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30/06/2016 | FRANCE | N°15-18206

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 juin 2016, 15-18206


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mars 2015), que M. X... a confié à la société Boulangeot, assurée auprès de la Sagena, aux droits de laquelle se trouve la société SMA, les travaux de rénovation de sa piscine, comportant la pose d'un enduit hydraulique et d'une peinture membrane ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves ; que, se plaignant de traces de coulure et d'une multiplication de cloques sur le revêtement, M. X... a, après expertise, assigné la société B

oulangeot et la Sagena en indemnisation de ses préjudices ; que la société B...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mars 2015), que M. X... a confié à la société Boulangeot, assurée auprès de la Sagena, aux droits de laquelle se trouve la société SMA, les travaux de rénovation de sa piscine, comportant la pose d'un enduit hydraulique et d'une peinture membrane ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves ; que, se plaignant de traces de coulure et d'une multiplication de cloques sur le revêtement, M. X... a, après expertise, assigné la société Boulangeot et la Sagena en indemnisation de ses préjudices ; que la société Boulangeot a appelé en garantie son assureur ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation dirigée contre la société Sagena, alors, selon le moyen, que l'assurance de responsabilité obligatoire dont l'existence peut influer sur le choix d'un constructeur étant imposée dans l'intérêt des maîtres d'ouvrage, il appartient à l'assureur, tenu d'une obligation de renseignement à l'égard de son assuré à qui il délivre une attestation nécessairement destinée à l'information des éventuels bénéficiaires de cette garantie, de fournir dans ce document les informations précises sur le secteur d'activité professionnelle déclaré ; qu'en déclarant opposable à M. X..., pour le débouter de ses demandes dirigées contre la société Sagena, assureur de la société Boulangeot Pierre-André, la photocopie de conditions particulières non signées censées concerner le contrat d'assurance souscrit par l'entreprise, qui excluaient de la garantie de l'assureur les travaux litigieux, cependant que ce document était inopposable à M. X..., tiers au contrat d'assurance, et que seule la production aux débats d'une attestation d'assurance, définissant précisément à l'intention des éventuels bénéficiaires de la garantie les secteurs d'activité professionnelle couverts par la société Sagena, aurait pu être de nature à justifier une absence de garantie de l'assureur vis-à-vis du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé les articles 1165 du code civil et L. 241-1 du code des assurances ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'assureur versait la photocopie des conditions particulières d'une assurance protection professionnelle des artisans du bâtiment concernant la société Boulangeot, datées du 6 février 2006, pour les « activités garanties » de « maçonnerie béton armé, plâtrerie, carrelage et revêtements matériaux durs, charpente bois, menuiserie bois ou PVC ou métallique, couverture zinguerie », la cour d'appel a pu, sans violer l'article 1165 du code civil, en déduire que la société Sagena, qui établissait que les activités garanties ne concernaient pas la pose de revêtements spéciaux et notamment de peinture « membrane » sur les parois d'une piscine, était fondée à opposer une non-garantie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société Boulangeot fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de garantie formée contre la société Sagena, alors, selon le moyen, que l'assureur de responsabilité décennale doit sa garantie pour les activités couvertes par le contrat d'assurance ; qu'ayant constaté que les désordres affectant les travaux de réfection de l'étanchéité d'une piscine avec décroutage, pose d'un enduit puis application de peinture membrane, rendaient l'ouvrage impropre à sa destination et que les activités garanties par les conditions particulières du contrat d'assurance de protection professionnelle des artisans du bâtiment souscrit par la société exposante auprès de la société Sagena comportaient la « maçonnerie béton armé » et « carrelage et revêtements matériaux durs », la cour d'appel qui a dit que le contrat d'assurance ne couvrait pas les désordres en cause, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 241-1, L. 243-8 et A 243-1 du code des assurances ;
