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03/04/2003 | FRANCE | N°00-22066

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 avril 2003, 00-22066


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Air France de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société ZAC Voyages ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. et Mme X... qui, munis de billets, s'étaient vu refuser l'accès à un avion de la société Air France, ont agi en réparation de leur préjudice ; que la société Air France n'a pas comparu ; que le jugement a accueilli la demande des époux X..., après avoir relevÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Air France de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société ZAC Voyages ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. et Mme X... qui, munis de billets, s'étaient vu refuser l'accès à un avion de la société Air France, ont agi en réparation de leur préjudice ; que la société Air France n'a pas comparu ; que le jugement a accueilli la demande des époux X..., après avoir relevé qu'il résultait des différentes pièces du dossier, notamment de la fiche horaire du taxi, que ceux-ci s'étaient présentés à l'embarquement le jour prévu, avant la fin de l'enregistrement des bagages ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la société Air France fait grief au Tribunal d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que l'article 56 du nouveau Code de procédure civile, tel que modifié par le décret du 28 décembre 1998, exige que l'assignation comprenne "l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée" qui doivent être "énumérées sur un bordereau qui lui est annexé" ; que la "fiche horaire du taxi" n'était pas au nombre des pièces mentionnées dans le bordereau annexé à l'assignation qui n'y faisait d'ailleurs aucune allusion ; que, dès lors, en se fondant sur cette pièce qui, produite à l'audience par les époux X..., n'avait pas été portée à la connaissance de la société Air France, le Tribunal a violé le texte susvisé, ensemble l'article 16 du même Code ;

Mais attendu que l'assignation délivrée à la société Air France l'avertissait de ce qu'en s'abstenant de comparaître, elle s'exposait à ce que le jugement soit rendu sur les seuls éléments fournis par la partie adverse ; que l'obligation d'énumérer dans l'assignation et par bordereau annexé les pièces sur lesquelles la demande est fondée n'étant assortie d'aucune sanction et ne constituant pas une formalité substantielle ou d'ordre public, la société Air France, appelée à l'instance conformément à l'exigence de l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, ne peut invoquer utilement un défaut de communication qui n'est que la conséquence de son défaut de comparution ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour accueillir la demande, le jugement énonce "qu'il résulte des différentes pièces produites au dossier, notamment de la fiche horaire du taxi, que les demandeurs sont arrivés avant la fin de l'enregistrement" ; qu'en statuant par ce simple motif, qui établit certes le moment d'arrivée des passagers à l'aéroport, mais non celui de leur présentation au comptoir d'embarquement de la compagnie, et sans même préciser les heures dont s'agit ni les autres éléments de la cause auxquels il dit se référer, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 septembre 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pantin ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aubervilliers ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 00-22066
Date de la décision : 03/04/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Assignation - Contenu - Indication des pièces - Défaut - Sanction - Détermination .

PROCEDURE CIVILE - Procédure orale - Audience - Défendeur non comparant - Effets - Impossibilité d'invoquer utilement un défaut de communication de pièces

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Partie n'ayant pas comparu à l'audience - Portée

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Bordereau - Etablissement - Obligation - Sanction - Détermination

L'obligation prévue à l'article 56 du nouveau Code de procédure civile d'énumérer, dans l'assignation et par bordereau annexé, les pièces sur lesquelles la demande est fondée n'est assortie d'aucune sanction et ne constitue pas une formalité substantielle ou d'ordre public.. Dès lors, le défendeur qui s'abstient de comparaître à l'audience alors qu'il a été appelé à l'instance conformément à l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, ne peut invoquer utilement un défaut de communication de pièces qui n'est que la conséquence de son défaut de comparution.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 56, 14, 455, 458

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Pantin, 13 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 avr. 2003, pourvoi n°00-22066, Bull. civ. 2003 II N° 94 p. 81
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 94 p. 81

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel .
Avocat général : Premier avocat général :M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: M. Séné.
Avocat(s) : MM. Cossa, Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.22066
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