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29/06/2016 | FRANCE | N°15-19751

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 juin 2016, 15-19751


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Yvette X..., ayant subi des transfusions sanguines à la suite d'un accident dont la responsabilité a été imputée à Mme Y..., a appris, en 1994, qu'elle était contaminée par le virus de l'hépatite C ; qu'elle a assigné en référé le centre départemental de transfusion sanguine de la Moselle (le CDTS), le Groupement d'assurance de la transfusion sanguine (le GATS), assureur du CDTS, selon une police souscrite à effet du 7 février 1990, et obtenu, par ordonnance

du 28 octobre 1997, la désignation d'un expert judiciaire ; qu'au vu de s...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Yvette X..., ayant subi des transfusions sanguines à la suite d'un accident dont la responsabilité a été imputée à Mme Y..., a appris, en 1994, qu'elle était contaminée par le virus de l'hépatite C ; qu'elle a assigné en référé le centre départemental de transfusion sanguine de la Moselle (le CDTS), le Groupement d'assurance de la transfusion sanguine (le GATS), assureur du CDTS, selon une police souscrite à effet du 7 février 1990, et obtenu, par ordonnance du 28 octobre 1997, la désignation d'un expert judiciaire ; qu'au vu de son rapport, elle a assigné l'Etablissement français du sang (l'EFS), venant aux droits du CDTS, qui a, le 27 janvier 2004, appelé en garantie le GATS ; que MM. Jean-Luc, Didier et Fabien X... et Mme Annick X... épouse Commun (les consorts X...), agissant en leur nom personnel et en qualité d'ayants droit d'Yvette X..., décédée le 10 novembre 2005, ont demandé la condamnation de l'EFS et de Mme Y... à les indemniser des conséquences de la contamination et du décès de la victime ; que Mme Y... et l'EFS ont été déclarés responsables de cette contamination et condamnés in solidum à indemniser les consorts X... de ses conséquences, l'EFS étant substitué par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'ONIAM fait grief à l'arrêt de statuer au visa d'écritures autres que ses dernières conclusions du 3 décembre 2014, alors selon le moyen que, le juge ne pouvant statuer que sur les dernières conclusions déposées, lorsqu'une cour d'appel s'est prononcée en se référant à des conclusions qui ne sont pas les dernières et en exposant succinctement les moyens figurant dans ces conclusions, sans prendre en considération dans la motivation de son arrêt les nouvelles observations contenues dans les dernières conclusions, elle se prononce par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle aurait pris en considération ces dernières conclusions ; qu'ayant visé les « conclusions récapitulatives du 3 février 2014 » de l'ONIAM qui correspondent à ses conclusions récapitulatives n° 4, alors que les dernières conclusions de l'ONIAM, les conclusions récapitulatives n° 5, ont été déposées le 3 décembre 2014 et contenaient un nouveau moyen tiré de la subrogation de l'ONIAM dans les droits de la victime, bénéficiant « à ce titre » d'une action directe contre les assureurs de l'EFS de nature non contractuelle, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt répond au moyen tiré de l'insuffisance des mentions figurant dans la police d'assurance soulevé pour la première fois dans les dernières conclusions de l'ONIAM ; qu'il en résulte que la cour d'appel, abstraction faite du visa erroné de leur date, a statué au vu de ces écritures ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que l'ONIAM fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes à l'encontre du GATS irrecevables comme prescrites et de les rejeter, alors, selon le moyen, que dans le cadre des actions juridictionnelles en cours au 1er juin 2010 visant à la réparation des préjudices résultant d'une contamination transfusionnelle par le VHC, l'ONIAM, substitué à l'EFS pour l'indemnisation desdits préjudices, peut directement demander à être garanti par les assureurs des structures reprises par l'EFS ; que cette action directe en garantie exercée par l'ONIAM, tiers au contrat, en tant qu'il a indemnisé les préjudices de contamination survenus du fait de l'EFS ou des structures reprises par ce dernier, n'est pas une action dérivant du contrat d'assurance soumise à la prescription biennale ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 et L. 1221-14 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue de l'article 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, ensemble l'article L. 114-1 du code des assurances ;
Mais attendu, d'une part, selon l'article 67, IV, de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, complété par l'article 72, II, de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable aux actions juridictionnelles en cours à la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, que l'ONIAM est substitué à l'EFS dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable et peut, lorsqu'il a indemnisé une victime et, le cas échéant, remboursé des tiers payeurs, directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées par les assureurs des structures reprises par l'EFS ;
Attendu, d'autre part, selon l'article L. 114-1 du code des assurances, que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance et que, lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ;
Attendu qu'il résulte de ces dispositions que, si l'ONIAM bénéficie ainsi d'une action directe contre les assureurs, celle-ci s'exerce en lieu et place de l'EFS, venant lui-même aux droits et obligations des assurés, qu'il substitue dans les procédures en cours ; que, dès lors, l'ONIAM dispose des mêmes droits que les assurés et son action se trouve soumise à la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du code des assurances ;
Qu'il s'ensuit que la cour d'appel a retenu à bon droit que la prescription applicable à l'action en garantie de l'ONIAM à l'encontre du GATS était la prescription biennale, à laquelle le CTS était soumis ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article R. 112-1 du code des assurances ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 doivent rappeler les dispositions des titres I et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; qu'il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action en garantie de l'ONIAM, l'arrêt retient, sur le fondement des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, que la prescription courant à compter de l'action en référé exercée par Mme X... contre le CTS, a été interrompue à compter de l'ordonnance du 28 octobre 1997 désignant un expert, que le délai a pris fin le 28 octobre 1999, faute d'avoir été interrompu par une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assuré à l'assureur et que cette prescription peut être opposée à l'ONIAM, dès lors que l'article 12 des conditions générales de la police d'assurance du 7 février 1990 prévoit expressément que toute action dérivant du contrat est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance dans les conditions déterminées par les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ces constatations que le contrat ne précisait pas les causes ordinaires d'interruption de la prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la demande de mise hors de cause :
