LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1433, dans ses deux premiers alinéas, du code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres ; qu'il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des derniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce de M. Daniel X... et de Mme Christiane Y..., mariés le 20 avril 1974 sans contrat préalable, a été prononcé par arrêt du 25 mai 2004 ; que des difficultés sont nées au cours des opérations de liquidation et partage de leur communauté ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande tendant à se voir reconnaître créancier d'une récompense au titre de l'appartement de Champagne, après avoir constaté que la somme de 120 000 francs provenant de la vente de l'appartement de la rue Montesquieu, bien propre du mari, a été réinvestie dans l'achat de l'appartement de la rue des Aqueducs le 9 mars 1976, lui-même revendu en 1982, le prix de vente étant réinvesti dans l'achat de l'appartement litigieux, l'arrêt retient que l'achat de l'appartement de la rue des Aqueducs ne comporte pas de clause de remploi, de sorte que celui-ci constituait un bien commun, dont la vente a financé l'achat d'un autre bien commun ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que des deniers propres avaient servi à acquérir un bien commun qui, par subrogation se retrouvait lors de la liquidation, la cour d'appel a violé par refus d'application le texte susvisé ;
Et attendu que les autres moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de récompense au titre de l'appartement de Champagne, l'arrêt rendu le 7 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir retenu comme biens de communauté une valeur de 30. 520 euros pour les meubles meublants conservés par Monsieur Daniel X...,
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Daniel X... a conservé des meubles pour lesquels il avait déclaré à sa compagnie d'assurance, à l'occasion de son déménagement en janvier 2007, une valeur de 40. 000 euros, tandis que ceux conservés par Madame Christiane Y... étaient évalués à 1. 163 euros ; que cette dernière a, en outre conservé le véhicule Volswagen, immatriculé 5141 RQ 69, datant de 1994 ; que Monsieur Daniel X... revendique comme biens propres un meuble de style Louis XV en laque noire, ainsi qu'une ménagère en métal argenté, cédés par sa soeur en mars 2005 et demande que leur valeur, estimée à 4. 800 euros par un antiquaire, soit retirée du montant de 40. 000 euros ; qu'il a réalisé des achats de mobilier et d'électroménager postérieurement à sa séparation, pour son usage propre, pour un montant de 4. 680 euros, lequel doit être décompté de la somme de 40. 000 euros ; que c'est bien l'évaluation à l'occasion du déménagement de Monsieur Daniel X..., en janvier 2007, qui sera retenue comme base de calcul, et non le décompte de la valeur d'achat du mobilier tout au long de la vie commune, sur lequel porte une dévaluation de valeur d'usage ; que la compagnie d'assurance AXA précise qu'en 2005, le capital mobilier assuré était de 200. 000 francs lors de la mise en place du contrat, soit 30. 489 euros actuels ; que ce montant est très proche de celui de 30. 520 euros correspondant à la somme de 40. 000 euros, moins la valeur des biens propres de Monsieur Daniel X... ; que les parties ne demandant pas une répartition en nature, il y aura lieu de faire un partage en valeur de ces biens ; qu'il sera retenu comme bien de communauté une valeur de 30. 520 euros pour les meubles meublants conservés par Monsieur Daniel X... »,
ALORS, D'UNE PART, QU'en affirmant que Monsieur Daniel X... aurait conservé des meubles pour lesquels il aurait déclaré à sa compagnie d'assurance, à l'occasion de son déménagement en janvier 2007, une valeur de 40. 000 euros, cependant que cette somme portait sur la totalité des biens déménagés, la valeur des meubles meublants laissés par Madame Y... ayant été assurée pour la somme de 12. 000 €, et encore que la compagnie d'assurances AXA aurait précisé qu'en 2005, le capital mobilier assuré était de 200. 000 francs lors de la mise en place du contrat, soit 30. 489 euros actuels, cependant que l'assureur faisait état, dans son courrier en date du 18 janvier 2010, d'une valeur forfaitaire de 500. 000 francs dont 200. 000 francs d'objets de valeur, soit environ 46. 000 euros, la Cour d'appel a dénaturé les documents de la cause sur lesquels elle s'est appuyée et a, partant, violé l'article 1134 du Code Civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel (page 12, § 3), renvoyant à la liste des meubles meublants qu'il avait conservés (pièce n° 55), faisant ressortir une valeur d'achat totale de l'ordre de 19. 500 euros, et dont la valeur avait été assurée lors de son déménagement à la somme de 12. 