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30/06/2016 | FRANCE | N°15-18855;15-19772

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 juin 2016, 15-18855 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° E 15-18.855 et B 15-19.772 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° E 15-18.855 du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et le premier moyen du pourvoi n° B 15-19.772 des consorts X..., réunis, dont les premières branches sont identiques, ainsi que la troisième branche du moyen unique du premier pourvoi et la deuxième branche du premier moyen du second pourvoi :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 mars 2015), que Mme X... a, le 6 août 2010, assur

é un véhicule auprès de la MACIF (l'assureur) ; que le 26 août 2010, el...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° E 15-18.855 et B 15-19.772 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° E 15-18.855 du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et le premier moyen du pourvoi n° B 15-19.772 des consorts X..., réunis, dont les premières branches sont identiques, ainsi que la troisième branche du moyen unique du premier pourvoi et la deuxième branche du premier moyen du second pourvoi :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 27 mars 2015), que Mme X... a, le 6 août 2010, assuré un véhicule auprès de la MACIF (l'assureur) ; que le 26 août 2010, elle a déclaré son fils, titulaire du permis de conduire depuis le 20 août 2010, comme conducteur secondaire du véhicule ; que M. X... ayant eu, le 22 septembre 2010, un accident de la circulation dans lequel trois passagers ont été blessés, Mme X... a déclaré le sinistre à l'assureur qui a refusé sa garantie en invoquant une fausse déclaration intentionnelle de Mme X... qui aurait déclaré son fils comme étant le conducteur secondaire du véhicule alors qu'il en était le conducteur principal ; que Mme X... et son fils (les consorts X...) ont fait assigner l'assureur en exécution du contrat, en présence des trois victimes et du groupement des Caisses sociales de Monaco, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) intervenant volontairement à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat d'assurance souscrit par Mme X... le 6 août 2010 et en conséquence de dire que l'assureur ne sera pas tenu d'indemniser les conséquences de l'accident, alors, selon le moyen :
1°/ que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent de réponses qu'il a apportées à des questions précises posées par l'assureur lors de la souscription du contrat ; qu'au cas présent, en considérant que la mention aux conditions particulières du contrat souscrit par Mme X... auprès de l'assureur de Mme X... comme conductrice principale et de M. X... comme conducteur secondaire constituait une fausse déclaration intentionnelle de la part de Mme X..., sans constater que l'assureur aurait interrogé Mme X... lors de la souscription du contrat sur l'identité du conducteur principal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-2, L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances ;
2°/ que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent de réponses qu'il a apportées à des questions précises posées par l'assureur lors de la souscription du contrat ; qu'à le supposer même établi, le caractère délibérément mensonger d'une déclaration de l'assuré ne permet pas à l'assureur de se prévaloir d'une fausse déclaration intentionnelle en l'absence de questions posées à l'assuré lors de la souscription du contrat ; que pour annuler le contrat d'assurance souscrit par Mme X... auprès de l'assureur pour fausse déclaration intentionnelle, la cour d'appel a énoncé que Mme X... aurait procédé à la déclaration de son fils en qualité de conducteur secondaire de sa propre initiative, et qu'elle aurait reconnu devant l'enquêteur privé s'être déclarée conductrice principale pour faire bénéficier son fils de son bonus et éviter la surprime jeune conducteur ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que ces circonstances ne permettaient pas de caractériser une fausse déclaration intentionnelle en l'absence d'une question posée par l'assureur à Mme X... lors de la souscription du contrat sur l'identité du conducteur principal, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a violé les articles L. 112-2, L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances ;