Attendu qu'il y a lieu de mettre hors de cause, sur sa demande, la société Allianz IARD, dont la présence devant la cour d'appel de renvoi n'est pas nécessaire à la solution du litige ;
PAR CES MOTIFS :
Met hors de cause la société Allianz IARD ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge irrecevables et non fondées les demandes de l'ONIAM contre le GATS, l'arrêt rendu le 17 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne le Groupement d'assurance de la transfusion sanguine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Groupement d'assurance de la transfusion sanguine à payer à l'ONIAM la somme de 3 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ses dispositions ayant rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le GATS à l'encontre de la demande formée contre lui par l'EFS et ayant jugé recevable la demande de l'EFS tendant à être garanti par cet organisme d'assurance, d'avoir jugé irrecevables comme prescrites les demandes de l'ONIAM, substitué dans les droits et obligations de l'EFS, dirigées contre le GATS en sa qualité d'assureur du centre départemental de transfusion sanguine de la Moselle, d'avoir rejeté comme non fondées les demandes et prétentions de l'ONIAM relativement à l'action directe exercée à l'encontre du GATS, d'avoir confirmé le jugement en ses dispositions ayant retenu l'imputabilité de la contamination de madame Yvette X... par le VHC à la fois comme conséquence des transfusions effectuées dans le cadre du traitement des blessures qui lui ont été infligées le 24 janvier 1973 et comme conséquence de la transfusion réalisée en mars 1992 et en ses dispositions ayant prooncé une condamnation in solidum à la charge de l'EFS, auquel est à présent substitué l'ONIAM et à la charge de Mme Y..., d'avoir infirmé ce jugement sur le montant alloué et, statuant à nouveau, d'avoir condamné in solidum l'ONIAM et madame Y... à payer à monsieur Jean-Luc X..., madame Annick X... épouse Commun, monsieur Didier X... et monsieur Fabien X... la somme de 80.000 euros au titre du préjudice spécifique de contamination souffert par madame Yvette X... et la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'avoir ordonné la mise hors de cause de l'EFS, d'avoir confirmé le jugement en ses dispositions ayant décidé que chacun des débiteurs devra supporter in fine la moitié de la dette et d'avoir rejeté toute autre demande plus amples ou contraires de l'ONIAM ;
Aux motifs que, par conclusions récapitulatives du 3 février 2014, l'ONIAM a demandé à la cour : - de la juger recevable et bien fondé en son intervention volontaire, - d'infirmer le jugement dont appel en ce que le tribunal a considéré que la contamination de Mme X... par le virus de l'hépatite C était d'origine transfusionnelle, - de juger que les éléments rapportés ne suffisent pas à dire que la preuve de l'origine transfusionnelle de la contamination de Mme X... est rapportée et débouter les consorts X..., ainsi que Mme Y... et la compagnie Allianz IARD, de leurs demandes d'indemnisation à l'encontre de l'ONIAM et de l'EFS,- subsidiairement, de juger qu'il n'est pas en situation de coauteur responsable et de rejeter en conséquence toutes les demandes émises à son encontre par Mme Y... et la compagnie d'assurances Allianz IARD, - de juger que l'ONIAM est substitué à l'EFS dans l'obligation d'indemnisation, - de constater que l'article 72 II de la loi du 17 décembre 2012 s'applique aux actions juridictionnelles en cours à la date du 1er juin 2010 et a entendu permettre à l'ONIAM, devenu seul débiteur des victimes, d'exercer une action directe aux fins de garanties contre les assureurs des structures reprises par l'EFS, que le dommage soit ou non imputable à une faute, - de « constater la responsabilité de l'EFS, qui ne sera pas mis hors de cause », - de juger que le GATS est tenu de garantir l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, - de prononcer à ce titre une condamnation in solidum, - de débouter le GATS de sa demande tendant à voir juger que l'action dirigée contre lui est irrecevable comme prescrite, - de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les condamnations prononcées, - de statuer ce que de droit sur les dépens ;
Alors que, le juge ne pouvant statuer que sur les dernières conclusions déposées, lorsqu'une cour d'appel s'est prononcée en se référant à des conclusions qui ne sont pas les dernières et en exposant succinctement les moyens figurant dans ces conclusions, sans prendre en considération dans la motivation de son arrêt les nouvelles observations contenues dans les dernières conclusions, elle se prononce par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle aurait pris en considération ces dernières conclusions ; qu'ayant visé les « conclusions récapitulatives du 3 février 2014 » de l'ONIAM (arrêt, p. 8 § 3), qui correspondent à ses conclusions récapitulatives n° 4, alors que les dernières conclusions de l'ONIAM (conclusions récapitulatives n° 5), ont été déposées le 3 décembre 2014 et contenaient un nouveau moyen tiré de la subrogation de l'ONIAM dans les droits de la victime, bénéficiant « à ce titre » d'une action directe contre les assureurs de l'EFS de nature non contractuelle (§ 5 et 8), la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ses dispositions ayant rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le GATS à l'encontre de la demande formée contre lui par l'EFS et ayant jugé recevable la demande de l'EFS tendant à être garanti par cet organisme d'assurance, d'avoir jugé irrecevables comme prescrites les demandes de l'ONIAM, substitué dans les droits et obligations de l'EFS, dirigées contre le GATS en sa qualité d'assureur du centre départemental de transfusion sanguine de la Moselle et d'avoir rejeté comme non fondées les demandes et prétentions de l'ONIAM relativement à l'action directe exercée à l'encontre du GATS ;
