La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2016 | FRANCE | N°15-84968

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 juin 2016, 15-84968


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Alain X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 30 juin 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 15 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Belle

nger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre ...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Alain X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 30 juin 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 15 000 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Alain X... a obtenu le 27 septembre 2006 un permis de construire pour l'extension d'une habitation principale existante et l'implantation d'une piscine ; que, les 4 avril 2009 et 9 décembre 2010, la gendarmerie et la direction départementale des territoires ont constaté qu'un hangar agricole, mentionné comme tel sur la demande initiale de permis de construire et sur le plan de masse, avait été transformé en maison d'habitation sans autorisation et qu'un garage, nouvellement construit, y était attenant ; que la surface hors oeuvre brute de cet ensemble s'élevait à 92, 5 m ² ; que, poursuivi pour exécution de travaux sans autorisation et infraction au plan d'occupation des sols interdisant le changement de destination des bâtiments sans lien avec une exploitation agricole, M. X... a été déclaré coupable de ces délits ; qu'il a interjeté appel ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 8, 10, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré M. X... coupable des délits d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols, l'a condamné à une peine de 15 000 euros d'amende, a ordonné la restitution des lieux dans leur état initial sous astreinte et a condamné M. X... à payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues à la commune de Maussane les Alpilles, outre diverses sommes au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
" aux motifs propres que M. X... est propriétaire d'une parcelle sise à Maussane les Alpilles, ...; que le 27 septembre 2006, il a obtenu le bénéfice d'un permis de construire pour l'agrandissement d'une habitation existante et l'installation d'une piscine ; que le 4 avril 2009, la gendarmerie se déplaçait sur la propriété et constatait que le hangar annexé à l'habitation avait subi des travaux ; que le procès-verbal indiquait que « cette construction présente les caractéristiques d'une maison habitée, les façades sont enduites et la bâtisse présente un rez-de-chaussée et un étage. Un appentis à usage de remise est construit au nord-ouest. La toiture est couverte avec des tuiles de style traditionnelles rondes anciennes. Le bâtiment présente une fenêtre au rez-de-chaussée sans volet sur la façade sud-est, un appentis sur la façade sud-ouest avec deux portes fenêtres au rez-de-chaussée sans volet et deux fenêtre à l'étage avec volets, et, sur la façade nord-ouest, une antenne hertzienne avec au rez-de-chaussée une fenêtre et un fenestron sans volet, et un fenestron à l'étage sans volet » ; que M. X... expliquait alors qu'il avait voulu rendre habitable le hangar pour y loger le couple de gardiens ; que le permis initial ne visait que l'habitation initiale ; qu'il s'engageait à régulariser la situation par une demande de travaux ; que le 9 décembre 2010, Mme Valérie Z..., agent assermenté et commissionné de la DDTM des Bouches-du-Rhône, se rendait sur la commune de Maussane les Alpilles, Mas l'Oliveraie, sur la propriété de M. X... ; qu'en présence de ce dernier, elle procédait aux constatations suivantes :- « un permis de construire a été délivré en date du 27 septembre 2006, sous le numéro 1305806P0027 au nom de M. X... pour l'extension d'une habitation existante et l'implantation d'une piscine. Sur ce terrain existait déjà un deuxième bâtiment au nord de la parcelle dénommé " annexe agricole " dans le permis de construire, d'une surface de 41 m2 de SHOB environ (voir plan de masse joint). Ce petit bâtiment situé au nord de la propriété de M. X... est à l'heure actuelle utilisé comme habitation du gardien,- M. X... nous affirme que ce bâtiment a toujours été à usage d'habitation et que seule une petite extension pour faire un garage a été accolée au bâtiment existant et une extension de ce bâtiment a été faite pour le mettre aux normes d'isolation et de confort actuel pour le gardien de la propriété (crépi, fenêtre, isolation),- ce garage présente des dimensions de 4, 50 m sur 5 m, ce qui fait une augmentation de la SHOB existante de 22, 50 m2,- le bâtiment tel qu'il existe actuellement hors garage présente des dimensions de 7 m sur 5 m avec un étage, ce qui génère une SHOB d'environ 70 m2,- au vu de la configuration du bâtiment sur le plan de masse actuel, on peut supposer qu'une petite extension a été faite pour rattraper le décroché du bâtiment initial sur sa façade,- le terrain est en zone NC du POS,- les travaux n'ont pas été réalisés conformément au permis de construire » ; que le procès-verbal rappelle que l'article NC2 autorise :- les changements de destination des bâtiments lorsque ces changements restent liés à l'exercice de l'exploitation agricole,- l'extension et l'aménagement des bâtiments existants sans création de logement supplémentaire ; que le plan de masse fait apparaître le bâtiment modifié comme une annexe agricole ; que le 17 mars 2011, les gendarmes notifiaient un délai de trois mois à M. X... pour la remise en état des lieux, à savoir, selon la proposition de la DDTM, la démolition du garage construit en extension, l'enlèvement des éléments d'habitabilité pour un retour du bâtiment à usage de hangar ; que M. X... répondait qu'il ne procéderait à aucune destruction sans avoir engagé une procédure en justice ; que le 11 juin 2012, le prévenu a déposé une demande de permis pour régulariser la situation, refusée par arrêté du 31 juillet suivant ; que le tribunal administratif a confirmé ce refus, et que le litige est actuellement pendant devant la cour administrative ;