3°/ que devant la cour d'appel, le FGAO faisait valoir que l'assureur ne pouvait se prévaloir d'une fausse déclaration intentionnelle de Mme X... dès lors qu'elle n'avait pas produit aux débats de formulaire de déclaration de risque rempli par Mme X... lors de la souscription du contrat d'assurance ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire du FGAO, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que l'existence de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle doit s'apprécier à la date de souscription du contrat et non de sa modification ; qu'en retenant que Mme X... aurait faussement déclaré être conductrice principale du véhicule assuré, après avoir pourtant constaté que le contrat a été initialement conclu le 6 août 2010, date à laquelle M. X... n'avait pas encore son permis de conduire, ce dont il résultait qu'aucune fausse déclaration n'avait pu être commise lors de la souscription du contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 113-8 du code des assurances ;
Mais attendu que, dès lors qu'elle constatait que la fausse déclaration intentionnelle portant sur l'identité du conducteur principal, dont Mme X... reconnaissait l'existence, était intervenue en cours de contrat, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si cette déclaration spontanée procédait d'une réponse à une question précise posée par l'assureur, ni si elle avait été précédée d'une fausse déclaration au moment de la souscription du contrat, et qui n'était pas tenue de répondre au moyen visé à la troisième branche, que ses constatations rendaient inopérant, a, sans encourir les griefs des moyens, prononcé la nullité du contrat ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé du pourvoi n° B 15-19.772 qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme X... et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à la société MACIF la somme de 1 500 euros, et Mme X... et M. X... à payer à la société MACIF la somme globale de 1 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), demandeur au pourvoi n° E 15-18.855
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Niort du 1er juillet 2013 en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat d'assurance souscrit par Madame X... le 6 août 2010, à effet à compter du 1er août 2010 et modifié par avenant du 26 août, pour le véhicule accidenté le 22 septembre 2010, en ce qu'il a dit, en conséquence, que la MACIF ne sera pas tenue d'indemniser les conséquences de cet accident, et en ce qu'il a dit que le jugement était opposable au FGA, à Monsieur Y... et à son organisme social, aux Caisses sociales de Monaco, à Monsieur et Madame Z... ès qualité de représentants de leur fille mineure Andrea et à Monsieur A... ;
Aux motifs propres que « Sur la nullité du contrat : l'examen des pièces soumises à la cour établit que : - le véhicule en cause, une Peugeot 205 n°1451 RL 24, a été assuré le 6 août 2010 auprès de la MACIF par Muriel X..., demeurant en région parisienne à Saint Leu La Forêt, celle-ci se déclarant seule conductrice principale et indiquant que le lieu de garage du véhicule était situé à Villeneuve d'Entraunes (Alpes maritimes) où elle possède une résidence secondaire, - après obtention le 20 août 2010 du permis de conduire de son fils Alexandre, Mme X... l'a déclaré comme conducteur secondaire selon avenant du 26 août 2010, - dans le cadre de l'enquête préliminaire faisant suite à l'accident du 22 septembre 2010, Alexandre X... a déclaré aux services de gendarmerie : "depuis l'achat de ce véhicule, fin août 2010, je l'ai conduit de façon régulière durant la fin du mois d'août. Je me rendais à mon travail saisonnier à Valberg en tant qu'animateur au lac du Sénateur. En septembre, je venais au Lycée avec. Le week-end, je m'en servais pour la chasse. J'ai dû parcourir 600 ou 700 km avec. J'ai eu un problème début septembre avec l'embrayage mais un