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25/05/2016 | FRANCE | N°15-18573

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mai 2016, 15-18573


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 30 décembre 1980 sans contrat préalable ; qu'après avoir introduit une première procédure de divorce en 1999, qui a donné lieu à une ordonnance de non-conciliation le 30 novembre 1999, M. Y... s'est désisté le 7 mars 2000 ; que, Mme X... ayant introduit une nouvelle procédure de divorce, une ordonnance de non-conciliation est intervenue le 24 mai 2005, à la suite de laquelle l'assignation en divorce a été déclarée irrecevable

par jugement du 31 août 2005 ; qu'après une ultime requête en divorce...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 30 décembre 1980 sans contrat préalable ; qu'après avoir introduit une première procédure de divorce en 1999, qui a donné lieu à une ordonnance de non-conciliation le 30 novembre 1999, M. Y... s'est désisté le 7 mars 2000 ; que, Mme X... ayant introduit une nouvelle procédure de divorce, une ordonnance de non-conciliation est intervenue le 24 mai 2005, à la suite de laquelle l'assignation en divorce a été déclarée irrecevable par jugement du 31 août 2005 ; qu'après une ultime requête en divorce, une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 9 avril 2010 et le divorce des époux a été prononcé pour acceptation du principe de la rupture par jugement du 2 avril 2013 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 24 mai 2005 alors, selon le moyen :
1°/ que les effets patrimoniaux d'un divorce prononcé pour altération définitif du lien conjugal rétroagissent entre les époux à la date de la première ordonnance de non-conciliation ; qu'en fixant les effets patrimoniaux du divorce à la date de la deuxième ordonnance de non-conciliation, c'est-à-dire au 24 mai 2005, après avoir pourtant constaté la première ordonnance de non-conciliation en date du 30 novembre 1999, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 262-1 du code civil ;
2°/ subsidiairement, que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce M. Y... invoquait et produisait des quittances de loyer dont il résultait clairement que la cohabitation entre les époux avait cessé depuis le moins de novembre 1999 ; qu'en rejetant la demande de M. Yves Y... de voir la date d'effet du divorce fixée au 30 novembre 1999, motif pris que « M. Y... n'établit par aucune pièce que la cessation de cohabitation est intervenue avant le prononcé de la deuxième ordonnance de non-conciliation intervenue le 24 mai 2005 », la cour d'appel, qui n'a pas analysé, même sommairement, les quittances de loyer régulièrement produite par M. Yves Y... a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, si l'ordonnance de non-conciliation visée par l'article 262-1 du code civil est celle rendue dans la procédure ayant abouti au jugement de divorce, le juge peut, à la demande de l'un des époux, reporter les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; qu'après avoir relevé que M. Y..., qui s'était désisté de sa première demande en divorce, n'établissait par aucune pièce que la cohabitation des époux avait cessé avant le prononcé de l'ordonnance du 24 mai 2005, les juges du fond ont souverainement estimé, sans être tenus de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils décidaient d'écarter, que la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens devait être fixée au 24 mai 2005 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'entériner le projet d'état liquidatif du régime matrimonial en ce qu'il rejette sa demande tendant à ce que les parts détenues par Mme X... dans la SCI SIMY soient portées à l'actif de la communauté alors, selon le moyen, que la cession de parts sociales n'ayant pas fait l'objet de mesures de publicité n'est pas opposable aux tiers, sauf lorsqu'ils ont informé personnellement de la cession ; qu'en considérant que la cession des parts sociales de la SCI SIMY par Mme Danielle X... était opposable à M. Yves Y..., et qu'il appartenait à ce dernier de démontrer que Mme Danielle X... était propriétaire des parts sociales, sans constater qu'il avait été informé de la cession, ou que celle-ci avait fait l'objet d'une publicité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1865 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant soutenu, dans ses conclusions d'appel, que les parts sociales détenues par Mme X... dépendaient de la communauté, M. Y... ne pouvait prétendre être un tiers à la cession ; que le moyen est inopérant ;
Mais sur la première branche de ce moyen :
Vu l'article 1433 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres ; qu'il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi ; que ce fait peut être prouvé par tous moyens ;
Attendu que, pour entériner le projet d'état liquidatif du régime matrimonial et rejeter la demande de récompense formée par M. Y..., l'arrêt retient qu'en l'absence de clause de remploi dans le titre d'acquisition de l'immeuble situé 10 allée de Fontainebleau à Paris 19e, ce dernier ne rapporte pas la preuve de la provenance de fonds propres lors de ladite acquisition ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que le mari pouvait faire la preuve par tous moyens que ses fonds propres avaient financé l'acquisition de l'immeuble litigieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé par refus d'application ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner l'époux au paiement d'une prestation compensatoire de 100 000 euros, l'arrêt retient que celui-ci est propriétaire de l'immeuble dans lequel il vit actuellement à Meulan en Yvelines ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune des parties ne soutenait que le mari était propriétaire de cet immeuble, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il entérine le projet d'état liquidatif du régime matrimonial dressé par M. Z..., en ce qu'il rejette la demande de récompense formée par M. Y..., et en ce qu'il condamne ce dernier au paiement d'une prestation compensatoire de 100 000 euros, l'arrêt rendu le 5 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 24 mai 2005 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE nonobstant l'appel général interjeté par Monsieur Y... ne conteste pas le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil ; qu'il sera dès lors confirmé ; que Monsieur Y... demande que les effets du divorce entre les époux remontent à la date de leur séparation effective soit au 30 novembre 1999 ; qu'il résulte de la première ordonnance de non-conciliation du 30 novembre 1999, prononcée par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, suite à l'instance en divorce introduite par Monsieur Y..., que la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à celui-ci, son épouse disposant d'un délai jusqu'au 31 décembre 1999 pour quitter le domicile conjugal ; que toutefois, l'assignation en divorce a été délivrée en personne à Madame X... le 7 mars 2000 à l'adresse du domicile conjugal ; que le jugement en date du 27 novembre 2000 constatant le désistement de Monsieur Y... mentionne comme adresse de Madame X... l'adresse du domicile conjugal ; que Monsieur Y... n'établit par aucune pièce que le cessation de cohabitation est intervenue avant le prononcé de la deuxième ordonnance de non-conciliation intervenue le 24 mai 2005 ; qu'en conséquence, c'est par une juste appréciation des faits que le premier juge a fixé la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 24 mai 2005 ; que Maitre Z..., notaire à Vincennes, désigné par ordonnance du 9 avril 2010, sur le fondement de l'article 455 9° et 455 10° du code civil a dressé le 25 janvier 2012 un projet de liquidation du régime matrimonial ; que Monsieur Y... sollicite que l'ensemble des désaccords persistant soient tranchés par la cour en application de l'article 267 alinéa 4 du code civil, Madame X... acceptant l'ensemble des termes du rapport notarié ; que les parties ont été invitées dans un pré rapport par le notaire à apporter tout élément sur la valeur du bien immobilier 10 allée de Fontainebleau Paris 19eme ; que les estimations produites par les parties datent de 2011 ; que nombres d'entre elles constituent des fourchettes d'évaluation sans examen des lieux ; que les évaluations présentées par les parties n'ont pas été retenues par Me Z... car trop divergentes et anciennes ; que le notaire pour fixer la valeur à 6350 € le m2, s'est basé sur le prix moyen du mettre carré au 3e trimestre 2011 sur la base BIEN du site de la chambre des notaires de Paris ; qu'il résulte un nouvel avis, fait après visite des lieux le 13 avril 2013 par l'agence immobilière FNAIM sise 63 rue de Meaux paris 19e que ce bien peut être évalué entre un montant de 510 000 € à 540 000 € ; que la chute du marché immobilier sur Paris depuis 2013 ne permet pas une réévaluation à la hausse du prix de ce logement ; qu'il convient, par ailleurs de noter que Madame X... n'accepte l'évaluation du notaire ; que seul Monsieur Y... sollicite l'attribution préférentielle de ce bien ; que Madame X... ne s'exprime pas sur ce point bien qu'elle se domicilie toujours à cette adresse ; qu'elle ne dément pas vivre avec un autre homme dans le Val de Marne ; qu'en conséquence, il convient d'attribuer préférentiellement cet immeuble à Monsieur Y... ; que le montant retenu par le notaire au titre de l'indemnité d'occupation à hauteur de 1320 € n'est pas contesté par les parties à compter du 10 juin 2011 jusqu'au partage ; que Monsieur Y... estime avoir financé l'acquisition de ce bien avec des biens propres à hauteur de 193 300 francs (29 468, 40 €) ; que toutefois en l'absence de clause de remploi dans l'acte d'acquisition de ce bien, les montants versées par Monsieur Y... ne peuvent être considérés comme étant des fonds propres ; que Monsieur Y... estime détenir une créance sur l'indivision pour avoir financé seul le remboursement du. prêt souscrit pour l'achat de cet appartement et acquis peu de temps avant leur séparation ; que la date de la jouissance divise est fixée au 24 mai 2005 ; que les paiements effectués par Monsieur Y... pour l'acquisition du domicile conjugal jusqu'au 24 mai 2005 constitue une contribution aux charges du mariage ; qu'en outre, il ne démontre pas que sa participation aux charges du mariage a excédé ses facultés contributives ; que dès lors, il ne peut réclamer une créance sur l'indivision pour la période antérieure à la date de la