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25/05/2016 | FRANCE | N°15-81511

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 mai 2016, 15-81511


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Albert X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 3-5, en date du 13 février 2015, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la communication de cette décision à l'Ordre national des médecins, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, co

nseiller rapporteur, Mme Caron, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Albert X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 3-5, en date du 13 février 2015, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la communication de cette décision à l'Ordre national des médecins, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, Mme Caron, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-2 du code pénal, 7, 8 et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a jugé que les faits visés à la prévention d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité n'étaient pas prescrits et a condamné le prévenu à une peine de trente mois d'emprisonnement avec sursis, a constaté son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et s'est prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que les faits les plus anciens faisant l'objet de la prévention (1er janvier 1987) étaient normalement prescrits, sous le régime de droit commun de la prescription triennale, le 1er janvier 1990 ; que, toutefois, la loi du 10 juillet 1989, entrée en vigueur avant cette date butoir du 1er janvier 1990 a repoussé le délai de prescription triennale à compter de la majorité de la victime ; que la victime étant née le 1er octobre 1978 ceci repoussait la prescription au 1er octobre 1999 ; qu'avant que la prescription ne soit acquise, la loi du 17 juin 1998 a modifié de nouveau le délai de prescription pour les infractions dont la cour est saisie en fixant le délai à dix ans à compter de la majorité soit en l'espèce 1er octobre 2006 ; qu'enfin, la loi du 10 mars 2004 intervenue elle aussi avant la date butoir du 1er octobre 2006 a de nouveau repoussé le délai à vingt ans à compter de la majorité soit le 1er octobre 2016 ; que, cependant, il convient d'observer que l'article 112-2 du code pénal, dans sa version en vigueur du 1er mars 1994 au 10 mars 2004, dispose que les lois relatives a la prescription de l'action publique ne s'appliquent pas immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur lorsqu'elles auraient pour résultat d'aggraver la situation du mis en cause ; qu'il ne s'agit, cependant, que d'une disposition législative générale, alors même que la loi du 17 juin 1998 précitée prévoit expressément dans son article 50 que " les dispositions des articles 7 et 8 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant des articles 25 et 26 de la présente loi sont applicables aux infractions non encore prescrites lors de l'entrée en vigueur de la présente loi " ; qu'il en résulte que la loi de 1998 déroge expressément à l'article 112-2 du code pénal dans sa version antérieure à 2004 en ce qu'elle prévoit, en ses articles et 26 qu'elle est immédiatement applicable aux infractions non prescrites, quand bien même elle aurait pour effet d'aggraver la situation du mis en cause ; qu'il s'en suit que l'interruption de la prescription est fixée au 30 juin 2008 (plainte de la victime), cette date se situant avant le 1er octobre 2016 ; que, par conséquent, les faits, objet de la poursuite, ne sont pas prescrits ;
" 1°) alors que l'article 112-2, 4°, du code pénal, dans sa rédaction applicable lors de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 1998, s'opposait à l'allongement du délai de prescription pour les délits commis antérieurement ; que, si ladite loi a prévu en son article 50 que l'article 8 tel que modifié s'appliquait aux délits non encore prescrits à la date de son entrée en vigueur, elle n'a pu s'appliquer aux délits dont la prescription s'accomplissait selon les distinctions prévues par l'article 7, à savoir les délits commis avant le 17 juin 1995 ; que la cour d'appel a estimé que le prévenu avait commis les faits d'agression sexuelle, entre le 1er janvier 1987 et le 30 septembre 1993, sur une mineure de quinze ans, pour être née entre le 1er octobre 1978, par une personne ayant autorité ; que la prescription qui ne courait au mieux qu'à compter de la majorité de la victime, soit le 1er octobre 1996, expirait dans le délai de trois ans suivant la majorité, soit le 1er octobre 1999, les seuls actes de poursuites ou d'instruction ayant été entrepris au mieux à compter du 30 juin 2008, date d'audition de la partie civile par la police, n'ayant pu interrompre une prescription déjà acquise ; que la loi du 17 juin 1998 ne s'appliquait pas à des faits commis antérieurement à son entrée en vigueur et, en tout état de cause, antérieurement au juin 1995 ; que la cour d'appel qui a fait application de ladite loi pour rejeter l'exception de prescription, a méconnu l'article 112-2, 4°, du code pénal ;
" 2°) alors qu'avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, l'article 112-2 du code de procédure pénale prévoyait que les lois nouvelles en matière de prescription s'appliquaient immédiatement « sauf quand elles auraient pour résultat d'aggraver la situation de l'intéressé » ; que, si ladite loi a supprimé cette dernière partie de phrase, elle n'a pas prévu qu'elle s'appliquerait aux infractions commises avant son entrée en vigueur et non encore prescrites ; qu'il en résulte que cette loi n'a pu s'appliquer aux faits en cause en l'espèce, commis entre 1987 et 1993 ; que, dès lors, en jugeant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'article 112-2 du code pénal, dans sa rédaction antérieure et postérieure à la loi n° 2004-204 précitée " ;