000 euros, Monsieur Daniel X... demandait à la Cour de fixer à cette dernière somme la valeur de l'ensemble des meubles meublants ayant composé la communauté devant être partagée entre les époux quand, sans contester la liste des meubles communs produite par son ex époux, Madame Y... se bornait à faire état de la valeur du mobilier telle qu'assurée lors du déménagement de Monsieur X... ; qu'en indiquant dès lors retenir comme base de calcul non le décompte de la valeur d'achat de mobiliers tout au long de la vie commune, sur lequel porte une dévaluation de valeur d'usage, mais l'évaluation à l'occasion du déménagement de Monsieur X... en janvier 2007, cependant que cette évaluation faisait ressortir selon elle une valeur de 30. 520 euros, supérieure à la valeur d'achat des meubles dont la consistance n'était pas discutée, la Cour d'appel a privé sa décision de tous motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure Civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Daniel X... de sa demande tendant à voir dire et juger que la communauté est redevable à son profit d'une récompense sur l'appartement de CHAMPAGNE AU MONT D'OR, chiffrée à la somme de 132. 500 euros,
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Daniel X... a vendu un bien propre le 9 avril 1976, un appartement rue de Montesquieu à LYON ; qu'il soutient qu'il a réinvesti le prix de la vente dans l'achat d'un appartement rue des Acqueducs à LYON, domicile commun, lui-même revendu en 1982, le prix de la vente étant investi dans l'achat de l'appartement de CHAMPAGNE ; que la vente de cet appartement, le 1er avril 1976, pour 120. 000 francs, est postérieure à l'achat de celui de la rue des Acqueducs, opéré le 9 mars 1976, pour 165. 000 francs, payé en partie le jour même, le solde de 120. 000 francs devant être versé au plus tard le 31 mars 1976 ; qu'un courrier de Maîtres C...et D..., notaires, en date du 2 février 2010, indique que l'appartement de la rue des Acqueducs était vendu par Madame Francia Z..., grand-mère de Maître Karine A..., notaire, qui en raison de ce lien de parenté, ne pouvait recevoir la vente et a fait traiter l'opération par son associé, Maître B...; que les écritures comptables des notaires établissent bien que la somme de 120. 000 francs reçue de la vente de la rue Montesquieu a bien été réinvestie dans l'achat de la rue des Acqueducs ; que l'affirmation en ce sens de Monsieur Daniel X... doit ainsi être retenue ; qu'il n'en demeure pas moins que l'achat de l'appartement de la rue des Acqueducs ne comporte pas de clause de remploi, ce qui n'est pas contesté par Monsieur Daniel X... ; que dès lors celui-ci constituait un bien commun, dont la vente a financé l'achat d'un autre bien commun ; que Monsieur Daniel X... sera donc débouté de sa demande de récompense sur la valeur de l'appartement de CHAMPAGNE »,
ALORS QUE, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres ; qu'en rejetant dès lors la demande de récompense formée par Monsieur X... cependant qu'elle constate que le produit de la vente d'un immeuble propre de celui-ci a été réinvesti dans l'achat d'un immeuble, commun à défaut de clause de remploi, dont la vente ultérieure a financé l'achat d'un autre bien commun, savoir l'appartement de CHAMPAGNE AU MONT D'OR se trouvant, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine commun, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1433 du Code Civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Daniel X... de ses demandes de récompenses au titre des liquidités qu'il possédait avant le mariage et des sommes héritées pendant le mariage de son père et de sa tante,
ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que dans ses conclusions d'appel, au titre des récompenses autres que celles portant sur les biens immobiliers, Monsieur X... indiquait avoir reçu des liquidités provenant des successions de son père et de sa tante IDA pour respectivement 17. 306 € (113. 517, 75 francs) et 5. 253, 86 € (34. 463, 07 francs) en renvoyant expressément la Cour aux pièces n° 64 et 65 qu'il versait aux débats, et qu'il possédait des liquidités au moment du mariage pour 7. 880 € (39. 683, 56 francs + 12. 006, 82 francs = 51. 690. 38 francs soit 7. 880. 15 €) en renvoyant sur ce point aux pièces n° 66 et 67 versées aux débats ; que Madame Y... ayant prétendu s'opposer à cette demande en objectant qu'il ne justifierait pas avoir investi ces sommes sur des comptes communs, Monsieur X... avait versé de nouvelles pièces (n° 141 à 148) établissant que les sommes ainsi reçues avaient été versées sur le compte joint des époux (Société Générale n° 50169466) ; qu'en rejetant la demande de récompense formulée à ce titre, sans en donner aucun motif, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure Civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il conviendra que Monsieur Daniel X... réintègre à la communauté la somme de 43. 989, 69 euros,