mécanicien de chez Peugeot a tout remis en ordre", - Andrea Z..., interne dans le même lycée qu'Alexandre X..., indique dans son audition que ce dernier : "avait une voiture garée sur le parking du lycée… qu'il est venu à la rentrée avec… que sa voiture lui a posé de nombreux problèmes : batterie embrayage", - selon les réponses au questionnaire adressé aux trois passagers du véhicule par l'enquêteur privé mandaté par la MACIF, Alexandre X... parlait de la Peugeot 205 comme de "sa voiture", il l'utilisait chaque semaine le lundi pour venir au lycée et le vendredi pour en repartir, M. Y... affirmant qu'Alexandre X... était le seul utilisateur du véhicule ce que ce dernier confirme également dans l'attestation jointe au rapport d'enquête où il déclare se considérer "comme le conducteur habituel du véhicule" qui lui avait été donné par un ami de ses parents et où il précise que "ses parents étaient déclarés conducteurs habituels par souci d'économie mais aussi car ils se servent du véhicule pendant les vacances" ; qu'il apparaît ainsi qu'Alexandre X... a été le conducteur principal du véhicule depuis la fin août après l'obtention de son permis de conduire, en semaine pour ses trajets au lycée où était stationné le véhicule comme en week-end pour ses loisirs, véhicule qu'il entretenait lui-même, ce qui contredit les pièces produites pour démonter l'usage des transports scolaires par Alexandre X... ; qu'en revanche, aucun élément tangible ne vient confirmer l'utilisation, même épisodique, de l'automobile par Muriel X... qui ne verse aucun témoignage en ce sens ; que, sur ce point, le fait justifié aux débats, que Thierry X... et son épouse voyagent par avion entre Paris et Nice entre leurs deux résidences ne suffit pas à démontrer l'usage principal du véhicule litigieux par Mme X..., étant observé au surplus que chacun des époux dispose d'un véhicule de fonction et qu'un deux roues est stationné en permanence dans la résidence secondaire ; que la cour constate en outre que les consorts X... ne peuvent soutenir sans se contredire, comme il sera vu plus loin, que l'assureur aurait dû leur conseiller de déclarer Alexandre X... comme conducteur principal tout en prétendant qu'Alexandre X... n'était pas le conducteur principal ; que par ailleurs, la déclaration d'Alexandre X... comme conducteur[secondaire – erreur matérielle] est nécessairement intentionnelle puisqu'elle a été faite à l'initiative de Mme X..., après l'obtention du permis de conduire par son fils et par souci d'économie comme elle l'a elle-même confirmé devant l'enquêteur privé en déclarant "j'étais inscrite comme utilisatrice principale pour la Peugeot 205 par souci d'économie car mon fils n'avait pas de revenu et que je disposais d'un bonus" ; que la fausse déclaration intentionnelle de l'assurée ne peut en conséquence être sérieusement contestée, au regard de l'intention délibérée et reconnue par Mme X... de se déclarer conductrice principale pour faire bénéficier son fils de son bonus et éviter ainsi la surprime jeune conducteur ; qu'il sera observé, s'agissant des déclarations recueillies par l'enquêteur privé directement auprès des appelants et par les réponses au questionnaire adressé aux passagers, que rien ne permet de les écarter même si ces écrits ne sont pas conformes aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile dès lors que l'authenticité de ces déclarations n'est pas contestée et que leur valeur probante est confortée par les déclarations recueillies en enquête préliminaire ; que le jugement qui a prononcé la nullité du contrat au visa des dispositions de l'article L. 113-8 alinéa 1 du code des assurances mérite donc confirmation, étant précisé que pour les exacts motifs retenus par le premier juge, la renonciation de l'assureur à se prévaloir de la nullité n'est nullement établie, la MACIF n'ayant pu invoquer cette nullité qu'à réception des éléments complets d'enquête la révélant ; que, sur ce point, il ne peut être tiré aucune conclusion du fait que la MACIF ne se soit pas opposée à l'expertise-provision sollicitée par l'un des passagers en référé en invoquant la nullité du contrat d'assurance puisque la MACIF était légalement tenue de poursuivre le processus d'indemnisation des victimes de l'accident tant que la nullité n'était pas définitivement prononcée : que par ailleurs, il est justifié au dossier (pièces 3 à 11 de la MCIF) du respect des dispositions de l'article R. 421-5 du code des assurances imposant à l'assureur qui invoque la nullité du contrat d'en informer le FGA et les victimes simultanément par LRAR en précisant le n° du contrat contesté ; que le moyen tiré du non respect de cette formalité doit être rejeté » (arrêt, p. 4-5) ;
