LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 2 février 2015), que M. X..., est salarié de l'association régionale pour l'amélioration des conditions du travail en Limousin (Aract Limousin) depuis le 7 février 2005 ; qu'il exerce les fonctions de chargé de mission avec le statut cadre ; que son lieu de travail est à Limoges, alors que, depuis l'origine, son domicile est situé à Villeneuve-d'Ascq où il retourne chaque fin de semaine et période de congés par voie ferroviaire ; que le salarié réclamant la prise en charge de l'abonnement ferroviaire souscrit pour faire les trajets entre son lieu de travail et Villeneuve-d'Asq, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de remboursement de frais de transports publics entre Villeneuve-d'Ascq et Limoges, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ; que la résidence habituelle du salarié s'entend du lieu où il a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, son domicile et où se trouve le centre permanent ou habituel de ses intérêts ; qu'en retenant que « M. X... réside à Limoges en semaine où il dispose d'un logement et d'un minimum d'affaires lui permettant d'y passer au final plus de temps qu'à Villeneuve-d'Ascq », pour fixer le lieu de sa résidence habituelle à Limoges et le débouter de sa demande de remboursement des trajets effectués entre Limoges et Villeneuve-d'Ascq, quand elle constatait que le salarié, qui est domicilié à Villeneuve-d'Ascq, y est installé depuis longtemps, qu'il y a acheté en 2011 une maison où demeurent son épouse et leurs enfants et qu'il y retourne chaque fin de semaine et pour les périodes de congés, la cour d'appel a violé l'article L. 3261-2 du code du travail ;
2°/ que l'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ; que la résidence habituelle du salarié s'entend du lieu où il a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, son domicile et où se trouve le centre permanent ou habituel de ses intérêts ; que M. X... faisait valoir que, pour se rapprocher de Villeneuve-d'Ascq où réside sa famille, il avait, à plusieurs reprises, demandé sa mutation au sein de l'association Aract Picardie et de l'association Aract Nord – Pas de Calais ; qu'en s'abstenant de rechercher si la multiplication de ses demandes de mutation n'était pas révélatrice du lieu où se trouvait le centre permanent ou habituel de ses intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3261-2 du code du travail ;
3°/ que l'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ; qu'en énonçant que M. X... bénéficie déjà du remboursement de ses frais de transport relatifs à ses trajets entre son lieu de vie à Limoges et son lieu de travail, pour dire qu'il n'y avait pas lieu à remboursement de ses frais de transport publics entre Villeneuve-d'Ascq et Limoges, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3261-2 du code du travail ;
4°/ qu'en affirmant que M. X... ne versait aux débats « aucune copie d'un quelconque abonnement annuel, mensuel, hebdomadaire ou à renouvellement tacite, aucune copie d'une carte de transport à nombre de voyages illimités, pour dire qu'il n'y avait pas lieu à remboursement des frais de transport publics engagés par le salarié pour effectuer les trajets entre sa résidence habituelle et son lieu de travail », sans analyser les abonnements SNCF dénommés « coupons fréquence » produits par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour d'appel a souverainement retenu que la résidence habituelle du salarié se trouvait à Limoges ; que le moyen qui, en ses deux dernières branches, critique des motifs surabondants, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur Antoine X... de sa demande de remboursement de frais de transports publics entre sa résidence habituelle, située à Villeneuve d'Ascq (Nord), et son lieu de travail, situé à Limoges (Haute-Vienne), pour les années 2009 à 2014 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant que monsieur X..., - qu'il ait pu laisser entendre ou non que cela changerait par la suite - est installé depuis longtemps à Villeneuve d'Ascq, où demeurent son épouse et leurs enfants, et où lui-même rentre régulièrement dans leur maison achetée en 2011 ; que l'article L3261-2 du code du travail manifeste l'extension à la France entière du dispositif de remboursement des frais de transport en commun déjà en place en région parisienne, applicable à tous ceux dont le mode de vie les conduit à effectuer des trajets quotidiens matin et soir ; que le fait même que soit prévue la prise en charge des abonnements de location de vélos alimente l'idée que le but du texte était de diminuer pour les salariés les frais de trajet sur la base de circuits entre leur lieu de travail et la résidence habituelle où ils dorment chaque nuit ; que la solution du problème tient en fait dans la définition même que l'on donne à cette notion de résidence habituelle, que la cour de cassation a pu définir comme le « centre permanent ou habituel des intérêts » de la personne concernée ; que monsieur X..., quand bien même il est domicilié dans le Nord, réside habituellement à Limoges en semaine ; qu'il y dispose d'un logement et du minimum d'affaires lui permettant d'y passer au final plus de temps qu'à Villeneuve d'Ascq ; que sa résidence habituelle doit dès lors être considérée comme étant à Limoges, puisqu'il y « réside » d'une manière « habituelle » qui dure depuis bientôt dix ans ; que le jugement du 17 septembre 2013 mérite donc d'être confirmé, et l'appelant qui succombe versera en équité à son employeur la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 20 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, codifié à l'article L. 3261-2 du code du travail, lequel précise : « l'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos », a pour but d'étendre à toutes les régions de France, le