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22/06/2016 | FRANCE | N°15-82685

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 juin 2016, 15-82685


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Viktor X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la LOIRE, en date du 10 avril 2015, qui, pour meurtre, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive du territoire français ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;

Av

ocat général : M. Gauthier ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Viktor X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la LOIRE, en date du 10 avril 2015, qui, pour meurtre, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive du territoire français ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Gauthier ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 308 et 343 du code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droit de l'homme ;
" en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats (page 2) qu'en raison d'une impossibilité matérielle, les débats n'ont pas fait l'objet de l'enregistrement sonore prévu par l'article 308 du code de procédure pénale, et que les parties n'ont formulé aucune observation sur ce point ;
" alors qu'à peine de nullité, les débats de la cour d'assises doivent faire l'objet d'un enregistrement sonore, auquel les parties ne peuvent renoncer ; qu'en l'état de l'impossibilité matérielle de procéder à l'enregistrement des débats, la cour se devait de renvoyer l'affaire à une date ultérieure " ;
Attendu que le moyen est inopérant dés lors que, d'une part, le président n'a été saisi d'aucune demande de renvoi, d'autre part, le demandeur n'invoque aucun grief résultant de l'absence d'enregistrement des débats ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 324 du code du code de procédure pénale et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats (page 4) que, sur ordre du président, le greffier a donné lecture de la liste des témoins cités par le ministère public et de la liste des témoins cités à la requête de l'accusé ;
" alors que c'est à l'huissier de service et non pas au greffier que le président doit ordonner de procéder à la lecture de la liste des témoins " ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a ordonné au greffier, et non pas à l'huissier, ainsi que le prévoit l'article 324 du code de procédure pénale, de donner lecture de la liste des témoins cités ; que le greffier a procédé à cette lecture ; que les parties n'ont formulé aucune observation ;
Qu'en cet état, il a été régulièrement procédé à la lecture de la liste des témoins ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen, pris de la violation des articles préliminaire et 281, alinéa 3, du code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 6, § § 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce que la profession de M. Patrick Y..., cité en qualité d'expert par le ministère public, n'est indiquée ni sur la liste des experts signifiée à l'accusé, ni même par le président lors de la fixation de la déposition des experts ;
" alors que l'exploit de signification de la liste des experts doit notamment mentionner la profession de ceux-ci, et le défaut de respect de cette formalité, qui place l'accusé en situation d'infériorité par rapport au ministère public, le prive en outre du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense " ;
Attendu que, si l'article 281, 3e alinéa, du code de procédure pénale prévoit que l'acte de signification doit mentionner les nom, prénoms, profession et résidence des témoins ou experts, ces prescriptions ne sont pas prévus à peine de nullité ; qu'en outre, il ne résulte pas du procès-verbal des débats que l'accusé ou son avocat aient formulé une observation quelconque lors de l'audition des experts ;
Qu'aucune atteinte n'a donc été portée aux droits de la défense ;
Que dès lors le moyen ne peut être admis ;
Sur le quatrième moyen, pris de la violation des articles préliminaire, 310, 347, alinéa 3, et 379 du code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats et de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 33 du code de procédure pénale ;
" en ce que le procès-verbal des débats mentionne en page 7 que le président a donné acte à l'accusé de ce qu'il soit noté audit procès-verbal : « M. l'avocat général a indiqué : « j'étais présent à la première audience et vous n'avez jamais fait état … » » ;
" alors qu'en se référant aux déclarations effectuées par l'accusé en première instance, le parquet a méconnu tout à la fois le principe de l'oralité des débats, le principe du contradictoire et celui de l'égalité des armes " ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'avocat général, qui représentait également le ministère public devant la cour d'assises ayant jugé l'affaire en première instance, ait fait allusion au comportement de l'accusé devant cette juridiction dés lors, d'une part, que le ministère public, dont la parole est libre, peut, en application de l'article 33 du code de procédure pénale, exprimer ce qu'il croit utile à l'accomplissement de sa mission et, d'autre part, que toutes les parties, notamment l'accusé et son avocat, ont pu lui répliquer ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le cinquième moyen, pris de la violation de l'article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce qu'il résulte de la feuille des questions et de l'arrêt de condamnation que la cour d'assises a déclaré M. X... coupable d'homicide volontaire à la majorité de huit voix au moins ;
" alors que, lorsqu'elle statue en appel, la cour d'assises est composée de douze magistrats ; qu'en entrant en voie de déclaration de culpabilité à l'égard de M. X..., sans constater qu'elle avait pris cette décision à l'unanimité des douze magistrats la composant, la cour d'assises a méconnu le principe de la présomption d'innocence inscrit à l'article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Attendu qu'en statuant à la majorité de huit voix au moins, la cour a fait une exacte application de l'article 362 du code de procédure pénale, dans sa rédaction postérieure à la loi du n° 2014-896 du 15 août 2014, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
Que dès lors le moyen doit être écarté ;
Sur le sixième moyen, pris de la Violation des articles préliminaire, 131-30, 131-30-2, 221-1, 221-11 du code pénal, et 365-1 du code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" en ce que la cour d'assises a prononcé à l'encontre de M. X... l'interdiction du territoire français à titre définitif ;
" alors qu'en omettant de motiver spécialement sa décision, après avoir préalablement vérifié que M. X... n'entrait pas dans l'une des catégories des personnes visées à l'article 131-30-2 du code pénal, la cour d'assises n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'assises l'ait condamné, en application des articles 131-30, 131-30-2 et 221-11 du code pénal, à l'interdiction définitive du territoire français, dès lors que, cette peine ayant été prononcée par la cour d'assises en premier ressort et se trouvant nécessairement dans le débat devant la cour d'assises d'appel, il lui appartenait de revendiquer le bénéfice de l'article 131-30-2 précité ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-82685
Date de la décision : 22/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt de condamnation - Peines - Peines complémentaires - Interdiction du territoire français - Peine prononcée par la cour d'assises d'appel - Compétence - Peine soumise au débat contradictoire - Cas - Peine prononcée en première instance

PEINES - Peines complémentaires - Interdictions, déchéances ou incapacités professionnelles - Interdiction du territoire français - Interdiction définitive du territoire français - Cour d'assises - Peine prononcée en appel - Compétence - Peine soumise au débat contradictoire - Cas - Peine prononcée en première instance ETRANGER - Interdiction du territoire français - Interdiction définitive du territoire français - Peine complémentaire - Cour d'assises - Peine prononcée en appel - Compétence - Peine soumise au débat contradictoire - Cas - Peine prononcée en première instance

Un accusé ne peut faire grief à une cour d'assises d'appel d'avoir prononcé la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français, en application des dispositions de l'article 131-30 du code pénal, dès lors que cette peine, qui avait été prononcée en première instance, se trouvait nécessairement dans le débat, et qu'il incombait à l'accusé, le cas échéant, de revendiquer le bénéfice de l'article 131-30-2 du même code


Références :

articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal

Décision attaquée : Cour d'assises de la Loire, 10 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jui. 2016, pourvoi n°15-82685, Bull. crim. criminel 2016, n° 194
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2016, n° 194

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Gauthier
Rapporteur ?: M. Stephan
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.82685
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