Aux motifs que, sur la prescription de l'action en garantie de l'EFS et par conséquent de l'ONIAM à l'encontre du GATS, assureur du centre de transfusion sanguine de la Moselle, selon l'article L.114-1 du code des assurances toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance et que, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; que l'article L.114-2 du même code énonce que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation de l'expert à la suite d'un sinistre et en outre de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce [qui] concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité ; que sur la base de ces deux textes et des dispositions du code civil relatives à la prescription et à ses causes d'interruption il est jugé de façon constante que l'action dirigée par un tiers contre l'assuré s'entend non seulement de l'action tendant au fond à la reconnaissance d'un droit, mais également d'un recours présenté sous la forme de conclusions reconventionnelles ou encore d'une action en référé, qu'il s'agisse d'une demande de provision ou d'une demande d'expertise, et ce dans la mesure où cette action en référé pouvait justifier au sens large un recours de l'assuré contre son assureur ; que l'acte interruptif est constitué par la désignation de l'expert et non pas la fin de l'expertise ou le dépôt du rapport de l'expert, la prescription étant interrompue au jour de la décision de désignation d'un expert et recommence à courir ce même jour ; qu'au cas présent il faut rappeler que madame X... a de son vivant assigné en référé le GATS, le centre de transfusion sanguine et la CPAM devant le juge des référés aux fins d'expertise par actes d'huissier délivrés les 10, 13 et 16 octobre 1997 et qu'il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 28 octobre 1997 désignant monsieur le docteur North en qualité d'expert ; qu'à cette date du 28 octobre 1997 un nouveau délai de deux ans a commencé à courir, délai qui a pris fin le 28 octobre 1999, faute d'avoir été interrompu par l'une des causes d'interruption de la prescription résultant des dispositions précitées et spécialement faute [d'] avoir été interrompu par une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assuré à l'assureur en vue du règlement de l'indemnité pouvant être due ; qu'il s'ensuit que la prescription de l'action de l'assuré, alors le centre de transfusion sanguine, contre son assureur était largement acquise au 1er juin 2010, date à laquelle a pris effet pour les instances en cours la substitution de l'ONIAM à l'EFS en application de la loi du 17 décembre 2008 et a fortiori lorsqu'a pris effet la loi du 17 décembre 2012, modifiant les dispositions de cette loi précédente du 17 décembre 2008 en vue de faire bénéficier l'ONIAM de la couverture d'assurance des centres de transfusion sanguine puis de l'EFS, l'ONIAM ne pouvant bénéficier de plus de droits que ceux dont l'EFS pouvait lui-même disposer lui-même à l'encontre de son assureur et ce peu important le point de savoir si la loi du 17 décembre 2012 a ou non conféré à l'ONIAM une action directe à l'encontre des assureurs des structures reprises par l'EFS, devant d'ailleurs être observé sur ce dernier point que l'action directe ainsi revendiquée par l'ONIAM, et qui selon la jurisprudence issue des articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances ne serait pas soumise à la prescription biennale, supposerait pour être admise que l'ONIAM ait indemnisé la victime ; que, cette prescription étant ainsi largement consacrée à la date à laquelle l'ONIAM a été substitué à l'EFS, il doit être encore jugé que l'ONIAM ne peut être reçu dans son objection tendant à voir dire et juger que la prescription biennale ne pourrait lui être opposée que pour autant que les dispositions de l'article L.114-1 soient reprises dans la police d'assurance, puisque l'examen de cette police d'assurance, telle que souscrite par le CTS de Metz le 7 février 1990 auprès du GATS, prévoit expressément à l'article 12 de ces conditions générales que toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance dans les conditions déterminées par les articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances ; qu'il découle de ce qui précède que le jugement dont appel doit être infirmé en ses dispositions ayant écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action dirigée contre l'EFS, puis l'ONIAM à l'encontre du GATS ; que cette action doit être jugée irrecevable comme pour avoir été engagée tardivement et être prescrite ;
Alors que, dans le cadre des actions juridictionnelles en cours au 1er juin 2010 visant à la réparation des préjudices résultant d'une contamination transfusionnelle par le VHC, l'ONIAM, substitué à l'EFS pour l'indemnisation desdits préjudices, peut directement demander à être garanti par les assureurs des structures reprises par l'EFS ; que cette action directe en garantie exercée par l'ONIAM, tiers au contrat, en tant qu'il a indemnisé les préjudices de contamination survenu du fait de l'EFS ou des structures reprises par ce dernier, n'est pas une action dérivant du contrat d'assurance soumise à la prescription biennale ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 et L.1221-14 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue de l'article 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, ensemble l'article L.114-1 du code des assurances ;
Alors, subsidiairement, qu'un assureur n'est pas fondé à opposer la prescription biennale à celui qui se prévaut d'un contrat d'assurance, lorsque ce contrat se borne à rappeler que toutes les actions dérivant du contrat sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y a donné naissance dans les termes des articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances, sans autre précision ; qu'en écartant le moyen tiré de l'inopposabilité de la prescription biennale à l'ONIAM, au seul motif que la police d'assurance litigieuse prévoyait, à l'article 12, que toute action dérivant du contrat était prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance dans les conditions déterminées par les articles L. 114-1 et L.114-2 du code des assurance, la cour d'appel a violé l'article R.112-1 de ce code, ensemble les deux articles précités.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-19751
Date de la décision : 29/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Police - Clause - Mentions obligatoires - Mention relative à la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance - Etendue - Détermination - Portée

