Statuant sur le pourvoi formé par
-M. Thomas X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle en date du 18 juin 2015 qui, pour homicide involontaire en récidive et infractions au code de la route, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement, cinq amendes de 75 euros chacune, a prononcé l'annulation de son permis de conduire, a confirmé la révocation du sursis prononcé le 23 avril 2012 par le tribunal correctionnel de Toulouse, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 avril 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle YVES et BLAISE CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 9 juillet 2013, M. Thomas X... circulait au volant d'un poids lourd, auquel était attelée une bétonnière et que voulant tourner à gauche après s'être positionné sur la voie centrale et avoir laissé passer des voitures en sens inverse, il a entamé sa manoeuvre à faible allure alors qu'une motocyclette pilotée par Jérémy Y... survenait en sens inverse ; que Jérémy Y... est décédé des suites de l'accident ; que M. X... a été cité devant le tribunal correctionnel des chefs d'homicide involontaire en récidive, de circulation avec un véhicule à moteur ou une remorque non munis de feux indicateurs de direction conformes, de circulation avec un véhicule à moteur ou une remorque non munis d'une plaque d'immatriculation, de circulation avec un véhicule en surcharge, d'utilisation irrégulière de feuille d'enregistrement et de non-présentation de feuille d'enregistrement ; que les ayant-droits de la victime se sont constitués parties civiles et deux sociétés d'assurance sont intervenues volontairement à l'instance ; que, par un jugement du 17 février 2014, le tribunal correctionnel a déclaré M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, l'a condamné, pour les faits d'homicide involontaire en récidive, à une peine d'emprisonnement de vingt-quatre mois, dont dix-huit avec sursis avec mise à l'épreuve d'une durée de deux ans et assorti de l'obligation d'exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation professionnelle, a rejeté la demande de M. X... de dispense de révocation du sursis prononcé le 23 avril 2012 par le tribunal correctionnel de Toulouse, a condamné M. X... à cinq amendes et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure sur les intérêts civils ; que le prévenu a interjeté appel, de même que le ministère public ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-3, 221-6 et 221-6-1 du code pénal, de l'article L. 232-1 du code de la route et des articles 591 et 593 du code pénal ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits d'homicide involontaire en récidive qui lui étaient reprochés, a rejeté la demande de M. X... de dispense de révocation du sursis prononcé le 23 avril 2012 par le tribunal correctionnel de Toulouse, a condamné M. X... à la peine de huit mois d'emprisonnement sans sursis, a prononcé l'annulation du permis de conduire de M. X... et a dit que M. X... ne pourrait solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire pendant un délai de trois ans ;
" aux motifs que la culpabilité de M. X... est établie par les circonstances de l'accident, les constatations des enquêteurs, les divers témoignages et ses propres déclarations ; qu'en effet au volant d'un ensemble routier d'un gabarit particulier avec un camion en surcharge et une bétonnière non conforme et devant effectuer une manoeuvre à la fois perturbatrice car l'amenant à couper l'axe principal et délicate compte tenu tant de la configuration de la chaussée qu'il empruntait que du temps nécessaire pour la réaliser au regard de l'ensemble de ces paramètres, il avait une obligation particulière de prudence et d'attention qu'il n'a pas respectée, peu important qu'il se soit ou non arrêté sur la voie centrale, n'ayant manifestement pas intégré le fait que des véhicules circulant en sens inverse allaient bénéficier du passage au vert du feu implanté sur l'axe principal ; que ce faisant il a coupé la route à la moto pilotée par Jérémy Y... auquel aucun comportement fautif, notamment, au regard de sa vitesse ne peut être objectivement opposé et qui a laissé la vie dans cette collision qu'il n'avait pas les moyens d'éviter ; qu'en outre M. X... n'était pas en règle avec la législation sur la coordination des transports sans pouvoir utilement invoquer sa méconnaissance de cette réglementation ; que l'état de récidive légale est constitué s'agissant de l'homicide involontaire suite à la condamnation définitive prononcée le 23 avril 2012 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits de même nature survenus le 9 juillet 2011 ; que selon les articles 130-1 et 132-1 du code pénal, la peine a pour fonctions de sanctionner l'auteur de l'infraction et de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion et doit être individualisée avec prise en compte des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale, l'article 132-19 du même code édictant qu'une peine d'emprisonnement ferme ne doit être prononcée qu'en dernier recours et doit, sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une mesure d'aménagement ; qu'en l'espèce M. X..., déjà condamné suite à un accident mortel en partie dû au franchissement de l'axe médian, ce qui aurait dû l'inciter à redoubler de prudence dès qu'il prenait le volant, a, le 9 juillet 2013, multiplié les fautes qui ont contribué à l'accident et au décès de Jérémy Y... ; qu'un tel comportement justifie une peine d'emprisonnement ferme seule de nature à éviter son renouvellement et à assurer la sécurité des autres usagers de la route, M. X... qui est parfaitement inséré familialement et professionnellement ne relevant d'aucun suivi et a fortiori de l'accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu assortissant la contrainte pénale ; que la réitération de faits aussi graves dans leurs conséquences à peine dix-huit mois après une première condamnation n'autorise pas à envisager une dispense de révocation du sursis alors prononcé ; que l'annulation du permis de conduire de M. X... doit être prononcée en application des dispositions des articles 221-8-4° du code pénal et L. 224-12 et 13 du code de la route compte tenu de l'état de récidive et les circonstances particulières de cet accident justifient qu'il ne puisse solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans, les épreuves qu'il aura alors à passer rendent superfétatoire la mise en oeuvre d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; que les peines d'amende contraventionnelles seront quant à elles confirmées ;