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Daniel X... reconnaît être débiteur envers l'indivision postcommunautaire de la somme de 17. 624, 89 euros ; que Madame Christiane Y... conteste ce montant ; qu'elle est bien fondée à demander que soient réintégrées dans la communauté, des sommes dont il est établi qu'elles figuraient à l'actif de la communauté à la date de jouissance divise :- deux remboursements du Trésor Public, les 13 juillet 1999 de 34. 844 francs et le 17 juillet 2000, de 28. 474 francs, soit un total de 9. 652, 77 euros actuels ; que cette somme sera retenue dans la communauté, en l'absence d'autre explication sur ce point de Monsieur Daniel X...,- le montant du compte joint Société Générale, soit 1. 130 euros au 30 juin 1999 selon Monsieur Daniel X... et 21. 598, 60 euros au 9 décembre 1998 selon Madame Christiane Y..., c'est-à-dire à la date à laquelle elle a dénoncé la convention du compte joint pour qu'il ne fonctionne plus qu'avec les deux signatures simultanées ; que la société générale atteste que ce compte portait 2. 118, 57 euros à la date du 30 juin 1999 ; que ce montant devra dès lors être retenu,- le montant du compte BNP n° ... pour lequel il convient de retenir à la date du 1er juillet 1999, la somme de 32. 218, 35 euros ; que Madame Christiane Y... évoque l'existence d'un compte non mentionné par la partie adverse, une PEA Panorama BNP ; que Monsieur Daniel X... indique avoir clôturé celui-ci le 9 mars 1999 et en avoir transféré le solde sur le compte BNP ci-dessus mentionné ; que la décision entreprise sera réformée pour dire que Monsieur Daniel X... devra réintégrer à la communauté, non la somme de 17. 624, 89 euros, mais la somme de 43. 989, 69 euros (9. 652, 77 euros + 2. 118, 57 euros + 32. 218, 35 euros) ; que les demandes et pièces produites par les parties ne permettent pas d'aller au-delà de ces éléments, en raison de leur absence de clarté »,
ALORS, D'UNE PART, QU'après avoir considéré que Madame Christiane Y... est bien fondée à demander que soient réintégrées dans la communauté les sommes dont il est établi qu'elles figuraient à l'actif de la communauté à la date de jouissance divise, soit le 1er juillet 1999, la Cour d'appel ne pouvait, sans inverser la charge de la preuve et partant, violer l'article 1315 du Code Civil, condamner Monsieur X... à réintégrer dans la communauté la somme de 9. 652, 77 correspondant à deux remboursements du Trésor Public, les 13 juillet 1999 de 34. 844 francs et le 17 juillet 2000, de 28. 474 francs, « en l'absence d'autre explication (de celui-ci) sur ce point » ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en condamnant Monsieur Daniel X... à réintégrer dans la communauté la somme de 9. 652, 77 correspondant à deux remboursements du Trésor Public, les 13 juillet 1999 de 34. 844 francs et le 17 juillet 2000, de 28. 474 francs, sans à tout le moins constater, s'agissant du remboursement opéré le 17 juillet 2000, que la communauté, dissoute à la date du 1er juillet 1999, se serait acquittée de la somme correspondante, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1476 du Code Civil ;
ALORS, ENCORE, QU'il résulte des articles 4 et 7 du Code de procédure Civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; que dans ses conclusions d'appel (page 13, IX, § 5), Madame Y... faisait état, conformément à ce qui était indiqué par Monsieur X..., de ce que le compte joint à la Société Générale était créditeur au jour de la date d'effet du divorce de 1. 130 € ; qu'en affirmant que la Société Générale aurait attesté que ce compte portait 2. 118, 57 € à la date du 30 juin 1999, somme qu'elle a dit devoir être réintégrée par Monsieur X... à la communauté, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
ET ALORS, ENFIN, QUE pour demander à la Cour de fixer à la somme de 17. 624, 89 € le montant dû à Madame Christiane Y... au titre du partage des comptes bancaires et valeurs mobilières restant à partager, conformément au décompte qu'il avait établi et auquel il renvoyait la Cour (pièce 19, productions, Conclusions d'appelant récapitulatives n° 2, page 19, V, § 6), Monsieur Daniel X... faisait état de ce que Madame Y... était pour sa part redevable à son égard de la moitié du P. E. A. à son nom (compte ouvert à la BNP sous le numéro 02249 73010 58), dont le solde était de 14. 007, 58 euros au 30 juin 1999, ce dont il justifiait, ainsi que de la moitié du solde du compte CCP ouvert au nom de cette dernière s'élevant à 1. 521, 00 € à cette même date, ce dont l'intéressée ne discutait pas ; qu'en décidant que Monsieur Daniel X... devra réintégrer à la communauté, non la somme de 17. 624, 89 euros, mais la somme de 43. 989, 69 euros (9. 652, 77 euros + 2. 118, 57 euros + 32. 218, 35 euros), motif pris que les demandes et pièces produites par les parties ne permettent pas d'aller au-delà de ces éléments, en raison de leur absence de clarté, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure Civile.