jouissance divise ; que Monsieur Y... fait valoir que son épouse est propriétaire depuis le 6 février 1989 de 2 parts sur 20 dans une SCI SIMY qui détient un patrimoine important ; que Madame X... a produit un acte de cession de créance en date du 18 avril 2000, par lequel elle a cédé ses deux parts à une dame B... ; que Monsieur Y... conteste cette session, aucune formalité aurait été accomplie au registre des sociétés ; que toutefois, Monsieur Y... n'apporte pas la preuve que son épouse est toujours propriétaire de parts dans cette SCI S1MY ; que Madame X... demande la condamnation de son mari à lui verser une prestation compensatoire de 200 000 € aux motifs que son époux vit avec sa compagne qui est à la tête de plusieurs sociétés dont 6 ont leur siège social à Paris et que son époux cache ses revenus de ses sociétés qu'il détient en Israël ; qu'il détient un important patrimoine qu'il masque ; qu'il a un important train de vie et qu'il ne peut soutenir que son revenu ne dépasse pas 3 000 € alors qu'il déclarait en 2005 avoir des charges fixes à hauteur de 5395 € ; que Monsieur Y... sollicite le débouté de la demande de prestation compensatoire formulée par son épouse aux motifs que sa situation n'est pas supérieure à celle de son épouse ; qu'il n'a pas de patrimoine ni le train de vie allégués par Madame X... ; que ses droits à retraite sont très faibles et que Madame X... vit confortablement avec son nouveau conjoint ; que, pour apprécier l'existence du droit de l'un des époux à bénéficier d'une prestation compensatoire et pour en fixer le montant, le juge doit se placer au moment du prononcé du divorce ; que la prestation compensatoire qui peut être due au regard de l'article 270 du code civil, n'a pas vocation ni à assurer une parité des fortunes ni à gommer les effets du régime matrimonial librement choisi par les époux ; qu'il ne s'agit pas davantage, au travers d'une prestation compensatoire, de maintenir indéfiniment à un des époux un niveau de vie qui était le sien pendant le mariage ; que les époux Y...- X... ont été mariés pendant 35 ans ; que leur vie commune a duré 25 ans ; que le couple a eu deux enfants ; qu'ils sont désormais âgés de 62 ans pour l'époux et 61 ans pour l'épouse, Monsieur Y... est atteint d'un diabète non insulino dépendant ; que Madame X... ne présente pas de problèmes de santé spécifiques ; que Madame X..., qui était secrétaire, a toujours cotisé au régime général de vieillesse depuis 1969 ; que ses revenus ont toujours été modestes voisins du SMIC ; qu'elle a perçu en 2012 un revenu imposable de 10 498 € soit un revenu mensuel moyen de 874 € ; que son revenu imposable pour les 9 premiers mois de l'année 2013 se sont élevés à un montant de 7 786 € soit 865 € par mois ; qu'elle justifie être désormais à la retraite et percevoir une pension de 719, 38 € depuis octobre 2013 ; qu'elle ne conteste pas partager les charges de la vie courante avec un autre homme ; que Monsieur Y... ne conteste pas exercer la profession de directeur général d'une. société SOMAREP appartenant à sa compagne Madame C... ; qu'il a perçu en 2010 un revenu imposable de 38 674 € ; de 38 638 € en 2011, de 38 599 € en 2012 ; et de 38 576 € en 2013 ce qui représente un revenu mensuel de 3 214 € ; qu'il conteste diriger ou être propriétaires d'autres sociétés ; qu'il résulte toutefois qu'il a été actionnaire d'une société Beit Burger en Israël ; qu'il est propriétaire de l'immeuble dans lequel il vit actuellement à Meulan en Yvelines ; qu'il a cotisé normalement aux organismes de retraites soit 103 trimestres au régime général et 64 trimestres à " organic " ; que Monsieur Y... percevra lors de la liquidation du régime matrimonial un capital d'environ 318 517 € et Madame X... un capital de 220 876 € ; que les enfants du couple sont majeurs et financièrement indépendant ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que c'est par une juste appréciation de la disparité dans les conditions de vie respectives suite au prononcé du divorce que le premier juge a fixé à 100 000 € le capital du par Monsieur Y... à Madame X... ; que l'équité impose de mettre à la charge de Monsieur Y... qui succombe les frais irrépétibles exposés par Madame X... soit une somme de 4 000 € et les entiers dépens de l'appel ;
AUX MOTIFS NON CONTRAIRES ADOPTES QU'au vu du procès-verbal annexé à l'ordonnance de non-conciliation du 9 avril 2010, il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; qu'aux termes de l'article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux à la date de l'ordonnance de non conciliation ; qu'à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; que la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration ; qu'il convient de rappeler la procédure antérieure à la présente instance : que sur demande en divorce de Monsieur Yves Y... une ordonnance de non conciliation a été prononcée le 30 novembre 1999 autorisant les époux à résider séparément et attribuant à l'époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage situé rue Petit à Pans XIXe ; qu'après assignation en divorce de Monsieur Yves Y... en date du 7 mars 2000 Monsieur Yves Y... s'est désisté de cette procédure qui a été radiée par jugement du 27 novembre 2000 ; que sur requête en divorce de Madame Danielle X... du 28 décembre 2004, une ordonnance de non conciliation a été rendue le 24 mai 2005, condamnant Monsieur Yves Y... à verser à Madame Danielle X... une pension alimentaire de 3000 € au titre du devoir de secours, partiellement infirmée par la cour d'appel le 23 mars 2006 qui a ramené la pension de l'épouse à 1000 € ; que cette procédure a donné lieu à un jugement du 7 mai 2009, qui a déclaré irrecevable l'assignation en divorce du 31 août 2005 qui ne comportait aucune proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; que c'est dans ces conditions que Madame Danielle X... a déposé en novembre 2009 une nouvelle requête en divorce qui a donné lieu à l'ordonnance de non-conciliation du 9 avril 2010 ; que Monsieur Yves Y... demande le report des effets du divorce à la date de la première ordonnance de non conciliation, à savoir le 30 novembre 1999 et à titre subsidiaire à la date de la secondé ordonnance de non conciliation du 24 mai 2005 ; que Madame Danielle X..., sans s'expliquer sur la date effective de séparation des époux, demande de retenir la date du 9 avril 2010 au motif que Monsieur Yves Y... a fait le choix, par l'exception d'irrecevabilité, de prolonger de plusieurs années sa situation maritale et doit en assumer les conséquences ; que ce dernier motif n'est pas un motif de droit, ne saurait être retenu et seule doit être prise en considération la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux ; qu'il n'est fourni aucune justification précise de ce que la cohabitation et la collaboration a cessé lors de la première instance en divorce, alors même que Monsieur Yves Y... s'est désisté de cette demande ; que de plus, il ressort des pièces versées aux débats (pièces n° 9 à 11 de Monsieur Yves Y...) que Monsieur Yves Y... et Madame Danielle X... ont fait une déclaration commune de revenus jusqu'en 2005, puis une déclaration séparée à partir de cette date ; que saisi de ce débat entre les époux, le notaire, aux fins d'évaluer les droits des parties dans la liquidation du régime matrimonial, a retenu, en établissant des projets différents, les seules dates du 24 mai 2005 et du 9 avril 2010 ; que l'ordonnance de non conciliation du 24 mai 2005 a autorisé les époux à vivre séparément et Madame Danielle X... ne conteste pas que la vie commune n'a jamais repris depuis, ayant déclaré que Monsieur Yves Y... l'avait quittée depuis 10 ans pour aller vivre avec sa compagne ; qu'ainsi, faute de preuves précises d'une cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux antérieure à la seconde ordonnance de non conciliation du 24 mai 2005, il conviendra, en application de l'article 262-1 du Code civil, de faire remonter les effets du divorce entre les époux, quant aux biens, à cette date de cette seconde ordonnance de non conciliation, soit le 24 mai 2005 ; qu'il résulte de l'article 267 du Code civil, qu'« à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux » ; que le magistrat conciliateur a désigné, en application de l'article 255 10° du Code civil, un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager ; que le notaire a déposé son rapport au tribunal le 25 janvier 2012 ; qu'aux termes de l'article 267 al. 4 du Code civil, « si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigne sur le fondement de l'article 255 10° du Code civil contient des informations suffisantes, le juge, à la demande de l'un ou l'autre des époux, statue sur les désaccords persistant entre eux » ; qu'en application de ce texte, Monsieur Yves Y... demande au juge aux affaires familiales de statuer sur les désaccords persistants entre eux sur les points suivants, sur lesquels il apparaît que le rapport du notaire contient des informations suffisantes ; qu'il résulte des constatations du rapport du notaire (pages 4 et 5) que Monsieur Yves Y... a acquis avant le mariage, le 7 septembre 1977, un bien immobilier aux Mureaux pour la somme de 21 342 €, et financé au moyen d'un prêt de 56 000 fr. soit 8053 €, réglé partiellement au cours du mariage, sur lequel la communauté a droit à une récompense pour le paiement des échéances de ce bien, soit à compter du mariage en date du 30 décembre 1980 ; que le bien a été revendu le 1er octobre 2002 pour un prix de 40 400 € ; que c'est en parfaite application de l'article 1469 du Code civil que le notaire a calculé la récompense due à la communauté de la manière suivante : 8053x40400 : 15 243 € 21 342 que Monsieur Yves Y... doit donc à la communauté une récompense de 15 243 € ; qu'en revanche, concernant un autre prêt de 55 600 fr. (8476 €), également financé par la communauté jusqu'au 31 juillet 1996, aucun justificatif n'a été adressé au notaire et une éventuelle récompense due par Monsieur Yves Y... à la communauté pourra être chiffrée lors des opérations complémentaires de liquidation de là communauté ; qu'il est à noter que Monsieur Yves Y... a droit à la reprise en deniers pour la valeur de son bien d'un montant de 40 400 € ; que Monsieur Yves Y... sollicite une récompense au motif que le domicile conjugal, situé 10 allée de Fontainebleau à Paris XIXe, acquis le 4 août 1999, soit pendant le mariage, aurait été financé par des deniers propres de l'époux à hauteur de 29 468 € ; que