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18/06/2015 | FRANCE | N°12/04457

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 2, 18 juin 2015, 12/04457


18/ 06/ 2015
ARRÊT No 15/ 568
No RG : 12/ 04457 MLA/ CR

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 2

ARRÊT DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE QUINZE
Décision déférée du 06 Juillet 2012- Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE (10/ 03485)

Mme X... Dominique Y... C/ Compagnie d'assurances SA AXA FRANCE VIE

CONFIRMATION

APPELANTE

Madame Dominique Y...... 31650 SAINT-ORENS

Représentée par Me Françoise BERTARD-CORBIERE, avocat au barreau de TOULOUSE

APPELANTS INCID

ENTS PROVOQUES

Magali Y...... 69700 SAINT ANDEOL LE CHATEAU

Olivier Y...... 31650 SAINT ORENS DE GAMEVILLE

Représ...

18/ 06/ 2015
ARRÊT No 15/ 568
No RG : 12/ 04457 MLA/ CR

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 2

ARRÊT DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE QUINZE
Décision déférée du 06 Juillet 2012- Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE (10/ 03485)

Mme X... Dominique Y... C/ Compagnie d'assurances SA AXA FRANCE VIE

CONFIRMATION

APPELANTE

Madame Dominique Y...... 31650 SAINT-ORENS

Représentée par Me Françoise BERTARD-CORBIERE, avocat au barreau de TOULOUSE

APPELANTS INCIDENTS PROVOQUES

Magali Y...... 69700 SAINT ANDEOL LE CHATEAU

Olivier Y...... 31650 SAINT ORENS DE GAMEVILLE

Représentés par Me Françoise BERTARD-CORBIERE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Compagnie d'assurances SA AXA FRANCE VIE 313 terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE Assistée de la SCP BROCARD FAURE XUEREB, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. ROUGER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : E. GRAFMÜLLER, président C. ROUGER, conseiller S. DEL ARCO SALCEDO, conseiller

Greffier, lors des débats : M. TACHON
MINISTERE PUBLIC Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 30 avril 2013

ARRET :
- CONTRADICTOIRE-prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.- signé par E. GRAFMÜLLER, président, et par M. TACHON, greffier de chambre.

EXPOSE DU LITIGE
En 1991 Mme Z... avait souscrit par l'intermédiaire de Jean-Michel Y..., préposé du Crédit Municipal, des bons au porteur du « Griffon » compagnie d'assurance sur la vie des caisses de crédit municipal.
Ayant appris en juin 1995 que ces bons avaient fait l'objet d'un remboursement anonyme auquel elle aurait été étrangère, Mme Z... a déposé plainte avec constitution de partie civile.
Jean-Michel Y..., mis en examen, a mis fin à ses jours le 2 décembre 1998.
Le 25 octobre 1999, Dominique A... veuve Y..., et ses deux enfants Magali et Olivier Y..., ont déclaré accepter la succession de Jean-Michel Y... sous bénéfice d'inventaire.
Par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 16 novembre 2004 le Crédit Municipal, les consorts Y... et la société AXA France Vie, ont été notamment condamnés à payer à Mme Z... la somme de 763. 000 ¿ au titre de son préjudice économique et celle de 7. 600 ¿ à raison de son préjudice moral.
La compagnie AXA France Vie a réglé la somme de 780. 027, 74 ¿. Elle a exercé son recours subrogatoire contre ses codébiteurs.

Par jugement du 18 décembre 2009 le tribunal de grande instance de Toulouse a notamment :- fixé la contribution à la dette des trois codébiteurs in solidum dans les proportions suivantes : *10 % à la charge du Crédit Municipal, *60 % à la charge des consorts Y..., *30 % à la charge de la société AXA France Vie,- constaté que la compagnie AXA FRANCE VIE ne demandait condamnation des consorts Y... que dans une proportion d'un tiers,- condamné en conséquence les consorts Y... à payer à la société AXA France Vie la somme de 260. 009, 21 ¿ outre 1. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- accordé aux consorts Y... un délai pour faire l'inventaire de la succession de Jean-Michel Y... décédé le 2 décembre 1998 jusqu'à l'issue de la présente procédure par une décision ayant autorité de la chose jugée,- condamné le crédit municipal et les consorts Y... à supporter les dépens à hauteur de 15 % à la charge du crédit municipal et de 85 % à la charge des consorts Y....