" et aux motifs adoptés qu'une convocation à l'audience du 20 juin 2014 a été notifiée à M. X... le 26 mai 2014 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d'un avocat ; que conformément à l'article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne ; que M. X... n'a pas comparu mais est régulièrement représenté par son avocat muni d'un mandat ; qu'il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard ; qu'il est prévenu :- d'avoir à Maussane les Alpilles 13520, sur la parcelle cadastrée B148 entre courant 2007 et le 4 juillet 2008, exécuté des travaux ou utilisé les sols en l'espèce en créant une SHOB de 92, 5 m ² consécutive à la transformation d'un hangar agricole en un bâtiment à usage d'habitation, en l'espèce une construction de 70 m ² de SHOB et un garage de 22, 5 m ² de SHOB, non autorisés par un permis de construire, faits prévus par art. L. 421-1, art. R. 421-1, art. R. 421-14 c. urbanisme et réprimés par art. L. 480-4, alinéa 1er, art. L. 480-5, L. 480-7 c. urbanisme,- d'avoir à Maussane les Alpilles 13520, sur la parcelle cadastrée B148 entre courant 2007 et le 4 juillet 2008, exécuté des travaux ou utilisé les sols en l'espèce en ne respectant pas les prescriptions de l'article NC2 du POS communal approuvé le 23 septembre 1983, dernièrement modifié le 10 février 2005, interdisant le changement de destination des bâtiments sans lien avec une exploitation agricole, en l'espèce en transformant un hangar agricole en bâtiment à usage d'habitation, faits prévus par art. L. 160-1, alinéa 1er, art. L. 123-1, art. L. 123-2, art. L. 123-3, art. L. 123-4, art. L. 123-5, art. L. 123-19 c. urbanisme, et réprimés par art. L. 480-4, alinéa 1er, art. L. 480-5, art. L. 480-7 c. urbanisme ; que M. X... est le propriétaire d'une parcelle à Maussane les Alpilles, ... » ; que le 27 septembre 2006 il a obtenu le bénéfice d'un permis de construire pour l'agrandissement d'une habitation existante et l'installation d'une piscine ; que postérieurement M. X... faisait procéder à l'aménagement d'une annexe agricole constituée par un bâtiment présentant sur plan de masse une surface de 41 mètres-carrés et lui accolait une petite extension constituant un garage ; que suite au constat d'infraction établi par un agent municipal le 31 janvier 2008 M. X... reconnaissait dans une audition du 4 avril 2009 que « les travaux qui ont été réalisés sur le hangar n'ont pas été mentionnés sur la demande de permis de construire » et qu'il s'engageait à régulariser cette situation dans les meilleurs délais ; que le 8 avril 2011 M. X... prenait connaissance des réquisitions de M. le procureur de la République de Tarascon l'invitant à remettre le bâtiment litigieux dans son état initial sous un délai de trois mois ; que le propriétaire s'y refusait en déclarant : « je ne ferai aucune démolition sans avoir engagé une procédure en justice pour faire valoir mes droits » ; qu'il soutenait contrairement à la position adoptée en 2009 qu'il avait acheté la propriété avec un bâtiment existant qui était déjà utilisé par l'ancien propriétaire à titre d'habitation et qu'il n'avait procédé qu'à des travaux d'embellissement ; que, le 11 juin 2012 M. X... déposait une demande de permis de construire aux fins de régularisation et par arrêté motivé du 31 juillet 2012, M. le maire de Maussane les Alpilles refusait cette régularisation considérant que « le projet constitue un changement de destination des bâtiments sans lien avec l'activité agricole et qu'il méconnaît les dispositions de l'article NC2 du règlement du plan d'occupation des sols » ; que par voie de conclusions sur l'audience M. X... fait valoir le dépôt d'un recours administratif et que cette procédure constitue une question préjudicielle aux poursuites et qu'un sursis à statuer doit être ordonné ; que sur l'audience et dans l'hypothèse où le tribunal n'ordonnerait pas le sursis à statuer M. X... fait plaider sa relaxe, qu'il a un statut d'exploitant agricole étant le propriétaire de 250 oliviers ;