cependant, ainsi que le constate le notaire, en l'absence de clause de remploi dans le titre d'acquisition, Monsieur Yves Y... ne rapporte nullement la preuve de la provenance des fonds propres lors de ladite acquisition ; qu'il y a donc lieu de dire qu'aucune récompense n'est due à Monsieur Yves Y... à ce titre. ; qu'il n'est pas contesté que les mensualités du prêt souscrit pour l'acquisition du bien ont été réglées intégralement par Monsieur Yves Y..., après l'ordonnance de non conciliation du 24 mai 2005 qui mettaient à sa charge les échéances de remboursement du crédit dudit appartement ; qu'au vu des pièces qui lui ont été versées, le notaire a estimé que Monsieur Yves Y... avait réglé 80 échéances du prêt, à compter de l'ordonnance de non conciliation du 24 mai 2005, et jusqu'au jour du rapport, soit 63 868 € ; qu'il convient donc de dire que Monsieur Yves Y... a droit à une créance à l'encontre de l'indivision de ce montant de 63 868 €, sauf à parfaire jusqu'au partage ; que Madame Danielle X... a réglé les charges de copropriété relatives au dit bien possède également une créance à l'encontre de l'indivision pour lesquelles elle a fourni un justificatif d'un montant de 2500 € à compter du 24 mai 2005, sauf à parfaire jusqu'à la date du partage ; qu'il convient d'entériner le rapport (page 101 au terme duquel il n'est pas établi que le bien acquis le 5 juin 2005 par Michael Y..., fils des époux, ait été financé par la communauté ; qu'il convient également d'entériner le rapport qui conclut que Madame Danielle X..., qui avait acquis en février 1989 2 parts de la société SIMY, et qui les a cédées par acte sous seing privé du 24 mars 2000, détient encore des parts dans ladite société ; que la demande de Monsieur Yves Y... de ce chef sera donc rejetée ; que Monsieur Yves Y... demande de chiffrer la valeur du bien commun rue de Fontainebleau à la somme de 590 000 €, le notaire ayant retenu pour sa part (page huit) une somme de 548 640 € ; que faute par madame Danielle X... d'avoir apporté à la demande de l'expert, une réactualisation aux valeurs fournies par monsieur Yves Y... d'une fourchette de prix allant de 580 000 € à 600 000 €, il conviendra de retenir la méthode de calcul du notaire sur la base d'Information Economique Notariale émanant de la chambre des notaires à Paris, avec un prix moyen au m2 de 6 350 €, dans cette partie du 19e arrondissement de Paris, et ainsi de retenir, pour 86, 40m2 l'évaluation proposée par le notaire d'un montant de 548 640 € ; que cette somme pourra, le cas échéant, être réévaluée sur cette base au moment du partage ; que la jouissance du domicile conjugal, bien commun, rue de Fontainebleau, a été attribuée à Madame Danielle X... à titre gratuit jusqu'au 9 juin 2011 et à titre onéreux au-delà ; qu'il convient de retenir la valeur chiffrée par le rapport d'une valeur locative de 1650 € à laquelle il convient d'appliquer une réfaction de 20 % pour précarité de l'occupation, et en conséquence de retenir le principe d'une indemnité d'occupation de 1320 € par mois, et ce à compter du 10 juin 2011 jusqu'au partage ; que Madame Danielle X... sollicité dans la présente procédure, non pas l'attribution préférentielle du bien, comme le soutient à tort Monsieur Yves Y..., mais que la gratuité de cette occupation lui soit prolongée jusqu'au partage de la communauté de biens au motif de sa situation économique que faute d'avoir sollicité cette mesure au titre de la modification des mesures provisoires de la compétence du juge de la mise en état, Madame Danielle X... n'est pas recevable à la solliciter au stade du jugement de divorce, lequel met fin au devoir de secours ; que la demande de Madame Danielle X... à ce titre ne peut donc qu'être rejetée ; qu'en conséquence il convient de dire que Madame Danielle X... sera redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 10 juin 201 ; qu'en l'absence d'accord des époux, la liquidation et le partage seront ordonnés, et seront effectués conformément aux énonciations ci-dessus en application de l'article 267 alinéa 4 du Code civil ; que Madame Danielle X... sollicite à titre compensatoire un capital d'un montant de 300 000 € ; que Monsieur Yves Y... s'y oppose en invoquant une absence de disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; que l'article 270 du Code civil prévoit que l'un des époux peut, à la suite du divorce, être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que l'article 271 du même code prévoit que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux créancier et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment :- la durée du mariage,- l'âge et l'état de santé des époux,- leur qualification et leur situation professionnelles,- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial,- leurs droits existants et prévisibles,- leur situation respective en matière de pensions de retraite ; Qu'en l'espèce, au regard des dispositions des articles précités du Code Civil, le juge relève au vu des pièces versées aux débats que : · Durée du mariage : le mariage, célébrée en décembre 1980, a duré 31 ans mais la vie commune a duré 25 ans jusqu'en 2005. · Age et état de santé des époux : les époux sont tous deux âgés de 60 ans. · Qualification et situation professionnelle : Les situations financières et professionnelles des époux sont les suivantes : * le mari exerce la profession de directeur général d'une société SOMAREP, présidée par sa compagne Mme Virginie C... ; qu'il a perçu en 2011 un salaire net imposable de 38 638 €, soit 3219 € par mois, au vu de son avis d'imposition de 2012 ; qu'il apparaît que son revenu a toujours été constant à ce niveau depuis de longues années, au vu des déclarations de revenus fournies depuis 2002 ; que Madame Danielle X..., qui allègue des dissimulations de la part du mari, ne fait pas la preuve que Monsieur Yves Y... ait d'autres revenus, par le seul fait que sa compagne, Mme
C...
, se trouve à la tête de plusieurs sociétés qui ont leur siège social rue de Bassano, lieu de travail de Monsieur Yves Y... ; que s'il apparaît évident que Monsieur Yves Y... retire certains avantages du fait d'être salarié de sa compagne, le rapport du notaire, désigné également sur le fondement de l'article 255 9° du Code civil, ne mentionne pas de dissimulation de Monsieur Yves Y... tant sur le plan de ses revenus que de son patrimoine ; qu'en revanche il doit être tenu compte de ce que Monsieur Yves Y... partage ses charges avec une compagne qui a une situation très aisée, au vu du rapport d'enquête privée du 12 juin 2008 communiqué par Madame Danielle X... (pièce n° 19) et non critiqué par Monsieur Yves Y..., lequel n'a pas communiqué de déclaration sur l'honneur et s'est abstenu de communiquer tous éléments sur ses éventuelles charges ; * l'épouse, qui n'a pas davantage fourni de déclaration sur l'honneur et ne communique pas de précisions sur sa situation actuelle, a été, selon les énonciations de l'arrêt de la cour d'appel, employée dans le cadre d'un contrat jusqu'en mai 2010, a perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi de l'ordre de 700 €, et au vu de sa déclaration d'impôt sur le revenu 2010, non actualisée à ce jour, percevait un revenu moyen de 741 € par mois. • Conséquences des choix faits par les époux durant la vie commune : que Madame Danielle X... indique qu'elle a arrêté de travailler pendant plusieurs années pour élever ses deux enfants à la santé fragile. Son relevé de carrière fait état effectivement de périodes de'congé maternité ainsi que de. chômage, qui ont nécessairement pesé sur l'évolution de sa carrière. • le patrimoine estimé et prévisible des époux après la liquidation du régime matrimonial : qu'au vu du rapport établi par le notaire sur le fondement de l'article 255-10° du Code civil, les droits prévisibles de Monsieur Yves Y... après la liquidation du régime matrimonial serait de 318 517 €, tandis que ceux de Madame Danielle X... seraient de 220 876 €. • Situations en matière de pension de retraite : Monsieur Yves Y... communique un relevé dont il ressort qu'il. percevrait lors d'une retraite à 65 ans la somme mensuelle de 1894 €. Madame Danielle X... pour, sa part n'a pas fourni de montants chiffrés, mais compte tenu de la faiblesse de ses revenus, sa pension sera minime selon toutes probabilités ; Qu'il résulte de ces éléments que Madame Danielle X... subira une disparité découlant de la rupture du lien matrimonial, du fait de la différence importante de revenus entre les époux, des conditions de vie de Monsieur Yves Y... qui a reconstitué un couple depuis de longues années étant par ailleurs bien plus favorables que celles de l'épouse, mais également du fait de la différence dans les patrimoines dont disposeront les époux à l'issue de la liquidation du régime matrimonial ; qu'il convient de compenser cette disparité par l'allocation à l'épouse d'une prestation compensatoire d'un montant de 100 000 € ; qu'aux termes de l'article 1125 du code de procédure civile ; que les dépens de la procédure sont partagés par moitié entre les époux en cas de divorce par demande acceptée ; qu'en considération de motifs tirés de l'équité et de la situation économique des parties, et compte tenu de la nature familiale du litige, il n'y aura pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