Attendu que M. X... a été poursuivi pour avoir commis, entre le 1er janvier 1987 et le 30 septembre 1993, des agressions sexuelles sur la personne de Caroline D..., avec ces circonstances que la victime était mineure de quinze ans comme étant née le 1er octobre 1978 et que le prévenu avait autorité sur elle ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique, l'arrêt retient qu'en l'espèce, par l'effet cumulé de la loi du 10 juillet 1989, qui a reporté le point de départ de la prescription à l'âge de la majorité de la victime, de celle du 17 juin 1998, qui a étendu le délai de prescription à dix ans, et de celle du 10 mars 2004, qui a étendu celui-ci à vingt ans, aucun des faits reprochés n'était prescrit lorsque Caroline D...a porté plainte, le 30 juin 2008 ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que la prescription de l'action publique n'était pas acquise au moment de l'entrée en vigueur de chacune de ces réformes ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-29, 222-29-1, 222-30 du code pénal, 188, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, confirmatif, a déclaré M. Albert X... coupable d'agressions sexuelles sur mineure de quinze ans, l'a condamné à une peine de trente mois d'emprisonnement assortie sur la totalité de la peine d'un sursis, a constaté son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles, a dit que sa décision serait transmise à l'ordre national des médecins, et l'a condamné à indemniser la partie civile ;
" aux motifs que Mme Caroline D...décrit des atteintes sexuelles avec contrainte et surprise, délit prévu à l'article 222-22 du code pénal, lequel dispose que constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; que l'article 222-22-1 du même code précise, quant à lui, que la contrainte prévue par le premier alinéa de l'article 222-22 peut être physique ou morale ; que la contrainte morale peut résulter de la différence d'âge existant entre une victime mineure et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime ; qu'en l'espèce, la contrainte résulte tant de la différence d'âge entre Mme D...et M. X... que de l'autorité que celui-ci exerçait sur la victime, dans la mesure où le prévenu lui même indique « j'étais la personne qui aidait Mme Y...à élever Caroline » ; que la circonstance aggravante de personne ayant autorité est incontestable ; que, par ailleurs, les déclarations de Mme D...sont restées constantes tout au long des investigations, que cela soit devant les services de police enquêteurs ou devant le juge d'instruction ; qu'elles ont, en outre, été corroborées par celles de ses proches ; que M. Pierre Z..., premier compagnon de Mme D..., confirmait que celle ci s'était confiée à lui en 1997 à propos des agressions sexuelles que lui avait fait subir son beau père ; qu'il affirmait être un jour « allé demander des comptes à M. X... » ; que M. Jean-Pierre A...a également reçu les confidences de Mme D..., en 2002, à l'époque où M. X... la harcelait téléphoniquement pour s'assurer de son silence ; que M. François B..., compagnon de Mme D...lors du début de la procédure indique que celle ci s'est confiée à lui dès juin 2008 ; que M. Eric D..., père de la victime, s'est vu révéler ces agressions d'abord en 2003 puis en 2008 et affirme croire les propos de sa fille ; qu'il ajoutait devant les services de police « je n'ai pas eu l'ombre d'un doute, car je connais bien ma fille, c'est quelqu'un qui ne ment pas, je ne la vois pas inventer cette histoire et quand je sais la vie que Christine et M. X... ont eu ensemble, cela me semble malheureusement en ligne directe » ; que Mme Julie D...a également eu connaissance des faits à ces mêmes moments et indique avoir dit à sa soeur « combien elle croyait en ce qu'elle disait » ; qu'elle décrit également le changement d'attitude de Caroline après l'arrivée de M. X... au domicile ; que Mme Marie-Christine Y...a indiqué aux services de police que lors de la discussion entre elle, son compagnon et Caroline, dans l'appartement parisien, M. X... avait reconnu « avoir touché Caroline » « il a dit que c'était vrai ce qu'elle disait » ; que Mme Stéphanie C..., conjointe de M. X... jusqu'en 2008, a confirmé lors de son audition que Mme D...avait subi des attouchements de la part de M. X... et que M. X... lui avait dit avoir été très complice avec Caroline, des chatouilles, des jeux ; que le grand-père de Mme D..., M. Guy Y..., affirmait également aux services de police croire en les accusations de sa petite fille, il ajoutait « déjà parce qu'elles viennent de Caroline et que je suis bien sûr qu'elle n'inventerait pas et il en rajouterait pas mais peut être même qu'elle ne dit pas tout » ; que concernant les faits d'agressions sexuelles qui sont reprochés par Mme D...à M. X..., et qui auraient été commis alors qu'elle était âgée de moins de 15 ans, il résulte des déclarations circonstanciées de Mme D..., et qui ont été réitérées tant pendant le déroulement de l'enquête qu'au cours de l'instruction préparatoire, que M. X... a sciemment procédé sur sa personne, alors qu'elle avait entre 9 et 15 ans au moment des faits, à plusieurs attouchements sur son sexe et à un cunnilingus ; que, pour parvenir à ses fins, M. X... a exercé une contrainte morale, ou a recouru à un stratagème de nature à surprendre le consentement de Mme D..., son jeune âge au moment des faits et l'autorité de fait qu'exerçait sur elle M. X... la rendant en effet incapable de réaliser la nature et la gravité des actes qui lui étaient imposés ;