" alors que la prescription de l'action publique, qui est de trois ans en matière délictuelle, constitue une exception péremptoire et d'ordre public ; qu'il appartient au ministère public d'établir que cette action n'est pas éteinte par la prescription, et en particulier qu'il ne s'est pas écoulé un délai de plus de trois ans pendant lequel n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que l'infraction avait été constatée en 2008, 2009 et en 2010, et constaté que M. X... avait été informé de réquisitions du procureur de la République le 8 avril 2011, les juges du fond n'ont pas fait état du moindre acte d'instruction ou de poursuite, entre le 25 mai 2011 et le 26 mai 2014, date de la convocation de M. X... devant le tribunal correctionnel ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à établir que l'action publique, et donc également l'action civile exercée devant le tribunal correctionnel, n'était pas prescrite, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;
Attendu que si l'exception de prescription est d'ordre public et peut, à ce titre, être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation, c'est à la condition que se trouvent dans les constatations des juges du fond, les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; Qu'à défaut de telles constatations, le moyen, mélangé de fait, est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, R. 421-1, R. 421-14 du code de l'urbanisme, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré M. X... coupable du délit d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire ;
" aux motifs propres qu'il est constant que M. X... n'a pas respecté les termes de son permis initial qui ne portait que sur des modifications de l'habitation principale et la création d'une piscine alors qu'il a modifié le hangar annexe pour le rendre habitable, et qu'il y a annexé un garage, le tout dans les dimensions indiquées par le procès-verbal clos le 9 décembre 2010 ; que, ce faisant alors qu'il était dépourvu de tout permis de construire pour ce bâtiment, il a bien enfreint les dispositions de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme, puisqu'il a créé une SHOB de 92, 5 m2 et modifié la destination des lieux ; que, sur ce point, il prétend que le hangar avait déjà une vocation d'habitation à son entrée dans les lieux, mais ses dires sont contredits par le plan de masse joint au dossier, lequel fait apparaître le bâtiment modifié comme une annexe agricole ; que l'infraction de construction sans permis de construire est donc établie et que la cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable de ce chef de prévention ;
" et aux motifs adoptés que le prévenu a reconnu que « les travaux qui ont été réalisés sur le hangar n'ont pas été mentionnés sur la demande de permis de construire » et le que plan de masse désigne explicitement le bâtiment litigieux comme étant une annexe agricole ; qu'il allègue toutefois un droit implicite à construire en se présentant comme exploitant agricole d'une oliveraie ; que la définition des activités agricoles est prévue par les articles L. 311-1 et L. 311-2 du code rural ; que le prévenu ne justifie en rien de sa qualité d'exploitant agricole au sens de ces textes et ne produit aucune pièce à cette fin, ne justifiant même pas de son affiliation à la mutualité sociale agricole ; que dans ses deux auditions au cours de l'enquête préliminaire il s'est présenté sous la profession de « PDG » ; que le prévenu n'apporte également aucun document, aucune pièce fondant son affirmation selon laquelle le bâtiment litigieux aurait toujours été à usage d'habitation ; que les photographies et plans versés au dossier établissent très clairement le caractère de hangar agricole ; qu'il est en conséquence établi que le prévenu a réalisé une construction sans avoir au préalable sollicité un permis de construire et qu'il a utilisé le sol en méconnaissance des dispositions locales d'urbanisme, la propriété se trouvant en zone d'activité agricole NC2 ; qu'en l'état des faits reprochés, il y a lieu de déclarer M. X... entièrement coupable et responsable des conséquences dommageables des faits ;