1°) ALORS QUE les effets patrimoniaux d'un divorce prononcé pour altération définitif du lien conjugal rétroagissent entre les époux à la date de la première ordonnance de non-conciliation ; qu'en fixant les effets patrimoniaux du divorce à la date de la deuxième ordonnance de non conciliation, c'est-àdire au 24 mai 2005, après avoir pourtant constaté que la première ordonnance de non-conciliation en date du 30 novembre 1999, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 262-1 du code civil ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce Monsieur Y... invoquait et produisait des quittances de loyer dont il résultait clairement que la cohabitation entre les époux avait cessé depuis le moins de novembre 1999 ; qu'en rejetant la demande de Monsieur Yves Y... de voir la date d'effet du divorce fixée au 30 novembre 1999, motif pris que « Monsieur Y... n'établit par aucune pièce que la cessation de cohabitation est intervenue avant le prononcé de la deuxième ordonnance de non-conciliation intervenue le 24 mai 2005 », la cour d'appel, qui n'a pas analysé, même sommairement, les quittances de loyer régulièrement produite par Monsieur Yves Y... a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir entériné le projet d'état liquidatif du régime matrimonial dressé par maître Z..., sur la base d'un report des effets du divorce au 24 mai 2005 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE nonobstant l'appel général interjeté par Monsieur Y... ne conteste pas le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil ; qu'il sera dès lors confirmé ; que Monsieur Y... demande que les effets du divorce entre les époux remontent à la date de leur séparation effective soit au 30 novembre 1999 ; qu'il résulte de la première ordonnance de non-conciliation du 30 novembre 1999, prononcée par. le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, suite à l'instance en divorce introduite par Monsieur Y..., que la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à celui-ci, son épouse disposant d'un délai jusqu'au 31 décembre 1999 pour quitter le domicile conjugal ; que toutefois, l'assignation en divorce a été délivrée en personne à Madame X... le 7 mars 2000 à l'adresse du domicile conjugal ; que le jugement en date du 27 novembre 2000 constatant le désistement de Monsieur Y... mentionne comme adresse de Madame X... l'adresse du domicile conjugal ; que Monsieur Y... n'établit par aucune pièce que le cessation de cohabitation est intervenue avant le prononcé de la deuxième ordonnance de non-conciliation intervenue le 24 mai 2005 ; qu'en conséquence, c'est par une juste appréciation des faits que le premier juge a fixé la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 24 mai 2005 ; que Maitre Z..., notaire à Vincennes, désigné par ordonnance du 9 avril 2010, sur le fondement de l'article 455 9° et 455 10° du code civil a dressé le 25 janvier 2012 un projet de liquidation du régime matrimonial ; que Monsieur Y... sollicite que l'ensemble des désaccords persistant soient tranchés par la cour en application de l'article 267 alinéa 4 du code civil, Madame X... acceptant l'ensemble des termes du rapport notarié ; que les parties ont été invitées dans un pré rapport par le notaire à apporter tout élément sur la valeur du bien immobilier 10 allée de Fontainebleau Paris 19eme ; que les estimations produites par les parties datent de 2011 ; que nombres d'entre elles constituent des fourchettes d'évaluation sans examen des lieux ; que les évaluations présentées par les parties n'ont pas été retenues par Me Z... car trop divergentes et anciennes ; que le notaire pour fixer la valeur à 6350 € le m2, s'est basé sur le prix moyen du mettre carré au 3e trimestre 2011 sur la base BIEN du site de la chambre des notaires de Paris ; qu'il résulte un nouvel avis, fait après visite des lieux le 13 avril 2013 par l'agence immobilière FNAIM sise 63 rue de Meaux paris 19e que ce bien peut être évalué entre un montant de 510 000 € à 540 000 € ; que la chute du marché immobilier sur Paris depuis 2013 ne permet pas une réévaluation à la hausse du prix de ce logement ; qu'il convient, par ailleurs de noter que Madame X... n'accepte l'évaluation du notaire ; que seul Monsieur Y... sollicite l'attribution préférentielle de ce bien ; que Madame X... ne s'exprime pas sur ce point bien qu'elle se domicilie toujours à cette adresse ; qu'elle ne dément pas vivre avec un autre homme dans le Val de Marne ; qu'en conséquence, il convient d'attribuer préférentiellement cet immeuble à Monsieur Y... ; que le montant retenu par le notaire au titre de l'indemnité d'occupation à hauteur de 1320 € n'est pas contesté par les parties à compter du 10 juin 2011 jusqu'au partage ; que Monsieur Y... estime avoir financé l'acquisition de ce bien avec des biens propres à hauteur de 193 300 francs (29 468, 40 €) ; que toutefois en l'absence de clause de remploi dans l'acte d'acquisition de ce bien, les montants versées par Monsieur Y... ne peuvent être considérés comme étant des fonds propres ; que Monsieur Y... estime détenir une créance sur l'indivision pour avoir financé seul le remboursement du. prêt souscrit pour l'achat de cet appartement et acquis peu de temps avant leur séparation ; que la date de la jouissance divise est fixée au 24 mai 2005 ; que les paiements effectués par Monsieur Y... pour l'acquisition du domicile conjugal jusqu'au 24 mai 2005 constitue une contribution aux charges du mariage ; qu'en outre, il ne démontre pas que sa participation aux charges du mariage a excédé ses facultés contributives ; que dès lors, il ne peut réclamer une créance sur l'indivision pour la période antérieure à la date de la jouissance divise ; que Monsieur Y... fait valoir que son épouse est propriétaire depuis le 6 février 1989 de 2 parts sur 20 dans une SCI SIMY qui détient un patrimoine important ; que Madame X... a produit un acte de cession de créance en date du 18 avril 2000, par lequel elle a cédé ses deux parts à une dame B... ; que Monsieur Y... conteste cette session, aucune formalité aurait été accomplie au registre des sociétés ; que toutefois, Monsieur Y... n'apporte pas la preuve que son épouse est toujours propriétaire de parts dans cette SCI SIMY ; que Madame X... demande la condamnation de son mari à lui verser une prestation compensatoire de 200 000 € aux motifs que son époux vit avec sa compagne qui est à la tête de plusieurs sociétés dont 6 ont leur siège social à Paris et que son époux cache ses revenus de ses sociétés qu'il détient en Israël ; qu'il détient un important patrimoine qu'il masque ; qu'il a un important train de vie et qu'il ne peut soutenir que son revenu ne dépasse pas 3 000 € alors qu'il déclarait en 2005 avoir des charges fixes à hauteur de 5395 € ; que Monsieur Y... sollicite le débouté de la demande de prestation compensatoire formulée par son épouse aux motifs que sa situation n'est pas supérieure à celle de son épouse ; qu'il n'a pas de patrimoine ni le train de vie allégués par Madame X... ; que ses droits à retraite sont très faibles et que Madame X... vit confortablement avec son nouveau conjoint ; que, pour apprécier l'existence du droit de l'un des époux à bénéficier d'une prestation compensatoire et pour en fixer le montant, le juge doit se placer au moment du prononcé du divorce ; que la prestation compensatoire qui peut être due au regard de l'article 270 du code civil, n'a pas vocation ni à assurer une parité des fortunes ni à gommer les effets du régime matrimonial librement choisi par les époux ; qu'il ne s'agit pas davantage, au travers d'une prestation compensatoire, de maintenir indéfiniment à un des époux un niveau de vie qui était le sien pendant le mariage ; que les époux Y...- X... ont été mariés pendant 35 ans ; que leur vie commune a duré 25 ans ; que le couple a eu deux enfants ; qu'ils sont désormais âgés de 62 ans pour l'époux et 61 ans pour l'épouse, Monsieur Y... est atteint d'un diabète non insulino dépendant ; que Madame X... ne présente pas de problèmes de santé spécifiques ; que Madame X..., qui était secrétaire, a toujours cotisé au régime général de vieillesse depuis 1969 ; que ses revenus ont toujours été modestes voisins du SMIC ; qu'elle a perçu en 2012 un revenu imposable de 10 498 € soit un revenu mensuel moyen de 874 € ; que son revenu imposable pour les 9 premiers mois de l'année 2013 se sont élevés à un montant de 7 786 € soit 865 € par mois ; qu'elle justifie être désormais à la retraite et percevoir une pension de 719, 38 € depuis octobre 2013 ; qu'elle ne conteste pas partager les charges de la vie courante avec un autre homme ; que Monsieur Y... ne conteste pas exercer la profession de directeur général d'une société SOMAREP appartenant à sa compagne Madame C... ; qu'il a perçu en 2010 un revenu imposable de 38 674 € ; de 38 638 € en 2011, de 38 599 € en 2012 ; et de 38 576 € en 2013 ce qui représente un revenu mensuel de 3 214 € ; qu'il conteste diriger ou être propriétaires d'autres sociétés ; qu'il résulte toutefois qu'il a été actionnaire d'une société Beit Burger en Israël ; qu'il est propriétaire de l'immeuble dans lequel il vit actuellement à Meulan en Yvelines ; qu'il a cotisé normalement aux organismes de retraites soit 103 trimestres au régime général et 64 trimestres à " organic " ; que Monsieur Y... percevra lors de la liquidation du régime matrimonial un capital d'environ 318 517 € et Madame X... un capital de 220 876 € ; que les enfants du couple sont majeurs et financièrement indépendant ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que c'est par une juste appréciation de la disparité dans les conditions de vie respectives suite au prononcé du divorce que le premier juge a fixé à 100 000 € le capital du par Monsieur Y... à Madame X... ; que l'équité impose de mettre à la charge de Monsieur Y... qui succombe les frais irrépétibles exposés par Madame X... soit une somme de 4 000 € et les entiers dépens de l'appel ;
AUX MOTIFS NON CONTRAIRES ADOPTES QU'au vu du procèsverbal annexé à l'ordonnance de non-conciliation du 9 avril 2010, il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; qu'aux termes de l'article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux à la date de l'ordonnance de non conciliation ; qu'à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; que la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration ; qu'il convient de rappeler la procédure antérieure à la présente instance : que sur demande en divorce de Monsieur Yves Y... une ordonnance de non conciliation a été prononcée le 30 novembre 1999 autorisant les époux à résider séparément et attribuant à l'époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage situé rue Petit à Pans XIXe ; qu'après assignation en divorce de Monsieur Yves Y... en date du 7 mars 2000 Monsieur Yves Y... s'est désisté de cette procédure qui a été radiée par jugement du 27 novembre 2000 ; que sur requête en divorce de Madame Danielle X... du 28 décembre 2004, une ordonnance de non conciliation a été rendue le 24 mai 2005, condamnant Monsieur Yves Y... à verser à Madame Danielle X... une pension alimentaire de 3000 € au titre du devoir de secours, partiellement infirmée par la cour d'appel le 23 mars 2006 qui a ramené la pension de l'épouse à 1000 € ; que cette procédure a donné lieu à un jugement du 7 mai 2009, qui a déclaré irrecevable l'assignation en divorce du 31 août 2005 qui ne comportait aucune proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; que c'est dans ces conditions que Madame Danielle X... a déposé en novembre 2009 une nouvelle requête en divorce qui a donné lieu à l'ordonnance de non-conciliation du 