ASSURANCE (règles générales) - Police - Clause - Mentions obligatoires - Mention relative à la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance - Omission - Sanction - Inopposabilité à l'assuré PRESCRIPTION CIVILE - Prescription biennale - Assurance - Action dérivant du contrat d'assurance - Clause ne comportant pas le rappel des dispositions légales - Sanction - Inopposabilité à l'assuré PRESCRIPTION CIVILE - Prescription biennale - Assurance - Action dérivant du contrat d'assurance - Clause comportant le rappel des dispositions légales - Définition - Portée

Il résulte des termes de l'article R. 112-1 du code des assurances, selon lequel les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 doivent rappeler les dispositions des titres I et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code. Dès lors, viole l'article R. 112-1, l'arrêt qui déclare irrecevable comme prescrite l'action en indemnisation de l'ONIAM, substitué à l'assuré, alors qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que le contrat d'assurance ne précisait pas les causes ordinaires d'interruption de la prescription


Références :

Sur le numéro 1 : article 67, IV, de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008

article 72, II, de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012

article L. 1221-14 du code de la santé publique

article L. 114-1 du code des assurances
Sur le numéro 2 : article R. 112-1 du code des assurances

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 17 mars 2015

n° 1 :A rapprocher :2e Civ., 13 septembre 2007, pourvoi n° 06-16868, Bull. 2007, II, n° 214 (cassation) ;1re Civ., 17 février 2016, pourvoi n° 15-12805, Bull. 2016, I, n° ??? (rejet)

arrêt citén° 2 :A rapprocher :2e Civ., 10 décembre 2015, pourvoi n° 14-28012, Bull. 2015, II, n° ??? (cassation partielle), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 jui. 2016, pourvoi n°15-19751, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Sudre
Rapporteur ?: Mme Duval-Arnould
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Piwnica et Molinié, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.19751
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