" 1°) alors que ne sont soumis à permis de construire que les travaux qui entraînent la création d'une SHOB supérieure aux plafonds fixés par l'article R. 121-14 du code de l'urbanisme ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont estimé que d'après le plan de masse, le bâtiment litigieux présentait une surface de 41 m ² de SHOB environ et que les travaux avaient généré une SHOB d'environ 92, 5 m ² ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, indépendamment du plan de masse, quelle était la SHOB réelle du bâtiment avant les constructions litigieuses, et sans déduire de la SHOB constatée après les travaux cette SHOB antérieure, avant de comparer le résultat ainsi obtenu aux plafonds fixés par l'article R. 121-14 du code de l'urbanisme, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
" 2°) alors que les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté, d'une part, que M. X... avait entrepris des travaux sur « l'habitation principale », d'autre part, que le hangar litigieux était un « bâtiment annexe » de cette habitation principale ; qu'il s'en évinçait que ce hangar, bâtiment accessoire de l'habitation principale, était réputé avoir la même destination que le bâtiment principal et donc une destination d'habitation, pour les règles relatives à la demande de permis de construire ; que les mentions du plan de masse étaient, à ce titre, radicalement indifférentes ; qu'en jugeant au contraire qu'il ressortait du plan de masse que le hangar litigieux était mentionné comme « annexe agricole », de sorte que le demandeur aurait modifié la destination des lieux en le transformant en local d'habitation, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 3°) alors que ne sont soumis à permis de construire que les travaux qui, lorsqu'ils s'accompagnent d'un changement de destination du bâtiment, ont pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont retenu que M. X... avait modifié la destination des lieux, en transformant un bâtiment agricole en bâtiment d'habitation ; qu'en statuant ainsi sans caractériser que les travaux entrepris par M. X... avaient eu pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, ce qui seul lui aurait imposé de demander un permis de construire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ; Attendu que, pour déclarer M. X... coupable d'exécution de travaux non autorisés, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que le prévenu a reconnu dans son audition que les travaux réalisés n'ont pas été mentionnés sur la demande de permis de construire, que la façade du hangar agricole a été enduite, et que la surface hors oeuvre brute de ce bâtiment, construit sur deux niveaux, est de 70 m ², celle du garage attenant étant de 22, 5 m ², soit une surface totale de 92, 5 m ² ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, desquelles il résulte, d'une part, que la surface construite sans autorisation excédait le plafond de 20 m ² de surface hors oeuvre brute fixé par l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme, d'autre part, que le hangar agricole, qui ne constitue pas l'accessoire d'une habitation principale au sens de ce texte, avait été transformé en maison d'habitation, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 123-1, L. 123-2, L. 123-3, L. 123-4, L. 123-5, L. 123-19, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, R. 421-14 du code de l'urbanisme, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré M. X... coupable du délit d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols ;

