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14/06/2016 | FRANCE | N°16-81973

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 juin 2016, 16-81973


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jérôme X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 11 mars 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, association de malfaiteurs en récidive et recel, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 5

67-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conse...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jérôme X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 11 mars 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, association de malfaiteurs en récidive et recel, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 6, § 1, et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 137 à 144, 145, 145-1, 197, 111 de l'ordonnance de Villers-Cotterêts d'août 1539, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire tirée de l'absence de traduction de certaines pièces du dossier et a confirmé l'ordonnance entreprise ;
" aux motifs que les pièces cotées D 716 à D 723, en langue étrangère figurent à la procédure à la suite d'un retour partiel, début 2016, de la commission rogatoire en date du 2 juillet 2015, que le juge d'instruction a l'obligation de verser à la procédure toutes les pièces dont il dispose et qu'aucun élément ne permet d'établir que lesdits documents ne sont pas en cours de traduction étant précisé que les avocats du mis en examen pourraient au contraire invoquer une atteinte aux droits, de la défense si les documents dont disposerait le magistrat instructeur n'étaient pas versés au dossier au motif qu'ils ne sont pas traduits ; que s'il est exact que la procédure doit être établie en langue française, il sera néanmoins souligné que le magistrat instructeur doit disposer du temps nécessaire à la traduction des documents en question sans être paralysé dans ses actes par les questions techniques et, en particulier lorsqu'il est tenu par les délais légaux ; qu'en l'occurrence les avocats du mis en examen ont bien disposé de l'intégralité de la procédure dans l'état où elle se trouvait au jour du débat ; qu'il s'en déduit donc que le débat contradictoire du 29 février 2016 est parfaitement régulier ; que rien ne permet de remettre en cause radicalement les éléments de l'enquête ; que les éléments recueillis par les enquêteurs sont constitutifs d'indices sérieux ; que le fait que son ADN n'ait pas été retrouvé dans le véhicule Peugeot 3008 ni sur le produit stupéfiant ne permet pas de conclure ipso fado à sa mise hors de cause ; que l'information judiciaire est loin d'être achevée et doit se poursuivre afin, notamment, d'identifier les coauteurs et complices éventuels et de déterminer l'ampleur de ce trafic et le rôle de chacun et, notamment, le sien et celui des personnes ayant livré les produits stupéfiants à Mulhouse ainsi que des destinataires ; qu'il importe d'empêcher toute concertation frauduleuse dans la mesure où malgré les éléments le mettant en cause, M. X... conteste farouchement toute participation ; que des confrontations sont susceptibles d'intervenir ; qu'il ne peut être considéré que les déclarations qu'il a finalement consenti à livrer lors de son interrogatoire du 7 mars 2016 constituent des explications satisfaisantes alors qu'il est officiellement sans ressource, perçoit 200 à 300 euros versés par son père " quand il a besoin d'argent " qu'il ne dispose ni d'un téléphone portable, ni d'un véhicule mais qu'il s'offre de multiples voyages à Torremollinos, à Malaga ou au Maroc uniquement " pour voir des filles " ; que son train de vie ne correspond en rien à ses revenus ; que M. X... est sans emploi et que son domicile n'a pas pu être déterminé ; qu'il est dans une situation personnelle non contraignante, qu'il est apparemment très mobile, y compris en direction de l'étranger et qu'il ne présente donc pas de garantie de représentation sérieuse au regard des lourds enjeux de la procédure et notamment du quantum de peine encourue ; que la promesse d'embauche et les attestations d'hébergement produites en annexe du mémoire constituent des gages insuffisants étant ici rappelé que de faux documents de ce type ont déjà été fournis en justice dans le passé ; que d'ailleurs, en cette période de chômage de masse, M. X..., qui n'a aucune qualification, est tout de même capable de présenter deux promesses d'embauche, que l'attestation de M. Patrick X... n'est pas convaincante dans la mesure où il n'hébergeait manifestement pas son fils avant l'interpellation de celui-ci ; que le risque de réitération de l'infraction est majeur dans la mesure où l'intéressé a déjà été condamné à six reprises et notamment, en 2007 à la peine de deux ans d'emprisonnement dont seize mois avec sursis pour infractions à la législation sur les stupéfiants ; que, sans contredire le principe de la présomption d'innocence, la détention provisoire doit se poursuivre, étant démontré au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, ci-dessus exposés, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique :- conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ;- empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ;- garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;- mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ;

" 1°) alors que les prescriptions de l'article 197, alinéa 3, du code de procédure pénale ont pour objet de permettre aux avocats des parties de prendre connaissance de l'ensemble du dossier de l'information, lequel s'entend de tous les actes d'information et de toutes les pièces de la procédure ; qu'il s'évince des textes visés au moyen que les pièces du dossier doivent être, préalablement à leur mise à disposition des parties, traduites en langue française ; qu'ainsi, a méconnu ces principes la chambre de l'instruction qui a rejeté le moyen de nullité tiré du défaut de traduction de certaines pièces aux motifs, radicalement inopérants, que le magistrat instructeur doit disposer du temps nécessaire à la traduction des documents en question sans être paralysé dans ses actes par les questions techniques et, en particulier lorsqu'il est tenu par les délais légaux ;
" 2°) alors qu'a méconnu son office, la chambre de l'instruction qui s'est contentée de juger « qu'aucun élément ne permet d'établir que lesdits documents ne sont pas en cours de traduction », sans procéder elle-même à aucune vérification sur ce point " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; que l'avocat du mis en examen a déposé un mémoire faisant valoir que le dossier communiqué en application de l'article 197, alinéa 3, du code de procédure pénale était incomplet en ce qu'il comportait des pièces en langue étrangère non traduites ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de M. X..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et, dès lors qu'aucune disposition légale n'impose la traduction des pièces dans un délai déterminé, et que l'entier dossier de l'instruction, dans l'état où il se trouvait, avait été tenu à la disposition de l'avocat du mis en examen, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-81973
Date de la décision : 14/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Droits de la défense - Traduction des pièces du dossier - Défaut - Effets - Nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire (non) - Conditions de validité - Mise à disposition de l'entier dossier de l'instruction - Mise à disposition des avocats des parties

Dès lors que l'entier dossier de l'instruction, dans l'état où il se trouvait, a été tenu à la disposition de l'avocat du mis en examen, le fait qu'il comporte des pièces en langue étrangère non traduites n'est pas une cause de nullité de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, aucune disposition légale n'imposant la traduction des pièces dans un délai déterminé


Références :

article 197, alinéa 3, du code de la procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 11 mars 2016

Sur l'absence de nullité des actes régulièrement accomplis, à rapprocher :Crim., 26 janvier 2016, pourvoi n° 15-80229, Bull. crim. 2016, n° 16 (cassation et désignation de juridiction), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 jui. 2016, pourvoi n°16-81973, Bull. crim. criminel 2016, n° 180
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2016, n° 180

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : Mme Caby
Rapporteur ?: Mme Dreifuss-Netter
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.81973
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