Mais attendu qu'ayant exactement relevé que les activités garanties-- maçonnerie béton armé, plâtrerie, carrelage et revêtements matériaux durs, charpente bois, menuiserie bois ou PVC ou métallique, couverture zinguerie-- ne concernaient pas la pose de revêtements spéciaux et notamment de peinture « membrane » sur les parois d'une piscine, la cour d'appel a pu en déduire que la société Sagena était fondée à opposer une non-garantie à la société Boulangeot ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... et la société Boulangeot aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal.
Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté M. X... de sa demande de condamnation dirigée contre la société Sagena, désormais dénommée SMA ;
AUX MOTIFS QUE la société Boulangeot Pierre-André indique être assurée chez Sagena pour les travaux effectués chez François X... et estime que cet assureur doit donc la garantir ; que cependant, elle ne verse que les courriers échangés avec cette compagnie, pièces qui établissent seulement qu'elle a bien effectué une déclaration de sinistre par courrier du 6 avril 2010, que l'assureur en a accusé réception le 9 avril 2010 et que, par lettre du 28 avril 2010, il a opposé un défaut de garantie au motif que le contrat ne garantissait que la responsabilité professionnelle décennale ne pouvant être mise en oeuvre qu'à compter de la réception des travaux, ce dont il n'était alors pas justifié (pièces 5 à 7) ; qu'ainsi, l'entreprise ne prouve pas être assurée auprès de la société Sagena pour une activité de pose de revêtements spéciaux et notamment de peinture « membrane » sur les parois d'une piscine ; que par contre, si l'assureur ne dénie pas avoir contracté avec la société Boulangeot Pierre-André, il expose qu'il ne le fit que pour garantir sa responsabilité décennale et pour des activités spécifiques, étrangères à celle concernée par le présent litige, ce qui l'amène à opposer une non garantie ; qu'il verse la photocopie de conditions particulières d'une assurance « protection professionnelle des artisans du bâtiment » concernant la société Boulangeot Pierre-André, datées du 6 février 2006, à effet au 1er janvier 2006, portant un numéro de souscripteur et des numéros de « code contrat » pour les « activités garanties » suivantes : « maçonnerie béton armé, plâtrerie, carrelage et revêtements matériaux durs, charpente bois, menuiserie bois ou PVC ou métallique, couverture zinguerie » ; que s'il est exact que, comme le fait remarquer l'entreprise, ce document produit en photocopie n'est pas signé, pour autant, il concerne bien la société Boulangeot Pierre-André, y figurent des éléments précis non démentis par l'entreprise : numéros de souscripteur et de contrat, effectif de l'entreprise, année de création et celle-ci ne produit aucun contrat, appel de cotisation ou attestation, pièces comportant nécessairement numéros de souscripteur et de contrat qui permettraient de vérifier le bien-fondé de sa contestation ; qu'en conséquence, alors que l'assurée ne prouve pas ses allégations, que la compagnie établit par ses explications et les pièces qu'elle produit (photocopie de conditions particulières et de conditions générales) que les activités garanties ne concernent pas la pose de revêtements spéciaux et notamment de peinture « membrane » sur les parois d'une piscine, la société Sagena est fondée à opposer une non garantie ; que le jugement déféré doit donc être partiellement réformé en ce que les premiers juges ont considéré que l'entreprise était, pour l'activité litigieuse, garantie par l'assureur Sagena et ont condamné celui-ci à indemniser François X..., solidairement avec la société Boulangeot Pierre-André ;
ALORS QUE l'assurance de responsabilité obligatoire dont l'existence peut influer sur le choix d'un constructeur étant imposée dans l'intérêt des maîtres d'ouvrage, il appartient à l'assureur, tenu d'une obligation de renseignement à l'égard de son assuré à qui il délivre une attestation nécessairement destinée à l'information des éventuels bénéficiaires de cette garantie, de fournir dans ce document les informations précises sur le secteur d'activité professionnelle déclaré ; qu'en déclarant opposable à M. X..., pour le débouter de ses demandes dirigées contre la société Sagena, assureur de la société Boulangeot Pierre-André, la photocopie de conditions particulières non signées censées concerner le contrat d'assurance souscrit par l'entreprise, qui excluaient de la garantie de l'assureur les travaux litigieux (arrêt attaqué, p. 6, in fine et p. 7, alinéa 1er), cependant que ce document était inopposable à M. X..., tiers au contrat d'assurance, et que seule la production aux débats d'une attestation d'assurance, définissant précisément à l'intention des éventuels bénéficiaires de la garantie les secteurs d'activité professionnelle couverts par la société Sagena, aurait pu être de nature à justifier une absence de garantie de l'assureur vis-à-vis du maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé les articles 1165 du code civil et L. 241-1 du code des assurances.

