LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° Y 15-19.585 et N 15-19.759 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° N 15-19.759, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que par déclaration formée le 9 juin 2015 Mme X... a formé contre un jugement rendu le 5 janvier 2015 par la juridiction de proximité d'Evry un pourvoi en cassation enregistré sous le numéro n° N 15-19.759 ;
Attendu que Mme X... a, en la même qualité, déjà formé contre la même décision le 8 juin 2015, un pourvoi enregistré sous le n° Y 15-19.585 ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Y 15-19.585, pris en sa première branche :
Vu les articles 571 et 578 du code de procédure civile ;
Attendu que l'opposition est une voie de recours ouverte au défaillant et qui tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme X... a formé, en application de l'article 1412 du code de procédure civile, opposition à une ordonnance lui enjoignant de payer une certaine somme à la société LT2A location ; qu'elle ne s'est pas présentée à l'audience et a été condamnée, par défaut, au paiement d'une certaine somme ; qu'elle a formé opposition au jugement ;
Attendu que pour déclarer cette opposition irrecevable, le juge de proximité retient que selon les dispositions de l'article 578 du code de procédure civile, celui qui se laisserait juger une seconde fois par défaut n'est plus admis à former une nouvelle opposition ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la voie de l'opposition restait ouverte à l'encontre du jugement de condamnation rendu par défaut, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° N 15-19.759 ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 janvier 2015, entre les parties, par la juridiction de proximité d'Evry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Melun ;
Condamne la société LT2A location aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société LT2A location à verser à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit au pourvoi n° Y 15-19.759 par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR rejeté l'opposition de Mme X... et D'AVOIR confirmé le jugement du 19 mai 2014 en toutes ses dispositions ;
AUX MOTIFS QUE : « Il ressort des différents actes de procédure des adresses contradictoires déclarées par Mme X.... (…) Les contradictions relevées sont de nature à s'interroger sur la tardiveté du dépôt de la plainte pour laquelle le ministère public ne s'est pas prononcé, ainsi que les diverses adresses alléguées par Mme X.... Il n'en demeure pas moins qu'aux termes de l'article 578 du code de procédure civile, celui-ci dispose « celui qui se laisserait juger une seconde fois par défaut, n'est plus admis à former une nouvelle opposition ». En conséquence, il y a lieu de déclarer l'opposition irrecevable » ;
ALORS, 1°), QUE l'opposition de l'article 571 du code de procédure civile reste ouverte lorsque la personne défaillante avait précédemment formé en application de l'article 1412 du code de procédure civile, opposition à une ordonnance portant injonction de payer ; que la juridiction de proximité a constaté que Mme X... a fait opposition d'une ordonnance d'injonction de payer puis, ayant été jugée par défaut, a formé opposition contre le jugement ainsi rendu à son encontre ; qu'en considérant que cette dernière opposition, qui était la seule à avoir été formée sur le fondement de l'article 571 du code de procédure, était irrecevable, la juridiction de proximité a violé l'article 578 du même code ;
ALORS, 2°), QU'en déclarant, dans ses motifs, l'opposition irrecevable, avant, dans le dispositif de son jugement, de rejeter l'opposition et de confirmer le jugement frappé d'opposition, la juridiction de proximité s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile.