La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2016 | FRANCE | N°15-17265

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2016, 15-17265


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 606, 607 et 608 ensemble les articles 150 et 272 du code de procédure civile ;

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt par lequel une cour d'appel, statuant sur l'appel immédiat formé contre l'ordonnance d'un juge de la mise en état ayant constaté que la mission de consultation qu'il avait confiée av

ait pris fin et dit n'y avoir lieu d'ordonner une mesure d'instruction complémen...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 606, 607 et 608 ensemble les articles 150 et 272 du code de procédure civile ;

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt par lequel une cour d'appel, statuant sur l'appel immédiat formé contre l'ordonnance d'un juge de la mise en état ayant constaté que la mission de consultation qu'il avait confiée avait pris fin et dit n'y avoir lieu d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire sollicitée par M. X..., a déclaré irrecevable l'appel formé par ce dernier ;

Attendu qu'en dehors de celles qui ordonnent une mesure d'expertise, susceptibles d'être frappées d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel, les ordonnances du juge de la mise en état se bornant à statuer sur une demande de mesure d'instruction ne peuvent être frappées d'appel indépendamment du jugement sur le fond ; qu'en l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi, dirigé contre un arrêt qui n'a pas tranché le principal, n'a pas mis fin à l'instance et n'est pas entaché d'excès de pouvoir n'est pas recevable ;

Et attendu que faute de trancher le litige soumis au tribunal de grande instance, l'ordonnance attaquée n'est pas de nature caractériser un déni de justice ;

D'où il suit qu'en l'absence d'excès de pouvoir, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer aux sociétés Why Not productions et Page 114 la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-17265
Date de la décision : 12/05/2016
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision non susceptible d'appel immédiat - Ordonnance du juge de la mise en état - Ordonnance statuant uniquement sur une demande de mesure d'instruction - Exclusion - Cas - Ordonnance ordonnant une mesure d'expertise

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Juge de la mise en état - Ordonnance du juge de la mise en état - Voies de recours - Détermination - Portée

Hormis celles qui ordonnent une mesure d'expertise, susceptibles d'être frappées d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel, les ordonnances du juge de la mise en état se bornant à statuer sur une demande de mesure d'instruction ne peuvent être frappées d'appel indépendamment du jugement sur le fond


Références :

articles 150, 272, 606, 607 et 608 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 2016, pourvoi n°15-17265, Bull. civ. d'information 2016 n° 850, II, n° 1266
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles d'information 2016 n° 850, II, n° 1266

Composition du Tribunal
Président : M. Liénard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Rapporteur ?: M. de Leiris
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.17265
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award