" aux motifs propres qu'il est constant que M. X... n'a pas respecté les termes de son permis initial qui ne portait que sur des modifications de l'habitation principale et la création d'une piscine alors qu'il a modifié le hangar annexe pour le rendre habitable, et qu'il y a annexé un garage, le tout dans les dimensions indiquées par le procès-verbal clos le 9 décembre 2010 ; que, ce faisant alors qu'il était dépourvu de tout permis de construire pour ce bâtiment, il a bien enfreint les dispositions de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme, puisqu'il a créé une SHOB de 92, 5 m2 et modifié la destination des lieux ; que, sur ce point, il prétend que le hangar avait déjà une vocation d'habitation à son entrée dans les lieux, mais ses dires sont contredits par le plan de masse joint au dossier, lequel fait apparaître le bâtiment modifié comme une annexe agricole ; que l'infraction de construction sans permis de construire est donc établie et que la cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable de ce chef de prévention ; que pour ce qui est de l'infraction au plan d'occupation des sols, la parcelle de M. X... est située en zone NC zone d'activité agricole du POS de la commune ; que l'article NC2 du POS autorise les constructions à caractère fonctionnel, autres qu'à usage d'habitation, lorsqu'elles sont directement liées ou nécessaires à l'exploitation, et les constructions à usage d'habitation nécessaires à l'exercice ou au maintien de l'exploitation et notamment le logement de l'exploitant et des employés ; que M. X... prétend avoir installé un couple de gardiens, donc des employés, dans le hangar transformé en habitation ; que toutefois il n'est pas exploitant agricole ; que le fait d'être inscrit à la MSA, de cultiver quelques oliviers et d'envisager de se lancer dans la culture du safran ne lui confère pas pour autant la qualité d'exploitant, alors que son activité principale est celle d'un chef d'entreprise dans le domaine de l'informatique ; que, par suite, en transformant un bâtiment annexe de hangar en habitation, il a enfreint les dispositions susvisées du plan d'occupation des sols, et que c'est à juste titre que le tribunal correctionnel est entré en voie de condamnation sur ce point à son encontre ;
" et aux motifs adoptés que le prévenu a reconnu que « les travaux qui ont été réalisés sur le hangar n'ont pas été mentionnés sur la demande de permis de construire » et le que plan de masse désigne explicitement le bâtiment litigieux comme étant une annexe agricole ; qu'il allègue toutefois un droit implicite à construire en se présentant comme exploitant agricole d'une oliveraie ; que la définition des activités agricoles est prévue par les articles L. 311-1 et L. 311-2 du code rural ; que le prévenu ne justifie en rien de sa qualité d'exploitant agricole au sens de ces textes et ne produit aucune pièce à cette fin, ne justifiant même pas de son affiliation à la mutualité sociale agricole ; que dans ses deux auditions au cours de l'enquête préliminaire il s'est présenté sous la profession de « PDG » ; que le prévenu n'apporte également aucun document, aucune pièce fondant son affirmation selon laquelle le bâtiment litigieux aurait toujours été à usage d'habitation ; que les photographies et plans versés au dossier établissent très clairement le caractère de hangar agricole ; qu'il est en conséquence établi que le prévenu a réalisé une construction sans avoir au préalable sollicité un permis de construire et qu'il a utilisé le sol en méconnaissance des dispositions locales d'urbanisme, la propriété se trouvant en zone d'activité agricole NC2 ; qu'en l'état des faits reprochés, il y a lieu de déclarer M. X... entièrement coupable et responsable des conséquences dommageables des faits ;
" 1°) alors que l'article NC2 du plan d'occupation des sols n'interdit pas les travaux d'aménagement d'un local qui est déjà à l'usage d'habitation ; que les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté, d'une part, que M. X... avait entrepris des travaux sur « l'habitation principale », d'autre part, que le hangar litigieux était un « bâtiment annexe » de cette habitation principale ; qu'il s'en évinçait que ce hangar, bâtiment accessoire de l'habitation principale, était réputé avoir la même destination que le bâtiment principal et donc une destination d'habitation ; qu'en reprochant pourtant à M. X... d'avoir transformé ce hangar en habitation, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 2°) alors que dans la zone NC du POS, destinée à l'exercice d'activités agricoles au sens de la « charte des zones d'activité agricoles des Bouches-du-Rhône », l'article NC2 prévoit que sont autorisées les constructions à usage d'habitation nécessaires à l'exercice ou au maintien de l'exploitation et notamment le logement de l'exploitant ou de ses employés ; qu'en l'espèce, les juges du fond se sont bornés à constater que M. X... n'avait pas la qualité d'exploitant agricole au sens des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code rural et que le fait, pour lui, d'être inscrit à la MSA, de cultiver « quelques oliviers » et d'envisager de se lancer dans la culture du safran ne lui conférait pas une telle qualité d'exploitant, alors qu'il était chef d'entreprise dans le domaine de l'informatique ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si n'était pas exploitée sur la parcelle une activité agricole au sens de la « charte des zones d'activité agricoles des Bouches-du-Rhône », peu important que M. X... ne puisse être lui-même qualifié d'exploitant, ce qui aurait suffi à justifier, sur le fondement du POS, la construction d'une habitation pour les gardiens de cette exploitation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;