" 1°) alors que les juges ne peuvent se prononcer que sur les faits visés à la prévention, tant en vertu de l'article 388 du code de procédure pénale que de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'ils ne peuvent se prononcer sur des faits qui ont abouti à un non-lieu, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée qui en résulte en application de l'article 188 du code de procédure pénale ; qu'ils ne sauraient déduire la preuve de faits, de faits antérieurs ou postérieurs qui n'étaient pas poursuivis, a fortiori s'ils ont entraîné un non-lieu à suivre passé en force de chose jugée ; que la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable d'agressions sexuelles sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité, après avoir présenté l'ensemble des faits dont était saisi le magistrat instructeur, sans rappeler que les faits d'agression sexuelle par personne ayant autorité avaient entraîné un non-lieu du fait de la prescription de l'action publique ; que, pour retenir les agressions sexuelles sur mineure de 15 ans, la cour d'appel s'est appuyée notamment sur le témoignage de M. Z...dont elle constatait qu'il avait fait état d'un acte de masturbation, commis alors que la partie civile avait plus de quinze ans ; que ces faits pour lesquels le prévenu avait été mis en examen avaient entraîné un non-lieu ; qu'en cet état, la cour d'appel qui n'a pas distingué les faits qui avaient donné lieu aux poursuites, de ceux qui avaient entraîné un non-lieu à suivre et qui déduit la preuve des seconds de celle des premiers, a méconnu les articles 188, 388 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 2°) alors que la présomption d'innocence garantie par l'article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme impose aux juges de ne pas laisser entendre qu'une personne est coupable des faits pour lesquelles elle n'est pas poursuivie ; qu'en retenant comme preuve des faits, l'ensemble des témoignages, mêmes de ceux qui ne portaient pas seulement sur les faits commis alors que la partie civile avait moins de quinze ans, la cour d'appel a en outre méconnu l'article 6, § 2, précité ;
" 3°) alors que les juges ne sauraient dénaturer un témoignage sur lequel ils s'appuient pour retenir la culpabilité ; que pour estimer les faits établis, la cour d'appel fait état du témoignage de Mme C..., l'ancienne compagne du prévenu en relevant que celle-ci aurait confirmé les attouchements et que le prévenu lui avait parlé de « chatouilles » ; qu'il résulte du procès verbal d'audition de ce témoin qu'il a indiqué qu'entendant la conversion entre le prévenu et la partie civile, par laquelle celle-ci se voyait formellement demandée si les faits étaient vrais, elle avait répondu négativement ; qu'en dénaturant ce témoignage, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ;
" 4°) alors que la loi n° 2010-121 du 8 février 2010 est venue prévoir que la contrainte prévue par le premier alinéa de l'article 222-22 peut être physique ou morale et que la contrainte morale peut résulter de la différence d'âge existant entre une victime mineure et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime ; qu'il appartient aux juges du fond de préciser en quoi ces circonstances établissent en l'espèce, la contrainte, l'âge de la victime et l'autorité sur la victime étant toutes deux des circonstances aggravantes des agressions sexuelles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui se contente de constater la différence d'âge entre la victime et le prévenu et l'autorité qu'il avait sur elle, sans préciser en quoi ces faits établissaient la contrainte, excluant tout consentement de la victime, n'a pas suffisamment motivé sa décision ;