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Boulangeot, demanderesse au pourvoi incident.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Boulangeot de sa demande de condamnation de la société Sagena, aux droits de laquelle se trouve la société SMA, à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre
AUX MOTIFS QUE Sur les désordres et les responsabilités : qu'il résulte du rapport de l'expert commis, des pièces produites par les parties et de leurs explications : qu'en 2008, François X... a commandé à la sarl Boulangeot Pierre-André, assurée auprès de la s. a. Sagena, des travaux de rénovation de sa piscine à débordement située 71, chemin de la Salamone 83 320 à Carqueirane, comportant la pose d'un revêtement avec peinture membrane, dite " chlorepool coating " ; que les travaux ont consisté à préparer le support en décroutant la surface de la piscine, à effectuer des opérations de ragréage, puis de pose d'un enduit hydraulique destiné à servir de support à la peinture membrane devant être ensuite appliquée en plusieurs couches ; qu'après la réception, François X... s'est plaint de désordres affectant le revêtement et consistant en de nombreuses cloques ; que l'expert a constaté :- pour le bac tampon, des traces de coulure sur le mur du déversoir et l'existence de reprise grossière sur le mur et au fond du bac tampon,- pour le bassin, la présence de cloques et un défaut d'adhérence du revêtement sur la totalité du fond et des parois du bassin ; qu'il précise que ce défaut d'adhérence du revêtement, c'est-à-dire de la peinture membrane, a provoqué un " bullage " généralisé sur l'ensemble du bassin et des coulures dues à une tentative de reprise des désordres ; qu'il indique que la cause des désordres est le non-respect des prescriptions de pose du fabricant Axon concernant l'épaisseur du revêtement, qui, au lieu d'avoir une épaisseur supérieure à 1, 10 mm (hors Primer), a présenté, selon l'échantillon prélevé lors de l'expertise, une épaisseur de 0, 2 mm, qu'il estime que les désordres constatés ne concernent que la finition (peinture membrane) et donc que l'aspect esthétique du bassin, qu'ils ne rendent donc pas l'ouvrage impropre à sa destination, l'étanchéité du bassin étant assurée par le mortier Plaspactuna (page 19 du rapport) ; qu'il évalue les travaux de reprise à la somme de 34 636, 16 € TTC, pour la remise en état du bassin à l'identique avec enlèvement de la peinture membrane existante, application d'un enduit de ragréage et pose d'un nouveau revêtement, que, selon lui, aucun préjudice lié un trouble de jouissance n'a été allégué du fait des désordres, le bassin étant en eau et susceptible d'être utilisé, qu'il chiffre la durée des travaux de reprise à une quinzaine de jours, ajoutant que ces travaux peuvent être planifiés hors saison ; qu'il écarte de façon très claire la qualité de l'eau du bassin comme pouvant avoir une influence sur la cause des désordres ; qu'en conséquence, la cause des désordres est clairement identifiée : non-respect par l'entreprise des prescriptions de pose du fabricant de la peinture membrane concernant l'épaisseur du revêtement, étant rappelé qu'il n'est versé aucun document technique venant contredire l'analyse de l'expert, y compris pour la nature et le coût des travaux de reprise ; qu'alors que les travaux concernaient la réfection de l'étanchéité de la piscine avec décroutage, pose d'un enduit, puis application de plusieurs couches de peinture, que la peinture membrane a, comme l'enduit, une fonction d'étanchéité, que les désordres affectant cette peinture présentent un caractère généralisé puisqu'il y a présence de cloques et défaut d'adhérence du revêtement de la piscine sur la totalité du fond et des parois du bassin, qu'ils se sont révélées après la réception dans toute leur ampleur, que s'ils ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage, en raison de la fonction que doit remplir cette peinture et de la généralisation des désordres, ils rendent cette piscine impropre à sa destination, il convient de retenir la responsabilité décennale de l'entreprise telle qu'elle résulte des articles 1792 et suivants du code civil, celle-ci ayant bien mis en oeuvre ce revêtement ; que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce que les premiers juges ont déclaré l'entreprise responsable des désordres et l'ont condamnée à en réparer les conséquences dommageables (arrêt p. 4 et 5) ; Sur les garanties dues par l'assureur de l ‘ entreprise, que la sarl Boulangeot Pierre-André indique être assurée chez Sagena pour les travaux effectués chez François X... et estime que cet assureur doit donc la garantir ; que cependant, elle ne verse que les courriers échangés avec cette compagnie, pièces qui établissent seulement qu'elle a bien effectué une déclaration de sinistre par courrier du 6 avril 2010, que l'assureur en a accusé réception le 