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11/05/2016 | FRANCE | N°15-18731

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mai 2016, 15-18731


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Reçoit le Groupe d'information et de soutien des immigrés et la Ligue des droits de l'homme en leur intervention à l'appui des prétentions de M. X se disant Mahamadou Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2015), que par jugement du 27 mai 2014, un juge des enfants a dit n'y avoir lieu à mesure d'assistance éducative à l'égard de M. X se disant Mahamadou Y..., né le 10 août 1997 à Diongaga (Mali) ; qu'un arrêt du 19 décembre 2014 a ordonné une expertise médicale aux fins d

'estimation de l'âge physiologique de l'intéressé ;
Sur l'irrecevabilité de l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Reçoit le Groupe d'information et de soutien des immigrés et la Ligue des droits de l'homme en leur intervention à l'appui des prétentions de M. X se disant Mahamadou Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2015), que par jugement du 27 mai 2014, un juge des enfants a dit n'y avoir lieu à mesure d'assistance éducative à l'égard de M. X se disant Mahamadou Y..., né le 10 août 1997 à Diongaga (Mali) ; qu'un arrêt du 19 décembre 2014 a ordonné une expertise médicale aux fins d'estimation de l'âge physiologique de l'intéressé ;
Sur l'irrecevabilité de l'intervention volontaire du Syndicat de la magistrature, relevée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 327 et 330 du code de procédure civile ;
Attendu, selon ces textes, que les interventions volontaires ne sont admises devant la Cour de cassation que si elles sont formées à titre accessoire, à l'appui des prétentions d'une partie et ne sont recevables que si leur auteur a intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir cette partie ;
Attendu que le Syndicat de la magistrature ne justifiant pas d'un tel intérêt dans ce litige, qui n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences pour l'ensemble de ses adhérents, son intervention volontaire n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que M. X se disant Mahamadou Y... fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à assistance éducative à son égard ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation de la cour d'appel qui a souverainement estimé que l'acte de naissance, produit par M. X se disant Mahamadou Y..., était dépourvu de la force probante reconnue par l'article 47 du code civil, en raison de l'incohérence de ses énonciations avec les déclarations de l'intéressé ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
Dit irrecevable l'intervention volontaire du Syndicat de la magistrature ;
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X se disant Mahamadou Y....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à assistance éducative au bénéfice de M. Mahamadou Y... ;
AUX MOTIFS QUE la procédure d'assistance éducative est applicable à tous les mineurs non émancipés qui se trouvent sur le territoire français quelque soit leur nationalité, si leur santé, leur moralité, leur sécurité sont en danger ou si les conditions de leur éducation ou de leur développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ; que la charge de la preuve incombe au demandeur ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des étrangers faits en pays étranger et rédigé dans les formes en usage dans ce pays, fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles que cet acte est irrégulier ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; qu'au vu des pièces du dossier, telles que rapportées ci-dessus et débattues contradictoirement, Mahamadou Y... produit un extrait d'acte de naissance et une carte nationale d'identité ; que ces deux documents, établis en pays étranger et rédigés dans les formes usitées dans ce pays sont considérés comme authentiques par le bureau de la fraude documentaire ; que néanmoins, les éléments sociaux communiqués par l'appelant suscitent des interrogations alors notamment que ses déclarations concernant son parcours pour se rendre en France sont floues et que celles selon lesquelles il serait arrivé en France en janvier 2014, ayant quitté son oncle en 2013 après être resté chez lui quatre années, celui-ci l'ayant recueilli à l'âge de neuf ans, sont contredites par la date de naissance qu'il allègue ; que par ailleurs si Mahamadou Y... ne s'est pas présenté à l'expertise d'âge physiologique ordonnée par le juge des enfants, sans qu'il puisse être déduit des pièces du dossier une volonté délibérée de sa part de s'y soustraire, la cour a ordonné