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23/06/2016 | FRANCE | N°15-18638

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 juin 2016, 15-18638


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 mars 2015), que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime Deux-Sèvres (la banque) a consenti à la société Clair Ostréa plusieurs prêts, dont le remboursement était garanti par le cautionnement solidaire de M. et Mme X... ; que cette société ayant été déclarée en redressement judiciaire, la banque a été autorisée par un juge de l'exécution à prendre une inscription d'hypothèque provisoire sur u

n immeuble appartenant à M. et Mme X... ; que ces derniers ont sollicité la rétra...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 mars 2015), que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime Deux-Sèvres (la banque) a consenti à la société Clair Ostréa plusieurs prêts, dont le remboursement était garanti par le cautionnement solidaire de M. et Mme X... ; que cette société ayant été déclarée en redressement judiciaire, la banque a été autorisée par un juge de l'exécution à prendre une inscription d'hypothèque provisoire sur un immeuble appartenant à M. et Mme X... ; que ces derniers ont sollicité la rétractation de l'ordonnance et la mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire, alors, selon le moyen, que celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ; que l'autorisation de prendre une sûreté judiciaire conservatoire est subordonnée à la condition que le créancier qui la requiert justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance dont il se prévaut ; que, dans le cas où la créance qu'invoque le créancier qui sollicite l'autorisation de prendre une sûreté judiciaire conservatoire se trouve former l'objet d'un cautionnement, et où la sûreté judiciaire conservatoire sollicitée doit grever un bien de la caution, la créance dont les circonstances doivent être susceptibles de menacer le recouvrement, est la créance contre le débiteur principal, celle-là même à laquelle la caution doit satisfaire si le débiteur principal n'y satisfait pas lui-même ; qu'en énonçant au contraire que la situation patrimoniale du débiteur principal est indifférente, qu'il faut prendre en compte la situation des garants et que la banque ne démontre pas l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance à l'encontre des cautions, la cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 2288, 2289 et 2298 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution que l'autorisation de prendre une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur est subordonnée à la condition que le créancier qui la requiert justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance dont il se prévaut contre celui-ci ;
Que c'est par une exacte application de ce texte que la cour d'appel a décidé qu'il convenait, pour apprécier souverainement les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance contre la caution solidaire, de prendre en considération la seule situation de cette dernière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Charente-Maritime Deux-Sèvres aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux-Sèvres.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR ordonné la mainlevée de la sûreté judiciaire conservatoire que la Crcam Charente-Maritime Deux-Sèvres a prise sur l'immeuble dont M. et Mme Jean-Michel X...
Y... sont propriétaires à Saint-Augustin ;
AUX MOTIFS, « sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance de la Crcam Charente-Maritime Deux-Sèvres », QUE « l'ouverture d'un plan de redressement à l'encontre de la débitrice principale illustre l'existence de difficultés qui touchent la débitrice principale, que cependant celle-ci n'est pas en état de cessation des paiements, que d'ailleurs les échéances des concours en cause sont réglées » (cf. arrêt attaqué, p. 4, motifs, 4e attendu) « qu'en outre, les mesures conservatoires objets du débat portent sur la patrimoine des cautions, qu'elles ne peuvent donc être prises que si le créancier rapporte la preuve de menaces de recouvrement de sa créance au regard de la situation propre des cautions, que la Crcam Charente-Maritime Deux-Sèvres fait état de telles menaces en faisant valoir qu'à la date à laquelle la société Clair Ostréa a été placée en redressement judiciaire, les échéances échues et impayées s'élevaient à la somme conséquente de 185 078 € 08, que, si la situation de cette société est à l'heure actuelle satisfaisante, c'est que les échéances des prêts sont suspendues et qu'il y a un risque de soustraction du bien immobilier appartenant à la caution en l'absence de prise d'hypothèque » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 1er attendu) ; « que la situation patrimoniale du débiteur principal est indifférente, qu'il faut prendre en compte la situation des garants, que le Crédit agricole ne démontre cependant pas que le patrimoine de la caution s'est appauvri ou que son endettement s'est accru en raison des engagements qui peuvent lui être réclamés par suite de la défaillance de la société Clair Ostréa, qu'il ne démontre donc pas l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance à l'encontre des cautions » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 2e attendu) :
ALORS QUE celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même ; que l'autorisation de prendre une sûreté judiciaire conservatoire est subordonnée à la condition que le créancier qui la requiert justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance dont il se prévaut ; que, dans le cas où la créance qu'invoque le créancier qui sollicite l'autorisation de prendre une sûreté judiciaire conservatoire se trouve former l'objet d'un cautionnement, et où la sûreté judiciaire conservatoire sollicitée doit grever un bien de la caution, la créance dont les circonstances doivent être susceptibles de menacer le recouvrement, est la créance contre le débiteur principal, celle-là même à laquelle la caution doit satisfaire si le débiteur principal n'y satisfait pas lui-même ; qu'en énonçant au contraire « que la situation patrimoniale du débiteur principal est indifférente, qu'il faut prendre en compte la situation des garants [cautions] » et que la Crcam Charente-Maritime Deux-Sèvres « ne démontre […] pas l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance à l'encontre des cautions », la cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 2288, 2289 et 2298 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-18638
Date de la décision : 23/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures conservatoires - Mesure conservatoire sur les biens de la caution - Validité - Conditions - Détermination

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures conservatoires - Autorisation du juge - Eléments à prendre en compte - Existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance - Appréciation - Modalités - Détermination POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Mesures conservatoires - Circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance - Existence

Il résulte de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution que l'autorisation de prendre une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur est subordonnée à la condition que le créancier qui la requiert justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance dont il se prévaut contre celui-ci. C'est par une exacte application de ce texte qu'une cour d'appel a décidé qu'il convenait, pour apprécier souverainement les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance contre la caution solidaire, de prendre en considération la seule situation de cette dernière


Références :

article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 10 mars 2015

Sur l'appréciation souveraine, par le juge qui autorise une mesure conservatoire, des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d'une créance, à rapprocher :2e Civ., 20 novembre 2003, pourvoi n° 01-17713, Bull. 2003, II, n° 350 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jui. 2016, pourvoi n°15-18638, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Girard
Rapporteur ?: Mme Martinel
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18638
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