Et aux motifs adoptés que « Sur la fausse déclaration de l'assurée : aux termes de l'article L. 113-8 alinéa 1 du code des assurances : "le contrat d'assurance est nul en ca de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur" ; que dans son audition par les services de gendarmerie, le 9 février 2011, Monsieur X... Alexandre déclare "depuis l'achat de ce véhicule, fin août 2010, je l'ai conduit de façon régulière durant la fin du mois d'août. Je me rendais à mon travail saisonnier à Valberg (…). En septembre, je venais au lycée avec. Le week-end, je m'en servais pour la chasse. J'i dû parcourir 600 ou 700 km avec" ; que Mademoiselle Z... atteste que "X... Alexandre avait une voiture garée sur le parking du lycée" ; qu'Alexandre X... admet avoir conduit le véhicule depuis son acquisition, tant pour son travail saisonnier que pour ses loisirs de week-end, mais aussi en avoir eu l'usage exclusif depuis la rentrée scolaire de septembre, le véhicule étant stationné au lycée où il était interne, et dont il a fait usage sur son temps libre en semaine, notamment ce mercredi 22 septembre 2010, jour de l'accident ; que, de plus, alors que le lieu de garage déclaré à l'assureur pour ce véhicule, tel qu'indiqué au contrat, était Villeneuve d'Entraunes, lieu de la résidence secondaire de Monsieur et Madame X..., les divers éléments du dossier démontrent que le véhicule était en réalité stationné au lycée de Monsieur Alexandre X... ; qu'enfin, Monsieur X... a indiqué s'être chargé des réparations du véhicule, affecté de problèmes mécaniques, ce que confirment ses amis dans leurs auditions ; que la facture du garage du 9 septembre 2010 ne permet pas d'établir que lé véhicule a été immobilisé une semaine pour ces réparations, nu que ces pannes ont réduit les possibilités d'usage du véhicule, ainsi que l'affirment les consorts X... ; que l'attestation de délivrance d'un titre de transport scolaire au profit d'Alexandre X... pour l'année 2010-2011, délivrée le 15 mars 2012 sans préciser à compter de quelle date le jeune homme empruntait ce car scolaire ne saurait valoir preuve contraire alors que l'accident a eu lieu le 22 septembre et que Monsieur X... a pu en effet emprunter le car scolaire après l'accident, le reste de l'année scolaire ; que si Madame X... affirme que son fils avait exceptionnellement pris le véhicule pour apporter ses affaires au lycée pour la rentrée scolaire, il convient néanmoins de relever que la rentrée scolaire des lycées a eu lieu le 2 septembre 2010 alors que l'accident est intervenu 3 semaines plus tard, Alexandre utilisant toujours le véhicule au lycée ; que Madame X... n'apporte aucune preuve de ce qu'elle aurait utilisé elle-même ce véhicule dont elle avait déclaré à son assureur être le conducteur principal ; que les parents de Monsieur X... ne justifient pas qu'ils venaient à leur résidence secondaire en train ou en avion, pouvant ainsi établir que le véhicule laissé sur place avait effectivement pour objet d'être utilisé par eux-mêmes lorsqu'ils venaient dans le sud ; qu'aucune pièce n'est produite sur le kilométrage du véhicule au moment de son acquisition ni au moment de l'accident, le contrat d'assurance n'étant pas rempli sur ce point, la seule information résultant de la facture du garage en date du 9 septembre 2010 indiquant 62.412 km au compteur, de sorte qu'il n'est pas prouvé que Madame X... ait utilisé ce véhicule à un quelconque instant ; qu'ainsi, il résulte des pièces produites au débat que Monsieur Alexandre X... était bien le conducteur principal du véhicule assuré au nom de sa mère ; qu'en effet le véhicule a été assuré