9 avril 2010 ; que Monsieur Yves Y... demande le report des effets du divorce à la date de la première ordonnance de non conciliation, à savoir le 30 novembre 1999 et à titre subsidiaire à la date de la secondé ordonnance de non conciliation du 24 mai 2005 ; que Madame Danielle X..., sans s'expliquer sur la date effective de séparation des époux, demande de retenir la date du 9 avril 2010 au motif que Monsieur Yves Y... a fait le choix, par l'exception d'irrecevabilité, de prolonger de plusieurs années sa situation maritale et doit en assumer les conséquences ; que ce dernier motif n'est pas un motif de droit, ne saurait être retenu et seule doit être prise en considération la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux ; qu'il n'est fourni aucune justification précise de ce que la cohabitation et la collaboration a cessé lors de la première instance en divorce, alors même que Monsieur Yves Y... s'est désisté de cette demande ; que de plus, il ressort des pièces versées aux débats (pièces n° 9 à 11 de Monsieur Yves Y...) que Monsieur Yves Y... et Madame Danielle X... ont fait une déclaration commune de revenus jusqu'en 2005, puis une déclaration séparée à partir de cette date ; que saisi de ce débat entre les époux, le notaire, aux fins d'évaluer les droits des parties dans la liquidation du régime matrimonial, a retenu, en établissant des projets différents, les seules dates du 24 mai 2005 et du 9 avril 2010 ; que l'ordonnance de non conciliation du 24 mai 2005 a autorisé les époux à vivre séparément et Madame Danielle X... ne conteste pas que la vie commune n'a jamais repris depuis, ayant déclaré que Monsieur Yves Y... l'avait quittée depuis 10 ans pour aller vivre avec sa compagne ; qu'ainsi, faute de preuves précises d'une cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux antérieure à la seconde ordonnance de non conciliation du 24 mai 2005, il conviendra, en application de l'article 262-1 du Code civil, de faire remonter les effets du divorce entre les époux, quant aux biens, à cette date de cette seconde ordonnance de non conciliation, soit le 24 mai 2005 ; qu'il résulte de l'article 267 du Code civil, qu'« à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux » ; que le magistrat conciliateur a désigné, en application de l'article 255 10° du Code civil, un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager ; que le notaire a déposé son rapport au tribunal le 25 janvier 2012 ; qu'aux termes de l'article 267 al. 4 du Code civil, « si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigne sur le fondement de l'article 255 10° du Code civil contient des informations suffisantes, le juge, à la demande de l'un ou l'autre des époux, statue sur les désaccords persistant entre eux » ; qu'en application de ce texte, Monsieur Yves Y... demande au juge aux affaires familiales de statuer sur les désaccords persistants entre eux sur les points suivants, sur lesquels il apparaît que le rapport du notaire contient des informations suffisantes ; qu'il résulte des constatations du rapport du notaire (pages 4 et 5) que Monsieur Yves Y... a acquis avant le mariage, le 7 septembre 1977, un bien immobilier aux Mureaux pour la somme de 21 342 €, et financé au moyen d'un prêt de 56 000 fr. soit 8053 €, réglé partiellement au cours du mariage, sur lequel la communauté a droit à une récompense pour le paiement des échéances de ce bien, soit à compter du mariage en date du 30 décembre 1980 ; que le bien a été revendu le 1er octobre 2002 pour un prix de 40 400 € ; que c'est en parfaite application de l'article 1469 du Code civil que le notaire a calculé la récompense due à la communauté de la manière suivante : 8053x40400 : 15 243 € 21 342 que Monsieur Yves Y... doit donc à la communauté une récompense de 15 243 € ; qu'en revanche, concernant un autre prêt de 55 600 fr. (8476 €), également financé par la communauté jusqu'au 31 juillet 1996, aucun justificatif n'a été adressé au notaire et une éventuelle récompense due par Monsieur Yves Y... à la communauté pourra être chiffrée lors des opérations complémentaires de liquidation de là communauté ; qu'il est à noter que Monsieur Yves Y... a droit à la reprise en deniers pour la valeur de son bien d'un montant de 40 400 € ; que Monsieur Yves Y... sollicite une récompense au motif que le domicile conjugal, situé 10 allée de Fontainebleau à Paris XIXe, acquis le 4 août 1999, soit pendant le mariage, aurait été financé par des deniers propres de l'époux à hauteur de 29 468 € ; que cependant, ainsi que le constate le notaire, en l'absence de clause de remploi dans le titre d'acquisition, Monsieur Yves Y... ne rapporte nullement la preuve de la provenance des fonds propres lors de ladite acquisition ; qu'il y a donc lieu de dire qu'aucune récompense n'est due à Monsieur Yves Y... à ce titre. ; qu'il n'est pas contesté que les mensualités du prêt souscrit pour l'acquisition du bien ont été réglées intégralement par Monsieur Yves Y..., après l'ordonnance de non conciliation du 24 mai 2005 qui mettaient à sa charge les échéances de remboursement du crédit dudit appartement ; qu'au vu des pièces qui lui ont été versées, le notaire a estimé que Monsieur Yves Y... avait réglé 80 échéances du prêt, à compter de l'ordonnance de non conciliation du 24 mai 2005, et jusqu'au jour du rapport, soit 63 868 € ; qu'il convient donc de dire que Monsieur Yves Y... a droit à une créance à l'encontre de l'indivision de ce montant de 63 868 €, sauf à parfaire jusqu'au partage ; que Madame Danielle X... a réglé les charges de copropriété relatives au dit bien possède également une créance à l'encontre de l'indivision pour lesquelles elle a fourni un justificatif d'un montant de 2500 € à compter du 24 mai 2005, sauf à parfaire jusqu'à la date du partage ; qu'il convient d'entériner le rapport (page 101 au terme duquel il n'est pas établi que le bien acquis le 5 juin 2005 par Michael Y..., fils des époux, ait été financé par la communauté ; qu'il convient également d'entériner le rapport qui conclut que Madame Danielle X..., qui avait acquis en février 1989 2 parts de la société SIMY, et qui les a cédées par acte sous seing privé du 24 mars 2000, détient encore des parts dans ladite société ; que la demande de Monsieur Yves Y... de ce chef sera donc rejetée ; que Monsieur Yves Y... demande de chiffrer la valeur du bien commun rue de Fontainebleau à la somme de 590 000 €, le notaire ayant retenu pour sa part (page huit) une somme de 548 640 € ; que faute par madame Danielle X... d'avoir apporté à la demande de l'expert, une réactualisation aux valeurs fournies par monsieur Yves Y... d'une fourchette de prix allant de 580 000 € à 600 000 €, il conviendra de retenir la méthode de calcul du notaire sur la base d'Information Economique Notariale émanant de la chambre des notaires à Paris, avec un prix moyen au m2 de 6 350 €, dans cette partie du 19e arrondissement de Paris, et ainsi de retenir, pour 86, 40m2 l'évaluation proposée par le notaire d'un montant de 548 640 € ; que cette somme pourra, le cas échéant, être réévaluée sur cette base au moment du partage ; que la jouissance du domicile conjugal, bien commun, rue de Fontainebleau, a été attribuée à Madame Danielle X... à titre gratuit jusqu'au 9 juin 2011 et à titre onéreux au-delà ; qu'il convient de retenir la valeur chiffrée par le rapport d'une valeur locative de 1650 € à laquelle il convient d'appliquer une réfaction de 20 % pour précarité de l'occupation, et en conséquence de retenir le principe d'une indemnité d'occupation de 1320 € par mois, et ce à compter du 10 juin 2011 jusqu'au partage ; que Madame Danielle X... sollicité dans la présente procédure, non pas l'attribution préférentielle du bien, comme le soutient à tort Monsieur Yves Y..., mais que la gratuité de cette occupation lui soit prolongée jusqu'au partage de la communauté de biens au motif de sa situation économique que faute d'avoir sollicité cette mesure au titre de la modification des mesures provisoires de la compétence du juge de la mise en état, Madame Danielle X... n'est pas recevable à la solliciter au stade du jugement de divorce, lequel met fin au devoir de secours ; que la demande de Madame Danielle X... à ce titre ne peut donc qu'être rejetée ; qu'en conséquence il convient de dire que Madame Danielle X... sera redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 10 juin 201 ; qu'en l'absence d'accord des époux, la liquidation et le partage seront ordonnés, et seront effectués conformément aux énonciations ci-dessus en application de l'article 267 alinéa 4 du Code civil ; que Madame Danielle X... sollicite à titre compensatoire un capital d'un montant de 300 000 € ; que Monsieur Yves Y... s'y oppose en invoquant une absence de disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; que l'article 270 du Code civil prévoit que l'un des époux peut, à la suite du divorce, être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que l'article 271 du même code prévoit que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux créancier et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment :- la durée du mariage-l'âge et l'état de santé des époux-leur qualification et leur situation professionnelles-les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne-le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial-leurs droits existants et prévisibles-leur situation respective en matière de pensions de retraite ; Qu'en l'espèce, au regard des dispositions des articles précités du Code Civil, le juge relève au vu des pièces versées aux débats que : • Durée du mariage : le mariage, célébrée en décembre 1980, a duré 31 ans mais la vie commune a duré 25 ans jusqu'en 2005. • Age et état de santé des époux : les époux sont tous deux âgés de 60 ans. • Qualification et situation professionnelle : Les situations financières et professionnelles des époux sont les suivantes : * le mari exerce la profession de directeur général d'une société SOMAREP, présidée par sa compagne Mme Virginie C... ; qu'il a perçu en 2011 un salaire net imposable de 38 638 €, soit 3219 € par mois, au vu de son avis d'imposition de 2012 ; qu'il apparaît que son revenu a toujours été constant à ce niveau depuis de longues années, au vu des déclarations de revenus fournies depuis 2002 ; que Madame Danielle X..., qui allègue des dissimulations de la part du mari, ne fait pas la preuve que Monsieur Yves Y... ait d'autres revenus, par le seul fait que sa compagne, Mme
C...