Cette décision, signifiée les 21 et 27 janvier 2010, n'a pas fait l'objet d'un appel.
Par actes enregistrés au greffe du tribunal de grande instance de Toulouse le 22 février 2010 les consorts Y... ont chacun déclaré renoncer à la succession de Jean-Michel Y....
Par décision en matière gracieuse du 7 octobre 2010, intervenue sur requête de la société AXA France Vie, le tribunal de grande instance de Toulouse a déclaré la succession de Jean-Michel Y... vacante et désigné un curateur en la personne de Monsieur l'administrateur général de finances publiques de la région Midi-Pyrénées.
Par actes des 15 et 20 octobre 2010 la SA AXA France Vie a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulouse Dominique A... veuve Y... et l'administrateur général de finances publiques de la région Midi-Pyrénées pour obtenir le règlement de sa créance par licitation de l'immeuble commun aux époux Y... et la liquidation de leur régime matrimonial.
Par ordonnance du 22 novembre 2010 le tribunal de grande instance de Toulouse a rétracté la décision du 7 octobre 2010 au visa de l'article 801 du code civil.
Par acte du 8 décembre 2010 la SA AXA France Vie a appelé en cause Dominique A... veuve Y..., Olivier et Magali Y... en leur qualité d'héritiers de Jean-Michel Y.... Cet appel en cause a été joint au dossier principal par ordonnance du 17 décembre 2010.

Par jugement du 6 juillet 2012 le tribunal de grande instance de Toulouse a :- donné acte à la SA AXA France Vie de ce qu'elle se désiste de son instance à l'égard de Monsieur l'administrateur général de finances publiques de la région Midi-Pyrénées,- ordonné la liquidation du régime matrimonial des époux Y...- A... et désigné le président de la chambre des notaires de la Haute-Garonne ou son délégataire pour procéder aux opérations de compte et liquidation sous la surveillance d'un juge du siège de la juridiction,- préalablement, ordonné la licitation à la barre du tribunal de grande instance de Toulouse de l'immeuble situé... à Saint Orens de Gameville cadastré section E no 1610 lieudit ... pour une contenance de 6 a 50 ca,- fixé la mise à prix à la somme de 200. 000 euros avec possibilité en cas de carence d'enchères de baisse d'un quart puis de moitié,- condamné Dominique A... à payer à la SA AXA France Vie la somme de 1. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- ordonné l'exécution provisoire,- condamné Dominique A... aux dépens.

Par déclaration du 20 août 2012 Dominique A... veuve Y... a interjeté appel général de cette décision, intimant uniquement la SA AXA France Vie.
Le 20 novembre 2012 étaient notifiées par RPVA des écritures d'appelant au nom de Dominique A... veuve Y... et de Magali et Olivier Y... tendant à la réformation du jugement entrepris et au débouté de toute demande de AXA à l'égard des consorts Y... en leur qualité d'héritiers de Jean-Michel Y.... Par requête notifiée le 14 décembre 2012 la compagnie AXA a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par Magali et Olivier Y... par voie de conclusions du 20 novembre 2012, pour être hors délai, de voir déclarées irrecevables les pièces invoquées faute d'avoir été communiquées avec les conclusions et de voir prononcer la caducité de l'appel formé par Mme Veuve Y....