" alors que le délit d'homicide involontaire n'est constitué qu'en cas de maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement et s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; qu'en énonçant, pour déclarer M. X... coupable des faits d'homicide involontaire qui lui étaient reprochés et entrer en voie de condamnation à son encontre, qu'au volant d'un ensemble routier d'un gabarit particulier avec un camion en surcharge et une bétonnière non conforme et devant effectuer une manoeuvre à la fois perturbatrice car l'amenant à couper l'axe principal et délicate compte tenu tant de la configuration de la chaussée qu'il empruntait que du temps nécessaire pour la réaliser au regard de l'ensemble de ces paramètres, M. X... avait une obligation particulière de prudence et d'attention qu'il n'a pas respectée, peu important qu'il se soit ou non arrêté sur la voie centrale, n'ayant manifestement pas intégré le fait que des véhicules circulant en sens inverse allaient bénéficier du passage au vert du feu implanté sur l'axe principal, sans indiquer pourquoi le fait, dans l'hypothèse où il aurait été établi, que M. X... s'était arrêté sur la voie centrale, n'était pas de nature à exclure l'existence du délit d'homicide involontaire qui lui était reproché, alors que ce fait, s'il était établi, était susceptible de caractériser que M. X... avait intégré le fait que des véhicules circulant en sens inverse allaient bénéficier du passage au vert du feu implanté sur l'axe principal, n'avait pas manqué aux obligations de prudence et d'attention qui lui incombaient et avait accompli les diligences normales, compte tenu du pouvoir et des moyens dont il disposait, la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées " ;
Attendu que pour confirmer le jugement qui déclarait le prévenu coupable d'homicide involontaire, la cour d'appel énonce par des motifs propres, notamment que la culpabilité de M. X... est établie par les circonstances de l'accident, les constatations des enquêteurs, les divers témoignages et ses propres déclarations ; que devant effectuer une manoeuvre à la fois perturbatrice qui l'amenait à couper l'axe principal, et délicate compte tenu de la configuration de la chaussée qu'il empruntait, ainsi que du temps nécessaire pour la réaliser au regard de l'ensemble de ces paramètres, il avait une obligation particulière de prudence et d'attention qu'il n'a pas respectée ; que les juges ajoutent, par motifs adoptés, que le prévenu a amorcé sa manoeuvre en prenant la diagonale au ralenti mais sans s'arrêter sur la voie centrale, pour éviter d'avoir à tourner à angle droit compte tenu du gabarit de son camion et du poids de son chargement mais sans s'apercevoir que les véhicules arrivant en face viennent au même moment de redémarrer au feu vert ; que la manoeuvre perturbatrice de M. X... est à l'origine de l'accident, et sa cause exclusive ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 130-1, 132-1, 132-19, 132-24, 132-25 à 132-28 du code pénal, et des articles 591 et 593 du code pénal ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à la peine de huit mois d'emprisonnement sans sursis ;
" aux motifs que selon les articles 130-1 et 132-1 du code pénal, la peine a pour fonctions de sanctionner l'auteur de l'infraction et de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion et doit être individualisée avec prise en compte des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale, l'article 132-19 du même code édictant qu'une peine d'emprisonnement ferme ne doit être prononcée qu'en dernier recours et doit, sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une mesure d'aménagement ; qu'en l'espèce M. X..., déjà condamné suite à un accident mortel en partie dû au franchissement de l'axe médian, ce qui aurait dû l'inciter à redoubler de prudence dès qu'il prenait le volant, a, le 9 juillet 2013, multiplié les fautes qui ont contribué à l'accident et au décès de Jérémy Y... ; qu'un tel comportement justifie une peine d'emprisonnement ferme seule de nature à éviter son renouvellement et à assurer la sécurité des autres usagers de la route, M. X... qui est parfaitement inséré familialement et professionnellement ne relevant d'aucun suivi et a fortiori de l'accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu assortissant contrainte pénale ; … ; que l'annulation du permis de conduire de M. X... doit être prononcée en application des dispositions des articles 221-8-4° du code pénal et L. 224-12 et 13 du code de la route compte tenu de l'état de récidive et les circonstances particulières de cet accident justifient qu'il ne puisse solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant 3 ans, les épreuves qu'il aura alors à passer rendent superfétatoire la mise en oeuvre d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