une nouvelle expertise à laquelle lors des débats initiaux, Mahamadou Y..., assisté de son conseil, a expressément consenti, la nécessité de son accompagnement ayant été stipulée dans l'arrêt susvisé ; qu'il s'est pourtant rendu seul à l'examen en présentant un courrier de l'ADJIE sollicitant du médecin une attestation selon laquelle il se présente seul de sorte que l'expertise ne peut être réalisée, l'ADJIE précisant ne pas être en mesure de l'accompagner, sans plus de précisions ; que Mahamadou Y..., assisté d'un conseil dans le cadre de la procédure, n'a pas sollicité ce dernier pour l'y accompagner, de sorte que la mesure d'instruction n'est pas réalisée, sans qu'il puisse légitimement dans ce contexte, se prétendre étranger à ce défaut d'exécution ; qu'enfin, son attitude, telles que constatées par la cour à l'audience, ne corroborent pas sa minorité ; qu'en conséquence, des éléments extérieurs viennent contredire les documents d'état civil produits, de sorte que la minorité de Mahamadou Y... n'est pas établie ; que dès lors, il n'y a pas lieu à assistance éducative à son égard ; qu'il convient d'ordonner la restitution à Mahamadou Y... des documents qu'il produits ;
1°) ALORS QUE tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, spécialement lorsque leur authenticité est reconnue par le bureau de la fraude documentaire ; qu'en écartant l'acte de naissance corroboré par la pièce d'identité de M. Y... dont l'authenticité avait été reconnue par le bureau de la fraude documentaire et dont il résultait qu'il était mineur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 47 du code civil ;
2°) ALORS QU'en écartant encore l'acte de naissance corroboré par la pièce d'identité de M. Y... et qui avait été reconnus comme authentiques par le bureau de la fraude documentaire et dont il résultait qu'il était mineur, motif pris que « les éléments sociaux communiqués par l'appelant suscitent des interrogations », la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil ;
3°) ALORS QUE qu'en écartant encore l'acte de naissance corroboré par la pièce d'identité de M. Y... qui le désignaient comme mineur et qui avaient été reconnus comme authentiques par le bureau de la fraude documentaire, motif pris que « son allure et son attitude, telles que constatées par la cour à l'audience, ne corroborent pas sa minorité », sans nullement préciser quelles étaient ces allure et attitude, la cour d'appel n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'à tout le moins, l'attitude et l'allure sont insusceptibles de contredire un acte de l'état civil lorsque son authenticité est reconnue par le bureau de la fraude documentaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil.
5°) ALORS QU'en écartant ensuite l'acte de naissance corroboré par la pièce d'identité de M. Y... et qui avait été reconnus comme authentiques par le bureau de la fraude documentaire et dont il résultait qu'il était mineur, motif pris que M. Mahamadou Y... ne s'était pas présenté accompagné à l'expertise osseuse ordonnée, tout en constatant que cette circonstance ne lui était pas imputable, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil ;
6°) ALORS QUE qu'en écartant enfin l'acte de naissance corroboré par la pièce d'identité de M. Y... et qui avait été reconnus comme authentiques par le bureau de la fraude documentaire et dont il résultait qu'il était mineur, motif pris que M. Mahamadou Y... ne s'était pas présenté accompagné à l'expertise osseuse ordonnée quand la fiabilité de cette mesure d'instruction est contestée et contestable, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-18731
Date de la décision : 11/05/2016
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Action en justice - Conditions - Intérêt collectif de la profession - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Action dont la solution n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences pour l'ensemble de ses adhérents

Un syndicat n'est pas recevable à intervenir dans une instance soulevant une question de principe dont la solution n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences pour l'ensemble de ses adhérents


Références :

articles 327 et 330 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 mai. 2016, pourvoi n°15-18731, Bull. civ. d'information 2016, n° 850, I, n° 1334
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles d'information 2016, n° 850, I, n° 1334

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : Mme Ancel
Rapporteur ?: Mme Guyon-Renard
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18731
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