, se trouve à la tête de plusieurs sociétés qui ont leur siège social rue de Bassano, lieu de travail de Monsieur Yves Y... ; que s'il apparaît évident que Monsieur Yves Y... retire certains avantages du fait d'être salarié de sa compagne, le rapport du notaire, désigné également sur le fondement de l'article 255 9° du Code civil, ne mentionne pas de dissimulation de Monsieur Yves Y... tant sur le plan de ses revenus que de son patrimoine ; qu'en revanche il doit être tenu compte de ce que Monsieur Yves Y... partage ses charges avec une compagne qui a une situation très aisée, au vu du rapport d'enquête privée du 12 juin 2008 communiqué par Madame Danielle X... (pièce n° 19) et non critiqué par Monsieur Yves Y..., lequel n'a pas communiqué de déclaration sur l'honneur et s'est abstenu de communiquer tous éléments sur ses éventuelles charges ; * l'épouse, qui n'a pas davantage fourni de déclaration sur l'honneur et ne communique pas de précisions sur sa situation actuelle, a été, selon les énonciations de l'arrêt de la cour d'appel, employée dans le cadre d'un contrat jusqu'en mai 2010, a perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi de l'ordre de 700 €, et au vu de sa déclaration d'impôt sur le revenu 2010, non actualisée à ce jour, percevait un revenu moyen de 741 € par mois. • Conséquences des choix faits par les époux durant la vie commune : que Madame Danielle X... indique qu'elle a arrêté de travailler pendant plusieurs années pour élever ses deux enfants à la santé fragile. Son relevé de carrière fait état effectivement de périodes de'congé maternité ainsi que de. chômage, qui ont nécessairement pesé sur l'évolution de sa carrière. • le patrimoine estimé et prévisible des époux après la liquidation du régime matrimonial : qu'au vu du rapport établi par le notaire sur le fondement de l'article 255-10° du Code civil, les droits prévisibles de Monsieur Yves Y... après la liquidation du régime matrimonial serait de 318 517 €, tandis que ceux de Madame Danielle X... seraient de 220 876 €. • Situations en matière de pension de retraite : Monsieur Yves Y... communique un relevé dont il ressort qu'il. percevrait lors d'une retraite à 65 ans la somme mensuelle de 1894 €. Madame Danielle X... pour, sa part n'a pas fourni de montants chiffrés, mais compte tenu de la faiblesse de ses revenus, sa pension sera minime selon toutes probabilités ; Qu'il résulte de ces éléments que Madame Danielle X... subira une disparité découlant de la rupture du lien matrimonial, du fait de la différence importante de revenus entre les époux, des conditions de vie de Monsieur Yves Y... qui a reconstitué un couple depuis de longues années étant par ailleurs bien plus favorables que celles de l'épouse, mais également du fait de la différence dans les patrimoines dont disposeront les époux à l'issue de la liquidation du régime matrimonial ; qu'il convient de compenser cette disparité par l'allocation à l'épouse d'une prestation compensatoire d'un montant de 100 000 € ; qu'aux termes de l'article 1125 du code de procédure civile ; que les dépens de la procédure sont partagés par moitié entre les époux en cas de divorce par demande acceptée ; qu'en considération de motifs tirés de l'équité et de la situation économique des parties, et compte tenu de la nature familiale du litige, il n'y aura pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

1°) ALORS QUE la communauté doit récompense à l'époux toutes les fois qu'elle a tiré profit de ses fonds propres ; que l'absence de clause de remploi est sans incidence sur la nature des fonds utilisés au profit de la communauté ; qu'en rejetant la demande de Monsieur Yves Y... tendant à se voir accorder un droit à récompense pour avoir, à l'aide de fonds propres, financé l'acquisition du logement familial à hauteur de 29. 468, 40 €, motif pris qu'« en l'absence de clause de remploi dans l'acte d'acquisition de ce bien (le domicile conjugal) les montants versées par Monsieur Y... ne peuvent être considérés comme étant des propres », la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1433 du code civil ;
2°) ALORS QUE la cession de parts sociales n'ayant pas fait l'objet de mesures de publicité n'est pas opposable aux tiers, sauf lorsqu'ils ont informés personnellement de la cession ; qu'en considérant que la cession des parts sociales de la SCI SIMY par Madame Danielle X... était opposable à Monsieur Yves Y..., et qu'il appartenait à ce dernier de démontrer que Madame Danielle X... était propriétaire des parts sociales, sans constater qu'il avait été informé de la cession, ou que celle-ci avait fait l'objet d'une publicité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1865 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit qu'à titre de prestation compensatoire, Monsieur Yves Y... devra payer à Madame Danielle X... la somme de 100 000 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE nonobstant l'appel général interjeté par Monsieur Y... ne conteste pas le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil ; qu'il sera dès lors confirmé ; que Monsieur Y... demande que les effets du divorce entre les époux remontent à la date de leur séparation effective soit au 30 novembre 1999 ; qu'il résulte de la première ordonnance de non-conciliation du 30 novembre 1999, prononcée par. le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, suite à l'instance en divorce introduite par Monsieur Y..., que la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à celui-ci, son épouse disposant d'un délai jusqu'au 31 décembre 1999 pour quitter le domicile conjugal ; que toutefois, l'assignation en divorce a été délivrée en personne à Madame X... le 7 mars 2000 à l'adresse du domicile conjugal ; que le jugement en date du 27 novembre 2000 constatant le désistement de Monsieur Y... mentionne comme adresse de Madame X... l'adresse du domicile conjugal ; que Monsieur Y... n'établit par aucune pièce que le cessation de cohabitation est intervenue avant le prononcé de la deuxième ordonnance de non-conciliation intervenue le 24 mai 2005 ; qu'en conséquence, c'est par une juste appréciation des faits que le premier juge a fixé la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 24 mai 2005 ; que Maitre Z..., notaire à Vincennes, désigné par ordonnance du 9 avril 2010, sur le fondement de l'article 455 9° et 455 10° du code civil a dressé le 25 janvier 2012 un projet de liquidation du régime matrimonial ; que Monsieur Y... sollicite que l'ensemble des désaccords persistant soient tranchés par la cour en application de l'article 267 alinéa 4 du code civil, Madame X... acceptant l'ensemble des termes du rapport notarié ; que les parties ont été invitées dans un pré rapport par le notaire à apporter tout élément sur la valeur du bien immobilier 10 allée de Fontainebleau Paris 19eme ; que les estimations produites par les parties datent de 2011 ; que nombres d'entre elles constituent des fourchettes d'évaluation sans examen des lieux ; que les évaluations présentées par les parties n'ont pas été retenues par Me Z... car trop divergentes et anciennes ; que le notaire pour fixer la valeur à 6350 € le m2, s'est basé sur le prix moyen du mettre carré au 3e trimestre 2011 sur la base BIEN du site de la chambre des notaires de Paris ; qu'il résulte un nouvel avis, fait après visite des lieux le 13 avril 2013 par l'agence immobilière FNAIM sise 63 rue de Meaux paris 19e que ce bien peut être évalué entre un montant de 510 000 € à 540 000 € ; que la chute du marché immobilier sur Paris depuis 2013 ne permet pas une réévaluation à la hausse du prix de ce logement ; qu'il convient, par ailleurs de noter que Madame X... n'accepte l'évaluation du notaire ; que seul Monsieur Y... sollicite l'attribution préférentielle de ce bien ; que Madame X... ne s'exprime pas sur ce point bien qu'elle se domicilie toujours à cette adresse ; qu'elle ne dément pas vivre avec un autre homme dans le Val de Marne ; qu'en conséquence, il convient d'attribuer préférentiellement cet immeuble à Monsieur Y... ; que le montant retenu par le notaire au titre de l'indemnité d'occupation à hauteur de 1320 € n'est pas contesté par les parties à compter du 10 juin 2011 jusqu'au partage ; que Monsieur Y... estime avoir financé l'acquisition de ce bien avec des biens propres à hauteur de 193 300 francs (29 468, 40 €) ; que toutefois en l'absence de clause de remploi dans l'acte d'acquisition de ce bien, les montants versées par Monsieur Y... ne peuvent être considérés comme étant des fonds propres ; que Monsieur Y... estime détenir une créance sur l'indivision pour avoir financé seul le remboursement du. prêt souscrit pour l'achat de cet appartement et acquis peu de temps avant leur séparation ; que la date de la jouissance divise est fixée au 24 mai 2005 ; que les paiements effectués par Monsieur Y... pour l'acquisition du domicile conjugal jusqu'au 24 mai 2005 constitue une contribution aux charges du mariage ; qu'en outre, il ne démontre pas que sa participation aux charges du mariage a excédé ses facultés contributives ; que dès lors, il ne peut réclamer une créance sur l'indivision pour la période antérieure à la date de la jouissance divise ; que Monsieur Y... fait valoir que son épouse est propriétaire depuis le 6 février 1989 de 2 parts sur 20 dans une SCI SIMY qui détient un patrimoine important ; que Madame X... a produit un acte de cession de créance en date du 18 avril 2000, par lequel elle a cédé ses deux parts à une dame B... ; que Monsieur Y... conteste cette session, aucune formalité aurait été accomplie au registre des sociétés ; que toutefois, Monsieur Y... n'apporte pas la preuve que son épouse est toujours propriétaire de parts dans cette SCI SIMY ; que Madame X... demande la condamnation de son mari à lui verser une prestation compensatoire de 200 000 € aux motifs que son époux vit avec sa compagne qui est à la tête de plusieurs sociétés dont 6 ont leur siège social à Paris et que son époux cache ses revenus de ses sociétés qu'il détient en Israël ; qu'il détient un important patrimoine qu'il masque ; qu'il a un important train de vie et qu'il ne peut soutenir que son revenu ne dépasse pas 3 000 € alors qu'il déclarait en 2005 avoir des charges fixes à hauteur de 5395 € ; que Monsieur Y... sollicite le débouté de la demande de prestation compensatoire formulée par son épouse aux motifs que sa situation n'est pas supérieure à celle de son épouse ; qu'il n'a pas de patrimoine ni le train de vie allégués par Madame X... ; que ses droits à retraite sont très faibles et que Madame X... vit confortablement avec son nouveau conjoint ; que, pour apprécier l'existence du droit de l'un des époux à bénéficier d'une prestation compensatoire et pour en fixer le montant, le juge doit se placer au moment du prononcé du divorce ; que la prestation compensatoire qui peut être due au regard de l'article 270 du code civil, n'a pas vocation ni à assurer une parité des fortunes ni à gommer les effets du régime matrimonial librement choisi par les époux ; qu'il ne s'agit pas davantage, au travers d'une prestation compensatoire, de maintenir indéfiniment à un des époux un niveau de vie qui était le sien pendant le mariage ; que les époux Y...