LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris 17 décembre 2010), rendu en dernier ressort, que M. X... a été engagé le 11 mai 2000 par la Société nationale de radio diffusion Radio France (la société) alors qu'il demeurait à Cléden Poher (29 270), puis qu'il s'est installé dans les Yvelines en novembre 2000 pour enfin s'établir dans l'Eure et Loir à partir de 2006 ; que la société a pris en charge à hauteur de 50 % le coût de l'abonnement de transport de ce salarié limité "aux parcours compris à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports dans la région Ile de France" ; qu'ayant sollicité en vain la prise en charge à hauteur de 50 % de son abonnement SNCF couvrant le trajet de Chartres à Paris pour la période du 1er janvier 2009 au 1er décembre 2010, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société fait grief au jugement de la condamner à payer une somme à titre de complément de remboursement de frais de transport pour la période d'abonnement du 1er janvier 2009 au 1er décembre 2010, alors, selon le moyen :
1°/ que l'obligation faite à l'employeur de prendre en charge la moitié du prix des titres d'abonnements souscrits par un salarié pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et son lieu de travail ne comprend que les trajets effectués dans les limites du secteur géographique de ce lieu de travail ; qu'en énonçant, pour dire que la société Radio France était tenue de supporter la moitié des frais de transport de M. X..., qu'aucune disposition ne limitait la prise en charge à la seule région Ile de France pour les salariés habitant hors de celle-ci, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 3261-2 et R. 3261-1 du code du travail ;
2°/ que l'obligation faite à l'employeur de prendre en charge la moitié du prix des titres d'abonnements souscrits par un salarié pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et son lieu de travail ne s'applique qu'aux trajets de nature professionnelle ; que ne revêt pas un caractère professionnel le trajet effectué entre le lieu de travail et la résidence que le salarié aurait fixée dans une autre région, pour des raisons personnelles ; qu'en refusant de prendre en compte les raisons de l'éloignement géographique du lieu de résidence du salarié par rapport à son lieu de travail et leur incidence sur le caractère professionnel ou non professionnel du trajet effectué entre les deux, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3261-2 et R. 3261-1 du code du travail ;
3°/ qu'une partie à un contrat ne peut modifier unilatéralement les conditions contractuelles initiales ; qu'il est constant que M. X... vivait en Ile de France au moment de son recrutement en 2000 et qu'il a déménagé en Eure-et-Loir, d'abord à Lucé, en 2006, puis à Lèves en 2009, ce dont il résulte que la somme correspondant à la moitié des frais de transport a été modifiée en cours de contrat et que sa prise en charge supposait l'acceptation de l'employeur, auquel elle ne pouvait être imposée ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur était tenu de rembourser le salarié à hauteur de la moitié des frais, quel qu'en soit le montant total, et nonobstant son augmentation liée au changement de résidence du salarié, le conseil de prud'hommes a violé les article L. 3261-2 et R. 3261-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'article L. 3261-2 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 20 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 impose aux employeurs la prise en charge partielle du prix des titres d'abonnements souscrits par leurs salariés pour leurs déplacements accomplis au moyen de transports publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sans distinguer selon la situation géographique de cette résidence ;
Et attendu qu'ayant retenu qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne limite cette prise en charge aux déplacements effectués dans la région Île de France, le conseil de prud'hommes a, par ce seul motif, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inutile, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société nationale de radio diffusion Radio France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société nationale de radio diffusion Radio France et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la Société nationale de radio diffusion Radio France
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société Radio France à verser à Monsieur X... la somme de 644 euros à titre de complément de remboursement de frais de transport pour la période d'abonnement du 1er janvier 2009 au 1er décembre 2010 ;
AUX MOTIFS QUE pour s'abstenir de verser à Monsieur X... la moitié du coût de son abonnement de train, Radio France se base sur la circulaire DRT/DSS n° 01 du 28 janvier 2009 ; qu'une circulaire ne reflète que l'interprétation de l'administration et n'a pas de valeur normative ; qu'en outre et contrairement à ce que soutient l'employeur qui se contente de produire l'article paru dans la revue Liaisons Sociales, à aucun moment cette circulaire ne fait référence à une restriction pour les salariés travaillant en Ile de France mais habitant hors région ; que de plus, aucune disposition législative ou réglementaire ne limite la prise en charge à la seule région Ile de France pour les salariés habitant hors de celle-ci ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'obligation faite à l'employeur de prendre en charge la moitié du prix des titres d'abonnements souscrits par un salarié pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et son lieu de travail ne comprend que les trajets effectués dans les limites du secteur géographique de ce lieu de travail ; qu'en énonçant, pour dire que la société Radio France était tenue de supporter la moitié des frais de transport de Monsieur X..., qu'aucune disposition ne limitait la prise en charge à la seule région Ile de France pour les salariés habitant hors de celle-ci, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 3261-2 et R. 3261-1 du code du travail ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'obligation faite à l'employeur de prendre en charge la moitié du prix des titres d'abonnements souscrits par un salarié pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et son lieu de travail ne s'applique qu'aux trajets de nature professionnelle ; que ne revêt pas un caractère professionnel le trajet effectué entre le lieu de travail et la résidence que le salarié aurait fixée dans une autre région, pour des raisons personnelles ; qu'en refusant de prendre en compte les raisons de l'éloignement géographique du lieu de résidence du salarié par rapport à son lieu de travail et leur incidence sur le caractère professionnel ou non professionnel du trajet effectué entre les deux, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3261-2 et R. 3261-1 du code du travail ;
ET ALORS QUE, en toute hypothèse, une partie à un contrat ne peut modifier unilatéralement les conditions contractuelles initiales ; qu'il est constant que Monsieur X... vivait en Ile de France au moment de son recrutement en 2000 et qu'il a déménagé en Eure-et-Loir, d'abord à Lucé, en 2006, puis à Lèves en 2009, ce dont il résulte que la somme correspondant à la moitié des frais de transport a été modifiée en cours de contrat et que sa prise en charge supposait l'acceptation de l'employeur, auquel elle ne pouvait être imposée ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur était tenu de rembourser le salarié à hauteur de la moitié des frais, quel qu'en soit le montant total, et nonobstant son augmentation liée au changement de résidence du salarié, le conseil de prud'hommes a violé les article L. 3261-2 et R. 3261-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.