tribunal de première instance de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de première instance de Nouméa autrement composé ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.