- X... ont été mariés pendant 35 ans ; que leur vie commune a duré 25 ans ; que le couple a eu deux enfants ; qu'ils sont désormais âgés de 62 ans pour l'époux et 61 ans pour l'épouse, Monsieur Y... est atteint d'un diabète non insulino dépendant ; que Madame X... ne présente pas de problèmes de santé spécifiques ; que Madame X..., qui était secrétaire, a toujours cotisé au régime général de vieillesse depuis 1969 ; que ses revenus ont toujours été modestes voisins du SMIC ; qu'elle a perçu en 2012 un revenu imposable de 10 498 € soit un revenu mensuel moyen de 874 € ; que son revenu imposable pour les 9 premiers mois de l'année 2013 se sont élevés à un montant de 7 786 € soit 865 € par mois ; qu'elle justifie être désormais à la retraite et percevoir une pension de 719, 38 € depuis octobre 2013 ; qu'elle ne conteste pas partager les charges de la vie courante avec un autre homme ; que Monsieur Y... ne conteste pas exercer la profession de directeur général d'une société SOMAREP appartenant à sa compagne Madame C... ; qu'il a perçu en 2010 un revenu imposable de 38 674 € ; de 38 638 € en 2011, de 38 599 € en 2012 ; et de 38 576 € en 2013 ce qui représente un revenu mensuel de 3 214 € ; qu'il conteste diriger ou être propriétaires d'autres sociétés ; qu'il résulte toutefois qu'il a été actionnaire d'une société Beit Burger en Israël ; qu'il est propriétaire de l'immeuble dans lequel il vit actuellement à Meulan en Yvelines ; qu'il a cotisé normalement aux organismes de retraites soit 103 trimestres au régime général et 64 trimestres à " organic " ; que Monsieur Y... percevra lors de la liquidation du régime matrimonial un capital d'environ 318 517 € et Madame X... un capital de 220 876 € ; que les enfants du couple sont majeurs et financièrement indépendant ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que c'est par une juste appréciation de la disparité dans les conditions de vie respectives suite au prononcé du divorce que le premier juge a fixé à 100 000 € le capital du par Monsieur Y... à Madame X... ; que l'équité impose de mettre à la charge de Monsieur Y... qui succombe les frais irrépétibles exposés par Madame X... soit une somme de 4 000 € et les entiers dépens de l'appel ;
AUX MOTIFS NON CONTRAIRES ADOPTES QU'au vu du procès-verbal annexé à l'ordonnance de non-conciliation du 9 avril 2010, il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; qu'aux termes de l'article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux à la date de l'ordonnance de non conciliation ; qu'à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; que la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration ; qu'il convient de rappeler la procédure antérieure à la présente instance : que sur demande en divorce de Monsieur Yves Y... une ordonnance de non conciliation a été prononcée le 30 novembre 1999 autorisant les époux à résider séparément et attribuant à l'époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage situé rue Petit à Pans XIXe ; qu'après assignation en divorce de Monsieur Yves Y... en date du 7 mars 2000 Monsieur Yves Y... s'est désisté de cette procédure qui a été radiée par jugement du 27 novembre 2000 ; que sur requête en divorce de Madame Danielle X... du 28 décembre 2004, une ordonnance de non conciliation a été rendue le 24 mai 2005, condamnant Monsieur Yves Y... à verser à Madame Danielle X... une pension alimentaire de 3000 € au titre du devoir de secours, partiellement infirmée par la cour d'appel le 23 mars 2006 qui a ramené la pension de l'épouse à 1000 € ; que cette procédure a donné lieu à un jugement du 7 mai 2009, qui a déclaré irrecevable l'assignation en divorce du 31 août 2005 qui ne comportait aucune proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; que c'est dans ces conditions que Madame Danielle X... a déposé en novembre 2009 une nouvelle requête en divorce qui a donné lieu à l'ordonnance de non-conciliation du 9 avril 2010 ; que Monsieur Yves Y... demande le report des effets du divorce à la date de la première ordonnance de non conciliation, à savoir le 30 novembre 1999 et à titre subsidiaire à la date de la secondé ordonnance de non conciliation du 24 mai 2005 ; que Madame Danielle X..., sans s'expliquer sur la date effective de séparation des époux, demande de retenir la date du 9 avril 2010 au motif que Monsieur Yves Y... a fait le choix, par l'exception d'irrecevabilité, de prolonger de plusieurs années sa situation maritale et doit en assumer les conséquences ; que ce dernier motif n'est pas un motif de droit, ne saurait être retenu et seule doit être prise en considération la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux ; qu'il n'est fourni aucune justification précise de ce que la cohabitation et la collaboration a cessé lors de la première instance en divorce, alors même que Monsieur Yves Y... s'est désisté de cette demande ; que de plus, il ressort des pièces versées aux débats (pièces n° 9 à 11 de Monsieur Yves Y...) que Monsieur Yves Y... et Madame Danielle X... ont fait une déclaration commune de revenus jusqu'en 2005, puis une déclaration séparée à partir de cette date ; que saisi de ce débat entre les époux, le notaire, aux fins d'évaluer les droits des parties dans la liquidation du régime matrimonial, a retenu, en établissant des projets différents, les seules dates du 24 mai 2005 et du 9 avril 2010 ; que l'ordonnance de non conciliation du 24 mai 2005 a autorisé les époux à vivre séparément et Madame Danielle X... ne conteste pas que la vie commune n'a jamais repris depuis, ayant déclaré que Monsieur Yves Y... l'avait quittée depuis 10 ans pour aller vivre avec sa compagne ; qu'ainsi, faute de preuves précises d'une cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux antérieure à la seconde ordonnance de non conciliation du 24 mai 2005, il conviendra, en application de l'article 262-1 du Code civil, de faire remonter les effets du divorce entre les époux, quant aux biens, à cette date de cette seconde ordonnance de non conciliation, soit le 24 mai 2005 ; qu'il résulte de l'article 267 du Code civil, qu'« à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux » ; que le magistrat conciliateur a désigné, en application de l'article 255 10° du Code civil, un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager ; que le notaire a déposé son rapport au tribunal le 25 janvier 2012 ; qu'aux termes de l'article 267 al. 4 du Code civil, « si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigne sur le fondement de l'article 255 10° du Code civil contient des informations suffisantes, le juge, à la demande de l'un ou l'autre des époux, statue sur les désaccords persistant entre eux » ; qu'en application de ce texte, Monsieur Yves Y... demande au juge aux affaires familiales de statuer sur les désaccords persistants entre eux sur les points suivants, sur lesquels il apparaît que le rapport du notaire contient des informations suffisantes ; qu'il résulte des constatations du rapport du notaire (pages 4 et 5) que Monsieur Yves Y... a acquis avant le mariage, le 7 septembre 1977, un bien immobilier aux Mureaux pour la somme de 21 342 €, et financé au moyen d'un prêt de 56 000 fr. soit 8053 €, réglé partiellement au cours du mariage, sur lequel la communauté a droit à une récompense pour le paiement des échéances de ce bien, soit à compter du mariage en date du 30 décembre 1980 ; que le bien a été revendu le 1er octobre 2002 pour un prix de 40 400 € ; que c'est en parfaite application de l'article 1469 du Code civil que le notaire a calculé la récompense due à la communauté de la manière suivante : 8053x40400 : 15 243 € 21 342 que Monsieur Yves Y... doit donc à la communauté une récompense de 15 243 € ; qu'en revanche, concernant un autre prêt de 55 600 fr. (8476 €), également financé par la communauté jusqu'au 31 juillet 1996, aucun justificatif n'a été adressé au notaire et une éventuelle récompense due par Monsieur Yves Y... à la communauté pourra être chiffrée lors des opérations complémentaires de liquidation de là communauté ; qu'il est à noter que Monsieur Yves Y... a droit à la reprise en deniers pour la valeur de son bien d'un montant de 40 400 € ; que Monsieur Yves Y... sollicite une récompense au motif que le domicile conjugal, situé 10 allée de Fontainebleau à Paris XIXe, acquis le 4 août 1999, soit pendant le mariage, aurait été financé par des deniers propres de l'époux à hauteur de 29 468 € ; que cependant, ainsi que le constate le notaire, en l'absence de clause de remploi dans le titre d'acquisition, Monsieur Yves Y... ne rapporte nullement la preuve de la provenance des fonds propres lors de ladite acquisition ; qu'il y a donc lieu de dire qu'aucune récompense n'est due à Monsieur Yves Y... à ce titre. ; qu'il n'est pas contesté que les mensualités du prêt souscrit pour l'acquisition du bien ont été réglées intégralement par Monsieur Yves Y..., après l'ordonnance de non conciliation du 24 mai 2005 qui mettaient à sa charge les échéances de remboursement du crédit dudit appartement ; qu'au vu des pièces qui lui ont été versées, le notaire a estimé que Monsieur Yves Y... avait réglé 80 échéances du prêt, à compter de l'ordonnance de non conciliation du 24 mai 2005, et jusqu'au jour du rapport, soit 63 868 € ; qu'il convient donc de dire que Monsieur Yves Y... a droit à une créance à l'encontre de l'indivision de ce montant de 63 868 €, sauf à parfaire jusqu'au partage ; que Madame Danielle X... a réglé les charges de copropriété relatives au dit bien possède également une créance à l'encontre de l'indivision pour lesquelles elle a fourni un justificatif d'un montant de 2500 € à compter du 24 mai 2005, sauf à parfaire jusqu'à la date du partage ; qu'il convient d'entériner le rapport (page 101 au terme duquel il n'est pas établi que le bien acquis le 5 juin 2005 par Michael Y..., fils des époux, ait été financé par la communauté ; qu'il convient également d'entériner le rapport qui conclut que Madame Danielle X..., qui avait acquis en février 1989 2 parts de la société SIMY, et qui les a cédées par acte sous seing privé du 24 mars 2000, détient encore des parts dans ladite société ; que la demande de Monsieur Yves Y... de ce chef sera donc rejetée ; que Monsieur Yves Y... demande de