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28/06/2016 | FRANCE | N°15-86946

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 2016, 15-86946


Statuant sur les pourvois formés par :
- Le procureur général près la cour d'appel d'Amiens,- Mme Delphine X...,- M. Olivier Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 16 octobre 2015, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, notamment des chefs d'abandon matériel ou moral de mineurs et homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant de mettre en examen M. Olivier Z... ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mai 2016 où étaient présen

ts dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure péna...

Statuant sur les pourvois formés par :
- Le procureur général près la cour d'appel d'Amiens,- Mme Delphine X...,- M. Olivier Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 16 octobre 2015, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, notamment des chefs d'abandon matériel ou moral de mineurs et homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant de mettre en examen M. Olivier Z... ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 4 février 2016, prescrivant l'examen immédiat des pourvois ;
Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
Sur la recevabilité des pourvois de Mme X... et de M. Y...:
Attendu que les parties civiles sont irrecevables à se pourvoir contre l'arrêt de la chambre de l'instruction refusant la mise en examen demandée par le procureur de la République ;
Sur le pourvoi formé par le procureur général :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation du procureur général, pris de la violation des articles 121-3, 221-6, 227-17 du code pénal, 80, 80-1 et 591 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 20 mars 2013, à Saint-Quentin, M. Z... hébergeait, pour le week-end, les trois enfants qu'il avait eus avec sa compagne, dont il était séparé, ainsi que deux autres enfants de celle-ci, ces enfants étant âgés de 2 à 9 ans, que vers 22 heures, alors qu'après avoir consommé de l'alcool pendant la journée et la soirée, il dormait dans sa chambre, au premier étage, à l'avant de la maison, avec les trois garçons, tandis que les deux filles occupaient une chambre sur l'arrière, un violent incendie s'est déclenché dans la maison ; que M. Z... s'étant réveillé et ayant tenté de porter secours aux filles dans l'autre chambre à laquelle il n'a pu accéder en raison de la violence des flammes, a sauté par la fenêtre pour chercher du secours chez des voisins, que les policiers trouvaient, à leur arrivée, les corps des cinq enfants à l'étage, et constataient que M. Z... présentait une alcoolémie de 2, 32g ; qu'une information judiciaire ayant été ouverte par un réquisitoire introductif du 2 mai 2013, des chefs d'homicide involontaire et d'omission de porter secours, un réquisitoire supplétif du 2 février 2015 a sollicité du juge d'instruction la mise en examen de M. Z..., placé sous le statut de témoin assisté, des chefs d'homicide involontaire et d'abandon matériel ou moral de mineurs ; que le juge d'instruction ayant rendu une ordonnance de refus de mise en examen, le procureur de la République a interjeté appel ;
Attendu que, pour refuser de mettre en examen M. Z... du chef d'homicide involontaire et de soustraction à ses obligations légales par ascendant, l'arrêt retient notamment, par motifs propres et adoptés, qu'aucun élément du dossier ne permet d'affirmer qu'il aurait pu se réveiller plus tôt s'il n'avait pas été alcoolisé, que rien ne permet d'affirmer qu'une personne, dans un état normal, endormie dans son premier sommeil dans une chambre dont la porte était fermée aurait réalisé plus tôt qu'un incendie s'était déclaré dans une chambre également fermée, située de l'autre côté du couloir, puis qu'à supposer son temps de réaction et d'intervention anormal, il peut avoir été provoqué par une intoxication oxycarbonée ; que les juges ajoutent, d'une part, que, s'il apparaît évident que la prise en charge d'enfants est totalement incompatible avec un état d'ébriété, il ne peut être retenu l'existence de la part de M. Z... d'une conscience quant à la réalité du danger qu'il faisait courir aux cinq enfants, et que, par suite, s'il existe des indices graves ou concordants qu'il a commis une faute, il n'apparaît pas que ladite faute réponde aux critères posés par l'article 121-3 du code pénal, d'autre part que M. Z... avait un comportement de père affectueux et attentif envers ses trois enfants mineurs lorsqu'il les prenait en charge, y compris le jour précédant le drame ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui s'est déterminée, pour refuser de mettre en examen M. Z... par des motifs exempts d'erreur de droit, d'insuffisance ou de contradiction, a justifié sa décision ;
Qu'en effet, la loi confie aux seules juridictions d'instruction l'appréciation souveraine tant de l'absence des indices graves ou concordants pouvant justifier une mise en examen que le choix entre le statut de témoin assisté et celui de mis en examen ainsi que, le cas échéant, la détermination du moment de la mise en examen ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi de Mme X... et de M. Y...:
Les DÉCLARE IRRECEVABLES ;
II-Sur le pourvoi du procureur général :
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-86946
Date de la décision : 28/06/2016
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Mise en examen - Conditions - Moment - Détermination - Appréciation souveraine des juridictions d'instruction - Portée

INSTRUCTION - Mise en examen - Choix du statut de mis en examen ou de témoin assisté - Appréciation souveraine des juridictions d'instruction - Portée

La loi confiant aux seules juridictions d'instruction l'appréciation souveraine tant de l'absence des indices graves ou concordants pouvant justifier une mise en examen que le choix entre le statut de témoin assisté et celui de mis en examen ainsi que, le cas échéant, la détermination du moment de la mise en examen, une chambre de l'instruction justifie sa décision de refus de mise en examen dès lors qu'elle s'est déterminée par des motifs exempts d'erreur de droit, d'insuffisance ou de contradiction


Références :

Sur le numéro 1 : articles 570 et 571 du code de procédure pénale
Sur le numéro 2 : articles 80, 80-1 et 591 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens, 16 octobre 2015

n° 1 :Sur les conditions de recevabilité de l'appel d'une partie civile contre un refus de mise en examen, à rapprocher :Crim., 20 octobre 2015, pourvoi n° 15-83441, Bull. crim. 2015, n° 226 (cassation)

arrêt citéSur les conditions de recevabilité des pourvois formés contre des décisions d'annulation de mises en examen à rapprocher :Crim., 14 avril 2015, pourvoi n° 14-85333, Bull. crim. 2015, n° 78 (rejet), et les arrêts cités ;Crim., 14 avril 2015, pourvoi n° 14-85334, Bull. crim. 2015, n° 79 (cassation), et les arrêts cités ;Crim., 14 avril 2015, pourvoi n° 14-85335, Bull. crim. 2015, n° 84 (irrecevabilité), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jui. 2016, pourvoi n°15-86946, Bull. crim. criminel 2016, n° 199
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2016, n° 199

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Lemoine
Rapporteur ?: Mme Dreifuss-Netter
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.86946
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