par Madame X... par contrat signé le 6 août 2010, puis, le jeune homme ayant obtenu son permis de conduire le 20 août 2010, le contrat a été modifié, à la demande de Mme X..., désignant Alexandre X... comme conducteur secondaire à compter du 26 août 2010 ; qu'il l'utilisait cependant à titre principal, notamment depuis l'internat où il était scolarisé ; que la mention aux conditions particulières de la police d'assurance, de Madame Muriel X... en qualité de conducteur principal et de Monsieur Alexandre X... comme conducteur secondaire constitue, de la part de l'assurée, une fausse déclaration intentionnelle ; que cette fausse déclaration a modifié l'opinion du risque garanti par l'assureur et a faussé le tarif appliqué puisque le fils était jeune conducteur lors de la souscription du contrat d'assurance et aurait alors pu bénéficier indûment du bonus de 50% octroyé à sa mère, déclarée conductrice principale ; que la sanction de la fausse déclaration intentionnelle est la nullité du contrat, non la déchéance de la garantie ; que si les consorts X... invoquent une renonciation implicite et non équivoque de la MACIF à se prévaloir de la nullité au motif que l'assureur n'aurait pas contesté sa prise en charge dans les 14 mois qui ont suivi l'accident, aucun argument juridique ne permet de soutenir cette thèse, d'autant que la MACIF ne pouvait émettre de contestation avant d'avoir été informée de l'existence d'une fausse déclaration de son assurée ; qu'en conséquence, il convient de déclarer nul le contrat d'assurance souscrit et de dire que le Fonds de Garantie Automobile sera tenu d'indemniser les victimes de l'accident du 22 septembre 2010 » (jugement p. 4-5) ;
Alors en premier lieu que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent de réponses qu'il a apportées à des questions précises posées par l'assureur lors de la souscription du contrat ; qu'au cas présent, en considérant que la mention aux conditions particulières du contrat souscrit par Mme X... auprès de la MACIF de Mme X... comme conductrice principale et de M. Alexandre X... comme conducteur secondaire constituait une fausse déclaration intentionnelle de la part de Mme X..., sans constater que la MACIF aurait interrogé Mme X... lors de la souscription du contrat sur l'identité du conducteur principal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-2, L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances ;
Alors en deuxième lieu que devant la cour d'appel, l'exposant faisait valoir que la MACIF ne pouvait se prévaloir d'une fausse déclaration intentionnelle de Mme X... dès lors qu'elle n'avait pas produit aux débats de formulaire de déclaration de risque rempli Mme X... lors de la souscription du contrat d'assurance (conclusions d'appel du FGAO p. 6) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors en troisième lieu que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent de réponses qu'il a apportées à des questions précises posées par l'assureur lors de la souscription du contrat ; qu'à le supposer même établi, le caractère délibérément mensonger d'une déclaration de l'assuré ne permet pas à l'assureur de se prévaloir d'une fausse déclaration intentionnelle en l'absence de questions posées à l'assuré lors de la souscription du contrat ; que pour annuler le contrat d'assurance souscrit par Mme X... auprès de la MACIF pour fausse déclaration intentionnelle, la cour d'appel a énoncé que Mme X... aurait procédé à la déclaration de son fils en qualité de conducteur secondaire de sa propre initiative, et qu'elle aurait reconnu devant l'enquêteur privé s'être déclarée conductrice principale pour faire bénéficier son fils de son bonus et éviter la surprime jeune conducteur (arrêt p. 4 § 7-8) ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que ces circonstances ne permettaient pas de caractériser une fausse déclaration intentionnelle en l'absence d'une question posée par la MACIF à Mme X... lors de la souscription du contrat sur l'identité du conducteur principal, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a violé les articles L. 112-2, L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances.

