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11/05/2016 | FRANCE | N°16-82123

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 2016, 16-82123


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze mai deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu l'appel interjeté par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Versailles,
de l'arrêt de la cour d'assises des YVELINES, en date du 29 janvier 2016, qui a condamné M. Jean X..., pour vol avec arme et séquestration en bande organisée, à six ans d'emprisonnement, M. Kamal Y..., pour vol

avec arme, séquestration en bande organisée, et destruction du bien d'autr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze mai deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu l'appel interjeté par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Versailles,
de l'arrêt de la cour d'assises des YVELINES, en date du 29 janvier 2016, qui a condamné M. Jean X..., pour vol avec arme et séquestration en bande organisée, à six ans d'emprisonnement, M. Kamal Y..., pour vol avec arme, séquestration en bande organisée, et destruction du bien d'autrui par incendie, à cinq ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis et mise à l'épreuve, MM. Aimad Z...et Karim A..., pour destruction du bien d'autrui par incendie, à dix mois d'emprisonnement avec sursis, et a acquitté M. Abdel B...de l'accusation de recel en bande organisée et association de malfaiteurs ;
Vu l'appel incident de M. Jean X...sur les dispositions pénales ;
Vu les appels principaux de Mmes Fernanda C..., Corinne D..., épouse F..., Maria Judith E..., épouse G..., et MM. Francisco G...et Sarkis D..., Philippe I...et Mme Martine D..., épouse I..., parties civiles ;
Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
Attendu qu'est recevable l'appel principal du procureur général de l'acquittement de M. Abdel B...;
Mais attendu que le ministère public ne peut cantonner à une partie de la décision son appel d'un arrêt pénal rendu à l'encontre d'un accusé ; qu'en conséquence, est irrecevable l'appel principal du procureur général, cantonné aux condamnations pénales prononcées à l'encontre de MM. Kamal Y..., Karim A..., Aimad Z...et Jean X..., dès lors qu'il résulte de la feuille de questions que les quatre accusés ont été déclarés non coupables de plusieurs infractions, même si l'arrêt ne fait pas mention de ces acquittements partiels ;
Attendu que l'appel principal formé par le procureur général à l'encontre de M. Jean X...étant irrecevable, l'appel incident de ce dernier l'est également ;
Attendu que les appels principaux de Mmes Fernanda C...et Corinne D..., épouse F..., parties civiles, formés hors délai sont irrecevables ;
Par ces motifs :
DÉCLARE recevable l'appel principal du procureur général formé à l'encontre de M. Abdel B...;
DÉCLARE irrecevables l'appel principal du procureur général formé à l'encontre de MM. Jean X..., Kamal Y..., Aimad Z...et Karim A...;
DÉCLARE irrecevable l'appel incident de M. Jean X...;
DÉCLARE recevables les appels de M. Sarkis D..., de M. Philippe I..., Mme Martine D..., épouse I..., M. Francisco G...et Mme Maria Judith E..., épouse G..., parties civiles ;
DÉCLARE irrecevables les appels de Mmes Fernanda C...et Corinne D..., épouse F..., parties civiles ;
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises des HAUTS-DE-SEINE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-82123
Date de la décision : 11/05/2016
Sens de l'arrêt : Designation de juridiction
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt d'acquittement - Acquittement partiel - Appel principal - Appel du ministère public - Appel cantonné à la condamnation - Recevabilité (non) - Mention de l'acquittement - Arrêt (non) - Feuille de question

COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt d'acquittement - Acquittement partiel - Appel principal - Appel du ministère public - Appel portant sur l'ensemble du dispositif de l'arrêt pénal - Nécessité - Mention de l'acquittement - Arrêt (non) - Feuille de question COUR D'ASSISES - Appel - Appel principal - Appel du ministère public - Recevabilité - Conditions - Arrêt d'acquittement partiel - Appel portant sur l'ensemble du dispositif de l'arrêt pénal - Nécessité - Mention de l'acquittement - Arrêt (non) - Feuille de question COUR D'ASSISES - Appel - Appel principal - Appel du ministère public - Recevabilité - Conditions - Arrêt d'acquittement partiel - Appel cantonné à la condamnation - Recevabilité (non)

Doit être déclaré irrecevable l'appel principal du procureur général cantonné aux condamnations prononcées par une cour d'assises à l'encontre d'un accusé, lorsqu'il résulte de la feuille de questions que ce dernier a été déclaré non coupable de plusieurs autres infractions, même si l'arrêt ne fait pas mention de ces acquittements partiels


Références :

articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'assises des Yvelines, 29 janvier 2016

Sur l'impossibilité pour le ministère public d'interjeter appel sur une partie des dispositions de l'arrêt de condamnation, dans le même sens que :Crim., 10 février 2016, pourvoi n° 16-80598, Bull. crim. 2016, n° 41 (désignation de juridiction), et les arrêts citésSur l'irrecevabilité de l'appel d'une décision de cour d'assises cantonné aux seules dispositions relatives à la peine, à rapprocher : Crim., 20 mars 2013, pourvoi n° 13-81622, Bull. crim. 2013, n° 68 (irrecevabilité)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mai. 2016, pourvoi n°16-82123, Bull. crim. criminel 2016, n° 142; d'information 2016, n° 850, chambre criminelle, n° 1290
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2016, n° 142; d'information 2016, n° 850, chambre criminelle, n° 1290

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Gauthier
Rapporteur ?: Mme Carbonaro

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.82123
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