dispositif de remboursement des frais de transport en commun déjà en place dans la région parisienne ; que monsieur Antoine X..., en signant son contrat de travail en date du 7 février 2005, fixe de lui-même, son lieu de travail à une distance anormalement éloignée de ce qui est son domicile habituel à cette date ; qu'à ce titre, l'article n° 5 du contrat de travail de monsieur Antoine X... précise : « le lieu de travail de monsieur Antoine X... est fixé à Limoges (87) 46, avenue des Bénédictins. Toutefois, il peut être amené à se déplacer fréquemment en Limousin et occasionnellement sur la France entière, ce qu'il accepte par avance ; que la Circulaire DGT-DST n° 1 du 28 janvier 2009, rédigée par le Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, établit que sont visés par les dispositifs de l'article 20 de !a loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, le « déplacement entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail » et « permettant de réaliser, dans le temps le plus court, les déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail » ; que monsieur Antoine X... dispose d'un appartement à Limoges qu'il loue, et qu'il bénéficie, à ce titre-là, déjà de frais de déplacement dans le cadre de ses trajets entre lieu de vie et lieu de travail, ce qu'il ne conteste pas ; que dans la correspondance en date du 18 février 2013, en réponse à la demande de précisions faite par L'ARACT Limousin par courrier daté du 22 novembre 2012, le Ministère du travail précise : « si le salarié réside en semaine à Limoges, c'est l'abonnement nécessaire entre ce lieu habituel de résidence et son lieu de travail qui est seul éligible au remboursement légal » ; que selon les pièces versées au dossier, le domicile fiscal de monsieur Antoine X... est bien situé à Villeneuve d'Ascq comme le démontre son avis d'impôt sur le revenu de l'année 2011 ; qu'il y a lieu, cependant, de distinguer le domicile fiscal du domicile habituel, deux notions acceptées par le droit fiançais ; que la situation visée par l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 12 décembre 2012 est différente de celle du demandeur dans la mesure il est évoqué le déménagement du salarié en cours de contrat, éloignant le salarié de son lieu de travail, ce qui n'est pas le cas de monsieur Antoine X... ; que monsieur Antoine X... ne verse au dossier, aucune copie d'un quelconque abonnement annuel, mensuel, hebdomadaire ou à renouvellement tacite, aucune copie d'une carte de transport à nombre de voyages illimités ; que monsieur Antoine X... ne verse aux débats, pièce n° 16 du demandeur, qu'un tableau récapitulatif et déclaratif Excel de ses frais de transport engagés ; qu'enfin, il n'y a pas corrélation entre les avis d'imposition 2009, 2010 et 2011, versés au dossier par monsieur Antoine X... et son état déclaration Excel, pour ce qui concerne le montant de ses frais de transport et de ses fiais réels fiscaux ; qu'en conséquence, le conseil considère qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de la loi du 17 décembre 2008 à monsieur Antoine X... ;
1°) ALORS QUE l'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ; que la résidence habituelle du salarié s'entend du lieu où il a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, son domicile et où se trouve le centre permanent ou habituel de ses intérêts ; qu'en retenant que « monsieur X... réside à Limoges en semaine où il dispose d'un logement et d'un minimum d'affaires lui permettant d'y passer au final plus de temps qu'à Villeneuve d'Ascq », pour fixer le lieu de sa résidence habituelle à Limoges et le débouter de sa demande de remboursement des trajets effectués entre Limoges et Villeneuve d'Ascq, quand elle constatait que le salarié, qui est domicilié à Villeneuve d'Ascq, y est installé depuis longtemps, qu'il il y a acheté en 2011 une maison où demeurent son épouse et leurs enfants et qu'il y retourne chaque fin de semaine et pour les périodes de congés, la cour d'appel a violé l'article L. 3261-2 du code du travail ;
2°) ALORS QUE l'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ; que la résidence habituelle du salarié s'entend du lieu où il a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, son domicile et où se trouve le centre permanent ou habituel de ses intérêts ; que monsieur X... faisait valoir que, pour se rapprocher de Villeneuve d'Ascq où réside sa famille, il avait, à plusieurs reprises, demandé sa mutation au sein de l'association ARACT Picardie et de l'association ARACT Nord – Pas de Calais (cf. conclusions d'appel page 5 § 6) ; qu'en s'abstenant de rechercher si la multiplication de ses demandes de mutation n'était pas révélatrice du lieu où se trouvait le centre permanent ou habituel de ses intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3261-2 du code du travail ;
3°) ALORS QUE l'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ; qu'en énonçant que monsieur X... bénéficie déjà du remboursement de ses frais de transport relatifs à ses trajets entre son lieu de vie à Limoges et son lieu de travail, pour dire qu'il n'y avait pas lieu à remboursement de ses frais de transport publics entre Villeneuve d'Ascq et Limoges, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3261-2 du code du travail ;
4°) ET ALORS QU' en affirmant que monsieur X... ne versait aux débats « aucune copie d'un quelconque abonnement annuel, mensuel, hebdomadaire ou à renouvellement tacite, aucune copie d'une carte de transport à nombre de voyages illimités, pour dire qu'il n'y avait pas lieu à remboursement des frais de transport publics engagés par le salarié pour effectuer les trajets entre sa résidence habituelle et son lieu de travail », sans analyser les abonnements SNCF dénommés « coupons fréquence » produits par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.