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme B... épouse X... et M. Alexandre X..., demandeurs au pourvoi n° B 15-19.772

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité du contrat d'assurance souscrit par Mme X... le 6 août 2010, à effet à compter du 1er août 2010 et modifié par avenant du 26 août, pour le véhicule accidenté le 22 septembre 2010 et d'avoir, en conséquence, dit que la MACIF ne sera pas tenue d'indemniser les conséquences de cet accident ;
AUX MOTIFS QUE :
« L'examen des pièces soumises à la Cour établit que le véhicule en cause, une Peugeot 205 n° 1451 RL 24, a été assuré le 6 août 2010 auprès de la MACIF par Muriel X..., demeurant en région parisienne à Saint-Leu-la-Forêt, celle-ci se déclarant seule conductrice principale et indiquant que le lieu de garage du véhicule était situé à Villeneuve d'Entraunes (Alpes-Maritimes) où elle possède une résidence secondaire ; qu'après obtention le 20 août 2010 du permis de conduire de son fils Alexandre, Mme X... l'a déclaré comme conducteur secondaire selon avenant du 26 août 2010 ; que dans le cadre de l'enquête préliminaire faisant suite à l'accident du 22 septembre 2010, Alexandre X... a déclaré aux services de gendarmerie : "depuis l'achat de ce véhicule, fin août 2010, je l'ai conduit de façon régulière durant la fin du mois d'août. Je me rendais à mon travail saisonnier à Valberg en tant qu'animateur au lac du Sénateur. En septembre, je venais au lycée avec. Le week-end, je m'en servais pour la chasse. J'ai dû parcourir 600 ou 700 km avec. J'ai eu un problème début septembre avec l'embrayage mais un mécanicien de chez Peugeot a tout remis en ordre" ; qu'Andréa Z..., interne dans le même lycée qu'Alexandre X..., indique dans son audition que ce dernier "avait une voiture garée sur le parking du lycée (...), qu'il est venu à la rentrée avec (...), que sa voiture lui a posé de nombreux problèmes : batterie, embrayage" ; que selon les réponses au questionnaire adressé aux trois passagers du véhicule par l'enquêteur privé mandaté par la MACIF, Alexandre X... parlait de la Peugeot 205 comme de "sa voiture", il l'utilisait chaque semaine le lundi pour venir au lycée et le vendredi pour en repartir, M. Y... affirmant qu'Alexandre X... était le seul utilisateur du véhicule, ce que ce dernier confirme également dans l'attestation jointe au rapport d'enquête où il déclare se considérer "comme le conducteur habituel du véhicule" qui lui avait été donné par un ami de ses parents et où il précise que "ses parents étaient déclarés conducteurs habituels par souci d'économie, mais aussi car ils se servent du véhicule pendant les vacances" ; qu'il apparaît ainsi qu'Alexandre X... a été le conducteur principal du véhicule depuis la fin août après l'obtention de son permis de conduire, en semaine pour ses trajets au lycée où était stationné le véhicule comme en week-end pour ses loisirs, véhicule qu'il entretenait lui-même, ce qui contredit les pièces produites pour démontrer l'usage des transports scolaires par Alexandre X... ; qu'en revanche, aucun élément tangible ne vient confirmer l'utilisation, même épisodique, de l'automobile par Muriel X... qui ne verse aucun témoignage en ce sens ; que sur ce point, le fait justifié aux débats que Thierry X... et son épouse voyagent par avion entre Paris et Nice entre leurs deux résidences ne suffit pas à démontrer l'usage principal du véhicule litigieux par Mme X..., étant observé au surplus que chacun des époux dispose d'un véhicule de fonction et qu'un deux roues est stationné en permanence dans la résidence secondaire ; que la Cour constate en outre que les consorts X... ne peuvent soutenir sans se contredire, comme il sera vu plus loin, que l'assureur aurait dû leur conseiller de déclarer Alexandre X... comme conducteur principal tout en prétendant qu'Alexandre X... n'était pas le conducteur principal ; que par ailleurs, la déclaration d'Alexandre X... comme conducteur [secondaire - erreur matérielle] est nécessairement intentionnelle puisqu'elle a été faite à l'initiative de Mme X..., après l'obtention du permis de conduire par son fils et par souci d'économie comme elle l'a elle-même confirmé devant l'enquêteur privé en déclarant "j'étais inscrite comme utilisatrice principale pour la Peugeot 205 par souci d'économie, car mon fils n'avait pas de revenu et que je disposais d'un bonus" ; que la fausse déclaration intentionnelle de l'assurée ne peut en conséquence être sérieusement contestée, au regard de l'intention délibérée et reconnue par Mme X... de se déclarer conductrice principale pour faire bénéficier son fils de son bonus et éviter ainsi la surprime jeune conducteur ; qu'il sera observé, s'agissant des déclarations recueillies par l'enquêteur privé directement auprès des appelants et par les réponses au questionnaire adressé aux passagers, que rien ne permet de les écarter même si ces écrits ne sont pas conformes aux prescriptions de l'article 202 du Code de procédure civile dès lors que l'authenticité de ces déclarations n'est pas contestée et que leur valeur probante est confortée par les déclarations recueillies en enquête préliminaire ; que le jugement qui a prononcé la nullité du contrat au visa des dispositions de l'article L. 113-8 alinéa 1 du Code des assurances mérite donc confirmation, étant précisé que pour les exacts motifs retenus par le premier juge, la renonciation de l'assureur à se prévaloir de la nullité n'est nullement établie, la MACIF n'ayant pu invoquer cette nullité qu'à réception des éléments complets d'enquête la révélant; que sur ce point, il ne peut être tiré aucune conclusion du fait que la MACIF ne se soit pas opposée à /'expertise-provision sollicitée par l'un des passagers en référé en invoquant la nullité du contrat d'assurance puisque la MACIF était légalement tenue de poursuivre le processus d'indemnisation des victimes de l'accident tant que la nullité n'était pas définitivement prononcée ; que par ailleurs, il est justifié au dossier (pièces 3 à 11 de la MACIF) du respect des dispositions de l'article R. 421-5 du Code des assurances imposant à l'assureur qui invoque la nullité du contrat d'en informer le FGA et les victimes simultanément par LRAR en précisant le n° du contrat contesté ; que le moyen tiré du non-respect de cette formalité doit être rejeté » ;
ALORS QUE l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent de réponses qu'il a apportées à des questions précises posées par l'assureur lors de la souscription du contrat ; qu'au cas présent, en considérant que la mention aux conditions particulières du contrat souscrit par Mme X... auprès de la MACIF de Mme X... comme conductrice principale et de M. Alexandre X... comme conducteur secondaire constituait une fausse déclaration intentionnelle de la part de Mme X..., sans constater que la MACIF aurait interrogé Mme X... lors de la souscription du contrat sur l'identité du conducteur principal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-2, L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances ;
ALORS, à tout le moins, QUE l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent de réponses qu'il a apportées à des questions précises posées par l'assureur lors de la souscription du contrat ; qu'à le supposer même établi, le caractère délibérément mensonger d'une déclaration de l'assuré ne permet pas à l'assureur de se prévaloir d'une fausse déclaration intentionnelle en l'absence de questions posées à l'assuré lors de la souscription du contrat ; que pour annuler le contrat d'assurance souscrit par Mme X... auprès de la MACIF pour fausse déclaration intentionnelle, l'arrêt retient que Mme X... aurait procédé à la déclaration de son fils en qualité de conducteur secondaire de sa propre initiative, et qu'elle aurait reconnu devant l'enquêteur privé s'être déclarée conductrice principale pour faire bénéficier son fils de son bonus et éviter la surprime jeune conducteur (arrêt, p. 4, § 7-8) ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que ces circonstances ne permettaient pas de caractériser une fausse déclaration intentionnelle en l'absence d'une question posée par la MACIF à Mme X... lors de la souscription du contrat sur l'identité du conducteur principal, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a violé les articles L. 112-2, L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances ;