Attendu que, pour déclarer M. X... coupable d'infraction au plan local d'urbanisme, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'elle a souverainement apprécié que le hangar agricole, qui ne constitue pas l'accessoire d'une maison d'habitation au sens de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme, avait été transformé en maison d'habitation destinée à un couple de gardiens et non pas en raison de l'exercice d'activités agricoles pour lesquelles que M. X... ne justifiait pas de la qualité d'exploitant, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-7 du code de l'urbanisme, L. 112-1, L. 112-2 du code pénal, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la restitution des lieux dans leur état initial sous un délai d'un an à compter du jour où l'arrêt sera définitif et, à défaut d'exécution spontanée, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ;
" aux motifs propres que la cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la restitution des lieux dans leur état initial mais portera le délai pour ce faire à une année à compter du jour où le présent arrêt deviendra définitif ; qu'elle confirmera le montant de l'astreinte fixée par le tribunal à 150 euros ;
" et aux motifs partiellement adoptés qu'au visa de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme […] il convient […] d'ordonner la restitution des lieux […] sous une astreinte de 150 euros par jour de retard jusqu'à parfaite restitution ;
" alors que les juges, après avoir condamné le bénéficiaire de travaux irréguliers à la remise en état des lieux dans un délai qu'ils déterminent, ne peuvent, pour le contraindre à exécuter la mesure prescrite, fixer une astreinte d'un montant supérieur au maximum prévu par la loi ; que l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme, dans sa version en vigueur au moment des faits, prévoyait une astreinte d'un montant maximal de 75 euros par jour de retard ; qu'une loi augmentant le montant de cette astreinte ne peut pas être appliquée à des faits antérieurs à son entrée en vigueur ; qu'en fixant pourtant l'astreinte ordonnée au montant de 150 euros par jour de retard, c'est-à-dire à un montant supérieur au maximum prévu par la loi en vigueur à la date de commission des faits, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Attendu que la cour d'appel a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé un délai de six mois ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que l'astreinte assortissant une remise en état des lieux est une mesure à caractère réel destinée à mettre un terme à une situation illicite et non une peine et que les dispositions de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction consécutive à la loi du 24 mars 2014, entrée en vigueur le 27 mars, portant le montant maximum de l'astreinte à 500 euros par jour de retard, étaient applicables aux instances en cours, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 3 000 euros la somme que M. Alain X... devra payer à la commune de Maussane les Alpilles au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-84968
Date de la décision : 28/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

URBANISME - Astreinte - Astreinte prévue par l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme - Astreinte assortissant une remise en état des lieux - Mesure à caractère réel - Loi du 24 mars 2014 - Application immédiate

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Urbanisme - Astreinte - Astreinte assortissant une remise en état des lieux - Mesure à caractère réel - Loi du 24 mars 2014 - Application immédiate

L'astreinte assortissant une remise en état des lieux est une mesure à caractère réel destinée à mettre un terme à une situation illicite et non une peine et les dispositions de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction consécutive à la loi du 24 mars 2014, entrées en vigueur le 27 mars, portant le montant maximum de l'astreinte à 500 euros par jour de retard, sont applicables aux instances en cours


Références :

article L. 480-7 du code de l'urbanisme

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 juin 2015

Sur l'application de la loi dans le temps en matière d'astreinte, à rapprocher :Crim., 16 janvier 1969, pourvoi n° 68-90669, Bull. crim. 1969, n° 34 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 jui. 2016, pourvoi n°15-84968, Bull. crim. criminel 2016, n° 202
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2016, n° 202

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Cordier (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Bellenger
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.84968
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award