Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Florin X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 25 février 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de proxénétisme aggravé et délits connexes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure, que M. Florin X..., de nationalité et de langue maternelle roumaines, a été mis en examen par le juge d'instruction et placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention ; que M. X... a interjeté appel de cette ordonnance ; qu'il a fait une demande d'interprète auprès du juge d'instruction pour que son avocat puisse se rendre en maison d'arrêt afin de préparer l'audience d'appel ; qu'une demande a également été faite, le même jour auprès de la chambre de l'instruction ; que, cependant, en début d'audience, le conseil de M. X... a été informé qu'un interprète était présent pour que M. X..., son avocat et l'interprète puissent effectuer un entretien ; qu'il a usé de cette faculté ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 3, alinéa 3, de l'article préliminaire du code de procédure pénale tel que modifié par l'article 4 de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que l'arrêt n'encourt pas les griefs visés au moyen dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure que la personne mise en examen, qui était assistée d'un interprète et d'un avocat devant le juge des libertés et de la détention, a bénéficié d'une traduction orale de l'ordonnance de placement en détention provisoire, en raison de l'urgence, qu'elle a exercé son droit d'appel et qu'ainsi il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 1er de la Constitution, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article préliminaire du code de procédure pénale, en son III, alinéa 3 ;
Attendu que tout mis en examen ne comprenant pas la langue française a le droit, s'il en fait la demande, de se faire assister gratuitement d'un interprète pour s'entretenir, dans une langue qu'il comprend, avec l'avocat commis ou choisi pour préparer, en temps utile, sa défense ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité prise de ce que, ne parlant ni ne comprenant la langue de son client, de nationalité roumaine, l'avocat de M. X... n'a pu s'entretenir avec lui à la maison d'arrêt, faute d'avoir obtenu que lui soit adjoint un interprète en vue de l'élaboration du mémoire destiné à la juridiction, l'arrêt énonce, notamment, qu'avant l'ouverture des débats, la personne mise en examen a pu s'entretenir confidentiellement avec son avocat en présence de l'interprète régulièrement convoqué à l'audience de la chambre de l'instruction et constate qu'il a été ainsi satisfait aux exigences précitées ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'assurer que le mis en examen avait été mis en mesure de préparer utilement sa défense, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 25 février 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, Mmes Dreifuss-Netter, Ingall-Montagnier, Farrenq-Nési, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Caby ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.