ALORS, enfin, et en toute hypothèse, QUE l'existence de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle doit s'apprécier à la date de souscription du contrat et non de sa modification ; qu'en retenant que Mme X... aurait faussement déclaré être conductrice principale du véhicule assuré, après avoir pourtant constaté que le contrat a été initialement conclu le 6 août 2010, date à laquelle Alexandre X... n'avait pas encore son permis de conduire, ce dont il résultait qu'aucune fausse déclaration n'avait pu être commise lors de la souscription du contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 113-8 du code des assurances.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité du contrat d'assurance souscrit par Mme X... le 6 août 2010, à effet à compter du 1er août 2010 et modifié par avenant du 26 août, pour le véhicule accidenté le 22 septembre 2010 et d'avoir, en conséquence, dit que la MACIF ne sera pas tenue d'indemniser les conséquences de cet accident,
AUX MOTIFS QUE :
« Si, contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge, les dispositions du code de la consommation s'appliquent bien au litige entre assureur et assuré selon les dispositions de l'article L. 121-20-8 du code de la consommation et si l'assureur est en tout cas tenu à une obligation de conseil et d'information comme tout professionnel à l'égard de ses clients, il n'en demeure pas moins qu'aucune violation du devoir de conseil ne peut être reprochée à la MACIF en l'espèce ; qu'en effet, Mme X... ne peut prétendre que son assureur ne l'aurait pas informée des conditions et conséquences de la déclaration de son fils en qualité de conducteur principal ou secondaire puisqu'elle a admis elle-même qu'elle avait déclaré son fils conducteur secondaire par souci d'économie, admettant clairement de ce fait qu'elle avait pleine conscience des enjeux et conséquences de son choix » ;
ALORS, d'une part, QU'il incombe au débiteur de l'obligation d'information et de conseil de rapporter la preuve qu'il y a satisfait ; qu'en retenant que Mme X... ne peut prétendre que son assureur ne l'aurait pas informée des conditions et conséquences de la déclaration de son fils en qualité de conducteur principal ou secondaire, sans rechercher si la MACIF avait rapporté la preuve d'avoir satisfait à son obligation d'information et de conseil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1382 du code civil ;
ALORS, d'autre part, QUE tenu à une obligation d'information et de conseil, l'assureur doit proposer à son client une garantie correspondant à ses besoins ; qu'en se bornant à retenir que Mme X... avait conscience des enjeux et conséquences de son choix, quand il ne résultait pas de ses constatations que la MACIF avait délivré à son assuré un quelconque conseil quant à la déclaration d'Alexandre X... en qualité de conducteur principal ou secondaire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-18855;15-19772
Date de la décision : 30/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Risque - Déclaration - Réticence ou fausse déclaration - Fausse déclaration intentionnelle - Existence - Appréciation - Eléments à prendre en compte - Souscripteur reconnaissant l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle - Fausse déclaration intentionnelle en cours de contrat - Portée

ASSURANCE (règles générales) - Police - Nullité - Réticence ou fausse déclaration - Exactitude des déclarations de l'assuré - Appréciation - Office du juge - Détermination - Portée

Une cour d'appel qui constate que le souscripteur d'une assurance automobile a reconnu avoir fait, en cours de contrat, une fausse déclaration intentionnelle portant sur l'identité du conducteur principal, prononce à bon droit la nullité du contrat, sans être tenue de rechercher si cette déclaration spontanée procédait d'une réponse à une question précise posée par l'assureur


Références :

article L. 113-8 du code des assurances

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 27 mars 2015

Sur la reconnaissance spontanée de la fausse déclaration intentionnelle faite lors de la souscription du contrat d'assurance, à rapprocher :2e Civ., 3 mars 2016, pourvoi n° 15-13500, Bull. 2016, II, n° ??? (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jui. 2016, pourvoi n°15-18855;15-19772, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Savatier (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Grignon Dumoulin
Rapporteur ?: Mme Vannier
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delvolvé et Trichet, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18855
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