9 avril 2010 et que, par lettre du 28 avril 2010, il a opposé un défaut de garantie au motif que le contrat ne garantissait que la responsabilité professionnelle décennale ne pouvant être mise en oeuvre qu'à compter de la réception des travaux, ce dont il n'était alors pas justifié (pièces 5 à 7) ; qu'ainsi, l'entreprise ne prouve pas être assurée auprès de la société Sagena pour une activité de pose de revêtements spéciaux et notamment de peinture " membrane " sur les parois d'une piscine ; que par contre, si l'assureur ne dénie pas avoir contracté avec la sarl Boulangeot Pierre-André, il expose qu'il ne le fit que pour garantir sa responsabilité décennale et pour des activités spécifiques, étrangères à celle concernée par le présent litige, ce qui l'amène à opposer une non garantie ; qu'il verse la photocopie de conditions particulières d'une assurance " protection professionnelle des artisans du bâtiment " concernant la sarl Boulangeot Pierre-André, datées du 6. 2. 2006, à effet au 1. 1. 2006, portant un numéro de souscripteur et des numéros de " code contrat " pour les " activités garanties " suivantes « — maçonnerie béton armé — plâtrerie — carrelage et revêtements matériaux durs — charpente bois — menuiserie bois ou FVC ou métallique — couverture zinguerie » ; que s'il est exact que, comme le fait remarquer l'entreprise, ce document produit en photocopie n'est pas signé, pour autant, il concerne bien la sarl. Boulangeot Pierre-André, y figurent des éléments précis non démentis par l'entreprise : numéros de souscripteur et de contrat, effectif de l'entreprise, année de création et celle-ci ne produit aucun contrat, appel de cotisation ou attestation, pièces comportant nécessairement numéros de souscripteur et de contrat qui permettraient de vérifier le bien-fondé de sa contestation ; qu'en conséquence, alors que l'assurée ne prouve pas ses allégations, que la compagnie établit par ses explications et les pièces qu'elle produit photocopie de conditions particulières et de conditions générales, que les activités garanties ne concernent pas la pose de revêtements spéciaux et notamment de peinture " membrane " sur les parois d'une piscine, la s. a. Sagena est fondée à opposer une non garantie ; que le jugement déféré doit donc être partiellement réformé en ce que les premiers juges ont considéré que l'entreprise était, pour l'activité litigieuse, garantie par l'assureur Sagena et ont condamné celui-ci à indemniser François X..., solidairement avec la S. A. R. L. Boulangeot Pierre-André (arrêt p. 6 § 3 à p. 7 § 2)
ALORS QUE l'assureur de responsabilité décennale doit sa garantie pour les activités couvertes par le contrat d'assurance ; qu'ayant constaté que les désordres affectant les travaux de réfection de l'étanchéité d'une piscine avec décroutage, pose d'un enduit puis application de peinture membrane, rendaient l'ouvrage impropre à sa destination et que les activités garanties par les conditions particulières du contrat d'assurance de protection professionnelle des artisans du bâtiment souscrit par la société exposante auprès de la société Sagena comportaient la " maçonnerie béton armé " et " carrelage et revêtements matériaux durs ", la cour d'appel qui a dit que le contrat d'assurance ne couvrait pas les désordres en cause, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 241-1, L 243-8 et A 243-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-18206
Date de la décision : 30/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Assurance obligatoire - Travaux de bâtiment - Garantie - Obligation - Limites - Effets - Opposabilité d'une non-garantie au maître de l'ouvrage par l'assurance

ASSURANCE RESPONSABILITE - Assurance obligatoire - Travaux de bâtiment - Garantie - Obligation - Limites - Secteur d'activité professionnelle déclaré par l'assuré

Ayant retenu que l'assureur dommages-ouvrage établissait que les activités garanties - détaillées dans les conditions particulières du contrat souscrit par l'entrepreneur - ne concernaient pas les travaux à l'origine des désordres, une cour d'appel a pu, sans violer l'article 1165 du code civil, en déduire que l'assureur était fondé à opposer une non-garantie au maître de l'ouvrage


Références :

article 1165 du code civil

article L. 241-1 du code des assurances

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mars 2015

Sur la limitation de la garantie décennale au secteur d'activité professionnelle déclaré par l'assuré, à rapprocher :3e Civ., 11 mai 2006, pourvoi n° 04-20250, Bull. 2006, III, n° 116 (cassation partielle), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jui. 2016, pourvoi n°15-18206, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Avocat général : M. Bailly
Rapporteur ?: M. Pronier
Avocat(s) : Me Balat, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18206
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