LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze mai deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu l'appel interjeté par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Versailles,
de l'arrêt de la cour d'assises des YVELINES, en date du 29 janvier 2016, qui a condamné M. Jean X..., pour vol avec arme et séquestration en bande organisée, à six ans d'emprisonnement, M. Kamal Y..., pour vol avec arme, séquestration en bande organisée, et destruction du bien d'autrui par incendie, à cinq ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis et mise à l'épreuve, MM. Aimad Z...et Karim A..., pour destruction du bien d'autrui par incendie, à dix mois d'emprisonnement avec sursis, et a acquitté M. Abdel B...de l'accusation de recel en bande organisée et association de malfaiteurs ;
Vu l'appel incident de M. Jean X...sur les dispositions pénales ;
Vu les appels principaux de Mmes Fernanda C..., Corinne D..., épouse F..., Maria Judith E..., épouse G..., et MM. Francisco G...et Sarkis D..., Philippe I...et Mme Martine D..., épouse I..., parties civiles ;
Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
Attendu qu'est recevable l'appel principal du procureur général de l'acquittement de M. Abdel B...;
Mais attendu que le ministère public ne peut cantonner à une partie de la décision son appel d'un arrêt pénal rendu à l'encontre d'un accusé ; qu'en conséquence, est irrecevable l'appel principal du procureur général, cantonné aux condamnations pénales prononcées à l'encontre de MM. Kamal Y..., Karim A..., Aimad Z...et Jean X..., dès lors qu'il résulte de la feuille de questions que les quatre accusés ont été déclarés non coupables de plusieurs infractions, même si l'arrêt ne fait pas mention de ces acquittements partiels ;
Attendu que l'appel principal formé par le procureur général à l'encontre de M. Jean X...étant irrecevable, l'appel incident de ce dernier l'est également ;
Attendu que les appels principaux de Mmes Fernanda C...et Corinne D..., épouse F..., parties civiles, formés hors délai sont irrecevables ;
Par ces motifs :
DÉCLARE recevable l'appel principal du procureur général formé à l'encontre de M. Abdel B...;
DÉCLARE irrecevables l'appel principal du procureur général formé à l'encontre de MM. Jean X..., Kamal Y..., Aimad Z...et Karim A...;
DÉCLARE irrecevable l'appel incident de M. Jean X...;
DÉCLARE recevables les appels de M. Sarkis D..., de M. Philippe I..., Mme Martine D..., épouse I..., M. Francisco G...et Mme Maria Judith E..., épouse G..., parties civiles ;
DÉCLARE irrecevables les appels de Mmes Fernanda C...et Corinne D..., épouse F..., parties civiles ;
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises des HAUTS-DE-SEINE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;