Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Jean X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 24 février 2015, qui a prononcé sur un incident d'exécution de peine ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, M. Stephan, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Gauthier ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 24 mars 2015 :
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'usage qu'il en avait fait, le 2 mars 2015, le droit de se pourvoir en cassation contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 2 mars 2015 ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, alinéa 2, et 132-23 du code pénal ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 1er et 7 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, préliminaire du code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêts en date des 19 novembre 2009 et 6 janvier 2012, la cour d'assises des Bouches-du-Rhône a condamné M. X... pour des infractions en concours, d'une part, à dix-huit ans de réclusion criminelle pour, notamment, importation de stupéfiants en bande organisée, d'autre part, à vingt-cinq ans de réclusion criminelle pour, notamment, assassinats et meurtre, chacune de ces peines étant assortie d'une période de sûreté fixée aux deux tiers, soit, pour la première, douze ans, pour la seconde, seize ans et huit mois ; que, par note, en date du 4 juin 2013, le procureur général a fait connaître à l'administration pénitentiaire que ces peines devaient être exécutées dans la limite du maximum légal le plus élevé, soit trente ans de réclusion criminelle, et être assorties d'une période de sûreté d'une durée de vingt ans ; qu'ayant saisi la chambre de l'instruction d'un incident d'exécution de peine, par requête en date du 7 novembre 2014, M. X... a soutenu que seule lui demeurait applicable la période de sûreté fixée par la condamnation prononcée le 6 janvier 2012 ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation, et fixer à vingt ans la durée de la période de sûreté contestée, l'arrêt retient, notamment, que, les deux peines de réclusion criminelle prononcées étant assorties, chacune, d'une période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, et leur durée cumulée, soit quarante-trois ans, excédant le maximum légal le plus élevé applicable en l'espèce, soit trente ans, leur réduction de plein droit à ce maximum avait pour effet la réduction de la période de sûreté assortissant la peine ainsi réduite aux deux tiers dudit maximum légal ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des articles 132-4, 132-5 et 132-23 du code pénal ;
Qu'en effet, il se déduit de la combinaison de ces textes que, lorsque, à l'occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, le principe de l'exécution cumulative, dans la limite du maximum légal le plus élevé, s'applique, en l'absence de décision de confusion, tant aux peines qu'aux périodes de sûreté ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs :
I-Sur le pourvoi formé le 24 mars 2015 :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II-Sur le pourvoi formé le 2 mars 2015 :
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mai deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.