" 5°) alors que la surprise résulte de l'incapacité de la victime de comprendre et d'accepter les actes de nature sexuelle ; qu'en jugeant que les faits qui auraient été commis alors que la partie civile avait 8 ans ont été accomplis par surprise, sans relever aucun élément permettant même de s'assurer qu'effectivement, à l'époque des faits, la partie civile ne pouvait comprendre la nature des gestes en cause et les accepter, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué qui, en l'état des dispositions interprétatives de l'article 222-22-1 du code pénal, a pu déduire la contrainte morale subie par la victime, âgée de dix ans au moment des faits poursuivis, de leur différence d'âge avec le prévenu, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'agressions sexuelles aggravées dont elle a déclaré celui-ci coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-30, alinéa 1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 du code pénal et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a dit que la décision serait transmise à l'ordre des médecins ;
" alors qu'aucune disposition réprimant les agressions sexuelles ne donne le pouvoir aux juges du fond d'ordonner une telle transmission, aux fins éventuelles de sanctions disciplinaires ; qu'en cet état, en ordonnant la communication de cette décision, la cour d'appel a méconnu les articles précités " ;
Vu l'article 485, alinéa 3, du code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, en matière correctionnelle, le dispositif de la décision de condamnation énonce les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables ou responsables ainsi que les peines, les textes de loi appliqués, et les condamnations civiles ;
Attendu qu'après avoir retenu la culpabilité de M. X..., l'avoir condamné à trente mois d'emprisonnement avec sursis et avoir statué sur les intérêts civils, la cour d'appel a ordonné la communication de sa décision à l'Ordre national des médecins ;
Mais attendu qu'en prononçant une mesure qui ne constitue ni une peine ni une condamnation civile, et qui n'est pas légalement prévue, elle a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 13 février 2015, en ses seules dispositions ayant ordonné la communication de la décision, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à Mme Caroline D...au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mai deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-81511
Date de la décision : 25/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Dispositif - Cas - Agressions sexuelles aggravées - Condamnation - Mesure - Communication de la décision à l'Ordre national des médecins - Légalité (non)

Encourt la cassation l'arrêt qui, après condamnation d'un médecin pour agressions sexuelles aggravées, ordonne dans son dispositif la communication de la décision à l'Ordre national des médecins, cette mesure n'étant pas prévue par les textes réprimant cette infraction


Références :

article 485, alinéa 3, du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 mai. 2016, pourvoi n°15-81511, Bull. crim. criminel 2016, n° 161
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2016, n° 161

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Gaillardot
Rapporteur ?: M. Raybaud
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.81511
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