chiffrer la valeur du bien commun rue de Fontainebleau à la somme de 590 000 €, le notaire ayant retenu pour sa part (page huit) une somme de 548 640 € ; que faute par madame Danielle X... d'avoir apporté à la demande de l'expert, une réactualisation aux valeurs fournies par monsieur Yves Y... d'une fourchette de prix allant de 580 000 € à 600 000 €, il conviendra de retenir la méthode de calcul du notaire sur la base d'Information Economique Notariale émanant de la chambre des notaires à Paris, avec un prix moyen au m2 de 6 350 €, dans cette partie du 19e arrondissement de Paris, et ainsi de retenir, pour 86, 40m2 l'évaluation proposée par le notaire d'un montant de 548 640 € ; que cette somme pourra, le cas échéant, être réévaluée sur cette base au moment du partage ; que la jouissance du domicile conjugal, bien commun, rue de Fontainebleau, a été attribuée à Madame Danielle X... à titre gratuit jusqu'au 9 juin 2011 et à titre onéreux au-delà ; qu'il convient de retenir la valeur chiffrée par le rapport d'une valeur locative de 1650 € à laquelle il convient d'appliquer une réfaction de 20 % pour précarité de l'occupation, et en conséquence de retenir le principe d'une indemnité d'occupation de 1320 € par mois, et ce à compter du 10 juin 2011 jusqu'au partage ; que Madame Danielle X... sollicité dans la présente procédure, non pas l'attribution préférentielle du bien, comme le soutient à tort Monsieur Yves Y..., mais que la gratuité de cette occupation lui soit prolongée jusqu'au partage de la communauté de biens au motif de sa situation économique que faute d'avoir sollicité cette mesure au titre de la modification des mesures provisoires de la compétence du juge de la mise en état, Madame Danielle X... n'est pas recevable à la solliciter au stade du jugement de divorce, lequel met fin au devoir de secours ; que la demande de Madame Danielle X... à ce titre ne peut donc qu'être rejetée ; qu'en conséquence il convient de dire que Madame Danielle X... sera redevable d'une indemnité d'occupation à compter du 10 juin 201 ; qu'en l'absence d'accord des époux, la liquidation et le partage seront ordonnés, et seront effectués conformément aux énonciations ci-dessus en application de l'article 267 alinéa 4 du Code civil ; que Madame Danielle X... sollicite à titre compensatoire un capital d'un montant de 300 000 € ; que Monsieur Yves Y... s'y oppose en invoquant une absence de disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; que l'article 270 du Code civil prévoit que l'un des époux peut, à la suite du divorce, être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que l'article 271 du même code prévoit que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux créancier et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, le juge prend en considération notamment :- la durée du mariage-l'âge et l'état de santé des époux-leur qualification et leur situation professionnelles-les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne-le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial-leurs droits existants et prévisibles-leur situation respective en matière de pensions de retraite ; Qu'en l'espèce, au regard des dispositions des articles précités du Code Civil, le juge relève au vu des pièces versées aux débats que : • Durée du mariage : le mariage, célébrée en décembre 1980, a duré 31 ans mais la vie commune a duré 25 ans jusqu'en 2005. • Age et état de santé des époux : les époux sont tous deux âgés de 60 ans. • Qualification et situation professionnelle : Les situations financières et professionnelles des époux sont les suivantes : * le mari exerce la profession de directeur général d'une société SOMAREP, présidée par sa compagne Mme Virginie C... ; qu'il a perçu en 2011 un salaire net imposable de 38 638 €, soit 3219 € par mois, au vu de son avis d'imposition de 2012 ; qu'il apparaît que son revenu a toujours été constant à ce niveau depuis de longues années, au vu des déclarations de revenus fournies depuis 2002 ; que Madame Danielle X..., qui allègue des dissimulations de la part du mari, ne fait pas la preuve que Monsieur Yves Y... ait d'autres revenus, par le seul fait que sa compagne, Mme
C...
, se trouve à la tête de plusieurs sociétés qui ont leur siège social rue de Bassano, lieu de travail de Monsieur Yves Y... ; que s'il apparaît évident que Monsieur Yves Y... retire certains avantages du fait d'être salarié de sa compagne, le rapport du notaire, désigné également sur le fondement de l'article 255 9° du Code civil, ne mentionne pas de dissimulation de Monsieur Yves Y... tant sur le plan de ses revenus que de son patrimoine ; qu'en revanche il doit être tenu compte de ce que Monsieur Yves Y... partage ses charges avec une compagne qui a une situation très aisée, au vu du rapport d'enquête privée du 12 juin 2008 communiqué par Madame Danielle X... (pièce n° 19) et non critiqué par Monsieur Yves Y..., lequel n'a pas communiqué de déclaration sur l'honneur et s'est abstenu de communiquer tous éléments sur ses éventuelles charges ; * l'épouse, qui n'a pas davantage fourni de déclaration sur l'honneur et ne communique pas de précisions sur sa situation actuelle, a été, selon les énonciations de l'arrêt de la cour d'appel, employée dans le cadre d'un contrat jusqu'en mai 2010, a perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi de l'ordre de 700 €, et au vu de sa déclaration d'impôt sur le revenu 2010, non actualisée à ce jour, percevait un revenu moyen de 741 € par mois. • Conséquences des choix faits par les époux durant la vie commune : que Madame Danielle X... indique qu'elle a arrêté de travailler pendant plusieurs années pour élever ses deux enfants à la santé fragile. Son relevé de carrière fait état effectivement de périodes de'congé maternité ainsi que de. chômage, qui ont nécessairement pesé sur l'évolution de sa carrière. • le patrimoine estimé et prévisible des époux après la liquidation du régime matrimonial : qu'au vu du rapport établi par le notaire sur le fondement de l'article 255-10° du Code civil, les droits prévisibles de Monsieur Yves Y... après la liquidation du régime matrimonial serait de 318 517 €, tandis que ceux de Madame Danielle X... seraient de 220 876 €. • Situations en matière de pension de retraite : Monsieur Yves Y... communique un relevé dont il ressort qu'il. percevrait lors d'une retraite à 65 ans la somme mensuelle de 1894 €. Madame Danielle X... pour, sa part n'a pas fourni de montants chiffrés, mais compte tenu de la faiblesse de ses revenus, sa pension sera minime selon toutes probabilités ; Qu'il résulte de ces éléments que Madame Danielle X... subira une disparité découlant de la rupture du lien matrimonial, du fait de la différence importante de revenus entre les époux, des conditions de vie de Monsieur Yves Y... qui a reconstitué un couple depuis de longues années étant par ailleurs bien plus favorables que celles de l'épouse, mais également du fait de la différence dans les patrimoines dont disposeront les époux à l'issue de la liquidation du régime matrimonial ; qu'il convient de compenser cette disparité par l'allocation à l'épouse d'une prestation compensatoire d'un montant de 100 000 € ; qu'aux termes de l'article 1125 du code de procédure civile ; que les dépens de la procédure sont partagés par moitié entre les époux en cas de divorce par demande acceptée ; qu'en considération de motifs tirés de l'équité et de la situation économique des parties, et compte tenu de la nature familiale du litige, il n'y aura pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

1°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre ; que pour apprécier la disparité des situations des époux, les conséquences du partage de la communauté ne peuvent être pris en compte ; qu'en condamnant Monsieur Y... à payer à Madame X... une prestation compensatoire de 100. 000 €, la cour d'appel, motif pris « que Monsieur Y... percevra lors de la liquidation du régime matrimonial un capital d'environ 318 517 € et Madame X... un capital de 220 876 € », la cour d'appel a violé les dispositions des articles 270 et 271 du code civil ;
2°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre ; que lorsque l'un des époux a repris une vie commune avec un tiers, cet élément a une incidence sur l'évaluation de la prestation compensatoire ; qu'en statuant au vu de ces seuls éléments, sans tenir compte des revenus du concubin de Madame X... vit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
3°) ALORS QUE dans ses dernières conclusions d'appel, Monsieur Y... faisait valoir que ses ressources étaient grevées du paiement de sommes mensuelles correspondant à un arriéré au titre des pensions alimentaires et du remboursement de l'emprunt contracté pour l'acquisition du logement familial (concl, p. 30) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions opérantes de Monsieur Y... sur ce point, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances respecter le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que Monsieur Y... est « propriétaire de l'immeuble dans lequel il vit actuellement à Meulan en Yvelines », pour fixer le montant de la prestation compensatoire, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en relevant que Monsieur Y... est « propriétaire de l'immeuble dans lequel il vit actuellement à Meulan en Yvelines », aucune des parties ne faisant valoir que ce dernier est propriétaire d'un immeuble dans lequel il vivrait à Meulan en Yvelines, la cour d'appel a violé les articles 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-18573
Date de la décision : 25/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

REGIMES MATRIMONIAUX - Communauté entre époux - Liquidation - Récompenses - Récompenses dues à l'un des époux - Conditions - Profit tiré des biens propres par la communauté - Cas - Deniers propres ou provenant de la vente d'un propre - Emploi ou remploi - Défaut - Effet

PREUVE - Règles générales - Moyen de preuve - Preuve par tous moyens - Domaine d'application - Communauté tirant profit de la vente de biens propres

Il résulte de l'article 1433 du code civil que la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Ce fait peut être prouvé par tous moyens


Références :

Sur le numéro 1 : article 262-1 du code civil
Sur le numéro 2 : article 1433 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 février 2015

n° 2 :A rapprocher :1re Civ., 20 mars 2013, pourvoi n° 11-20212, Bull. 2013, I, n° 55 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 mai. 2016, pourvoi n°15-18573, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Rapporteur ?: Mme Le Cotty
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18573
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