Par ordonnance du 22 mars 2013 le conseiller de la mise en état a débouté la société AXA de ses demandes tendant à voir dire que Magali et Olivier Y... ont renoncé ou sont irrecevables ou forclos en leur appel incident formé à l'encontre du jugement rendu le 6 juillet 2012, dit que la demande présentée par la société AXA tendant à voir écarter des débats les pièces n'ayant pas été communiquées simultanément aux conclusions ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état et, sur la demande de caducité de l'appel formé par Mme veuve Y..., a sollicité l'avis de la cour de cassation, ordonnant sur ce point le sursis à statuer.
L'avis de la cour de cassation du 9 septembre 2013 a été transmis le 11 septembre 2013.
A la suite de cet avis l'avocat de la société AXA France Vie a indiqué que sa cliente se désistait de la partie de l'incident qui restait à trancher.
Vu les dernières écritures notifiées le 1er février 2013 par Dominique A... veuve Y..., appelante au principal, Magali et Olivier Y..., appelants incidents sur appel provoqué, selon lesquelles ils sollicitent la réformation du jugement entrepris, demandant à la cour de :- débouter AXA France de toutes demandes qu'elle pourrait réclamer aux consorts Y... en leur qualité d'héritiers de Jean-Michel Y...,- rappeler que la créance de AXA France à leur encontre ne relève pas de la liquidation du régime matrimonial des époux Y... mais seulement et uniquement du règlement de la succession de Monsieur Y... dans la mesure où ils ont été condamnés définitivement suivant l'arrêt de la cour d'appel du 16 novembre 2004 qu'en qualité d'héritiers de Monsieur Y...,- constater que par déclaration au Greffe du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 22 février 2010, ils ont déclaré renoncer purement et simplement à la succession de Jean-Michel Y...,- dire que compte tenu de cette renonciation à succession ils ne peuvent être tenus des dettes de leur mari et père,- dire qu'ils ne seront tenus à aucun dépens dont distraction au profit de leur avocat constitué et condamner tout succombant à verser la somme de 1500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,- condamner les défendeurs aux entiers dépens,

Vu les dernières écritures notifiées le 21 janvier 2013 par la SA AXA France Vie, intimée, selon lesquelles elle sollicite que la cour :- déclare irrecevables les pièces produites par Mme Y... à défaut de les avoir communiquées avec ses écritures conformément aux dispositions des articles 908 et 906 du code de procédure civile,- déclare irrecevables les conclusions déposées pour le compte de Olivier et Magali Y... le jugement étant définitif à leur égard,- sur le fond, confirme le jugement entrepris,- y ajoutant, condamne l'appelante au paiement d'une somme de 2. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de son avocat constitué,

Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 16 septembre 2014,
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, faisant expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties,
SUR CE, LA COUR :
1o/ Sur les incidents
Par ordonnance du 22 mars 2013 le conseiller de la mise en état a débouté la société AXA de ses demandes tendant à voir dire que Magali et Olivier Y... ont renoncé ou sont irrecevables ou forclos en leur appel incident formé à l'encontre du jugement rendu le 6 juillet 2012. Cette ordonnance n'a pas été déférée à la cour. Cette difficulté est donc d'ores et déjà tranchée.
S'agissant des pièces, les termes des articles 906, 908 et 954 du code de procédure civile ne prévoient aucune sanction spécifique à l'absence de simultanéité de la communication des pièces avec les écritures, seule la violation du principe du contradictoire étant de nature à motiver que ces pièces soient ainsi écartées des débats.
L'intimée produisant elle-même les mêmes pièces que les appelants au débat à l'exception du jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 10 décembre 2002 confirmé partiellement par l'arrêt du 16 novembre 2004, il n'est justifié d'aucune violation du principe de la contradiction justifiant que ces pièces soient écartées des débats.
2o/ Sur l'action en liquidation du régime matrimonial et la licitation préalable
Il résulte de l'acte de notoriété dressé le 17 novembre 1999 que Dominique A... et Jean-Michel Y... s'étaient mariés sans contrat préalable sous le régime de la communauté légale et que Jean-Michel Y... est décédé le 2 décembre 1998 sans disposition testamentaire enregistrée au fichier des dernières volontés, laissant pour lui succéder sa veuve Dominique A... et ses deux enfants Magali et Olivier Y....
En application des dispositions de l'article 1441 du code civil, la communauté se dissout par la mort de l'un des deux époux.
Depuis le décès de son mari, Dominique A... veuve Y... se trouve donc en indivision au titre de ses droits dans la communauté dissoute avec la succession de son mari. Ni ce régime matrimonial, ni cette succession n'ont été à ce jour liquidés.
Des suites du jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 18 décembre 2009, signifié et non frappé d'appel selon le certificat de non appel produit, la SA AXA France Vie est titulaire à l'encontre des consorts Y... pris en leur qualité d'ayant droits de Jean-Michel Y... d'un titre exécutoire de créance à hauteur de la somme principale de 260. 009, 21 ¿.
En application des dispositions de l'article 815-17 du code civil, les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Cette action en partage, exercée par voie oblique, peut être exercée dés lors que les débiteurs refusent d'exercer eux-mêmes l'action en partage ou si l'intérêt du créancier est compromis.
C'est précisément l'objet de l'action en liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux Dominique A... et Jean-Michel Y... diligentée par la société AXA France Vie afin que puissent être déterminées les sommes dépendant de la succession du défunt et les droits de Dominique A... dans la communauté dissoute.
Les appelants ne peuvent se retrancher derrière les actes de renonciation à la succession qu'ils ont diligentés le 22 février 2010. Ces renonciations ne sont pas de nature à faire obstacle à l'action en liquidation du régime matrimonial diligentée par le créancier de la succession. Elles sont de surcroît inefficaces dés lors que par actes en date du 25 octobre 1999 Dominique A..., agissant tant pour son compte personnel qu'en qualité de mandataire de Magali et Olivier Y..., a déclaré accepter la succession de Jean-Michel Y... sous bénéfice d'inventaire.
L'article 802 du code civil dans sa rédaction applicable à l'époque de cette acceptation énonce : « L'effet du bénéfice d'inventaire est de donner à l'héritier l'avantage : 1o/ de n'être tenu du payement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis, même de pouvoir se décharger du payement des dettes et abandonner tous les biens de la succession aux créanciers et aux légataires, 2o/ de ne pas confondre ses biens personnels avec ceux de la succession et de conserver contre elle le droit de réclamer le payement de ses créances ».

Il en résulte que l'acceptation sous bénéfice d'inventaire est irrévocable, en ce sens que l'héritier n'a plus la possibilité de répudier l'hérédité, la seule option qui lui reste ouverte après inventaire étant de maintenir son acceptation bénéficiaire ou d'accepter purement et simplement la succession.
Compte tenu de l'état d'indivision existant entre les droits des successibles du défunt d'une part, et les droits de Dominique A... dans la communauté dissoute sur les biens dépendant de cette communauté dissoute d'autre part, ainsi que de l'absence de diligence tant d'elle-même que des successibles aux fins de partage, abstention préjudiciable au créancier qui ne peut recouvrer sa créance tant que la liquidation des droits respectifs n'est pas intervenue, c'est à juste titre que le premier juge a ordonné la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux.
Il est constant que dépend de cette communauté dissoute un bien immobilier devenu indivis à usage d'habitation sis sur la commune de Saint Orens de Gameville... cadastré section E no 1610 lieudit ... formant le lot no 8 du lotissement approuvé par arrêté préfectoral du 28 juin 1978.
Aucune des parties ne soutient que ce bien immobilier serait commodément partageable en nature.
Dés lors, c'est aussi à juste titre que, pour parvenir à la liquidation du régime matrimonial ordonnée, le premier juge a préalablement ordonné la licitation dudit bien immobilier.
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, les appelants supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate qu'il a été statué sur l'incident relatif à la recevabilité de l'appel incident de Magali et Olivier Y... par ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 mars 2013,
Déboute la SA AXA France Vie de sa demande tendant à l'irrecevabilité des pièces communiquées par les appelants,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
Condamne in solidum Dominique A... veuve Y..., Magali et Olivier Y... aux dépens d'appel avec autorisation de recouvrement direct au profit de Maître SOREL, Avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 2
Numéro d'arrêt : 12/04457
Date de la décision : 18/06/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2015-06-18;12.04457 ?
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