" 1°) alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en énonçant, par conséquent, pour condamner M. X... à la peine de huit mois d'emprisonnement sans sursis, que M. X..., déjà condamné à un accident mortel en partie dû au franchissement de l'axe médian, ce qui aurait dû l'inciter à redoubler de prudence, dès qu'il prenait le volant a, le 9 juillet 2013, multiplié les fautes qui ont contribué à l'accident et au décès de Jérémy Y... et qu'un tel comportement justifiait une peine d'emprisonnement ferme seule de nature à éviter son renouvellement et à assurer la sécurité des autres usagers de la route, quand elle prononçait, par ailleurs, l'annulation du permis de conduire de M. X... et disait qu'il ne pourrait solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire pendant un délai de trois ans, quand ces autres peines prononcées à l'encontre de M. X... étaient, à elles seules, de nature, pendant la période de huit mois pour laquelle elle prononçait à l'encontre de M. X... une peine d'emprisonnement sans sursis, à éviter le renouvellement du comportement reproché à M. X... et à assurer la sécurité des autres usagers de la route et quand, dès lors, la peine d'emprisonnement sans sursis qu'elle prononçait à l'encontre de M. X... n'était pas seule de nature à éviter le renouvellement du comportement reproché à M. X... et à assurer la sécurité des autres usagers de la route et n'était donc pas rendue nécessaire par la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
" 2°) alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en condamnant, dès lors, M. X... à la peine de huit mois d'emprisonnement sans sursis, sans caractériser que toute autre sanction était manifestement inadéquate, la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées ;
" 3°) alors qu'en matière correctionnelle, la peine d'emprisonnement sans sursis qui est prononcée doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues au sous-sections 1 et 2 de la section II du chapitre II du titre III du livre premier du code pénal ; qu'en condamnant, dès lors, M. X... à la peine de huit mois d'emprisonnement sans sursis, sans caractériser que la personnalité et la situation de M. X... ne permettaient pas que cette peine d'emprisonnement sans sursis fasse l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues au sous-sections 1 et 2 de la section II du chapitre II du titre III du livre premier du code pénal, ni constater l'existence d'une impossibilité matérielle, la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées ;
" 4°) alors que lorsqu'une juridiction correctionnelle prononce une peine d'emprisonnement sans sursis ou ne faisant pas faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues au sous-sections 1 et 2 de la section II du chapitre II du titre III du livre premier du code pénal, elle doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en condamnant, dès lors, M. X... à la peine de huit mois d'emprisonnement sans sursis, sans motiver sa décision de prononcer une telle peine au regard de la situation matérielle, familiale et sociale de M. X..., la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-36 et 132-38 du code pénal et des articles 591 et 593 du code pénal ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de M. X... de dispense de révocation du sursis prononcé le 23 avril 2012 par le tribunal correctionnel de Toulouse ;
" aux motifs que la réitération de faits aussi graves dans leurs conséquences à peine dix-huit mois après une première condamnation n'autorise pas à envisager une dispense de révocation du sursis alors prononcé ;
" alors qu'aux termes des dispositions des articles 132-36 et 132-38 du code pénal, dans leur rédaction issue de la loi du 15 août 2014, qui étaient applicables en la cause, la révocation du sursis antérieurement accordé ne peut résulter que d'une décision spéciale de la juridiction, de sorte que celle-ci est tenue de faire droit à la demande du prévenu de dispense de révocation d'un sursis antérieurement accordé, sauf à révoquer ce sursis par une décision spéciale ; qu'en rejetant, dès lors, la demande de M. X... de dispense de révocation du sursis prononcé le 23 avril 2012 par le tribunal correctionnel de Toulouse, sans révoquer ce sursis par une décision spéciale, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées " ;
Vu l'article 132-36 du code pénal, ensemble l'article 112-2 du même code ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes, que sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines ;
Attendu qu'il résulte du premier que la juridiction peut, par décision spéciale, révoquer totalement ou partiellement, pour une durée ou un montant qu'elle détermine, le sursis antérieurement accordé, quelle que soit la peine qu'il accompagne, lorsqu'elle prononce une nouvelle condamnation à une peine de réclusion ou à une peine d'emprisonnement sans sursis ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... de dispense de révocation du sursis prononcé le 23 avril 2012 par le tribunal correctionnel de Toulouse, la cour d'appel énonce que la réitération de faits aussi graves dans leurs conséquences à peine dix-huit mois après une première condamnation n'autorise pas à envisager une dispense de révocation du sursis alors prononcé ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à partir de l'entrée en vigueur de l'article 132-36 le 1er janvier 2015, le sursis antérieurement accordé n'est pas révoqué par le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis, sinon par une décision spéciale, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle sera étendue à l'ensemble des dispositions de l'arrêt relatives aux peines ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Toulouse, en date du 18 juin 2015, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties à la cour d'appel de Toulouse, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mai deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.