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03/05/2016 | FRANCE | N°14-30085

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mai 2016, 14-30085


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 février 2014), que la Société des Téléphériques de la Grande Motte (STGM) a engagé M. X... à compter du 21 décembre 2001, en qualité d'agent d'exploitation, selon contrat de travail saisonnier ; que le salarié a par la suite occupé chaque année d'autres emplois saisonniers au sein de la STGM, le dernier contrat saisonnier ayant lieu sur la période du 8 octobre 2007 au 30 avril 2008 ; qu'alors qu'il avait sollicité la reconduction d

e son contrat saisonnier, son employeur, après un entretien du 5 mai 2008, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 février 2014), que la Société des Téléphériques de la Grande Motte (STGM) a engagé M. X... à compter du 21 décembre 2001, en qualité d'agent d'exploitation, selon contrat de travail saisonnier ; que le salarié a par la suite occupé chaque année d'autres emplois saisonniers au sein de la STGM, le dernier contrat saisonnier ayant lieu sur la période du 8 octobre 2007 au 30 avril 2008 ; qu'alors qu'il avait sollicité la reconduction de son contrat saisonnier, son employeur, après un entretien du 5 mai 2008, lui a signifié la non reconduction de son contrat saisonnier par lettre recommandée avec avis de réception du 15 mai 2008 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour voir juger que son « licenciement » était illégitime et obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire, par confirmation du jugement, que ses manquements sont suffisamment réels et sérieux pour justifier la non-reconduction de son contrat de travail à caractère saisonnier la saison suivante, que la STGM n'a pas respecté la procédure de l'article 16II.2. de la convention collective des téléphériques et engins de remontées mécaniques, qu'il s'agit d'une garantie de procédure dont le non respect doit être sanctionné, en conséquence, condamner cette société à lui verser la somme de 1 430 euros au titre du non-respect de cette procédure et le débouter de ses autres demandes, alors, selon le moyen, que selon l'article 16-II-2 de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968 : « 4. Non-reconduction pour motif réel et sérieux. En cas de problème, l'employeur s'en entretiendra avec son salarié lors d'un entretien au cours duquel le salarié pourra se faire assister par un salarié de l'entreprise ; cet entretien interviendra avant la fin de la saison. Si à la fin de cet entretien l'employeur décide de ne pas reconduire le contrat, il en informera par écrit le saisonnier en lui en indiquant le ou les motifs » ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'entretien ainsi prévu « ne s'est tenu que le 5 mai 2008 » et que « la fin du contrat de la saison d'hiver… se terminait le 30 avril 2008 » ; qu'en retenant que le droit à un entretien avant la fin de la saison en cas de non-reconduction ne serait qu'une « garantie de procédure » quand il s'agit d'une garantie de fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 1244-2 du code du travail ;
Mais attendu que si le salarié peut solliciter des dommages-intérêts pour la violation d'une disposition conventionnelle visée par l'article L. 1244-2 du code du travail, il ne saurait, comme dans l'hypothèse d'un licenciement, invoquer la violation d'une garantie de fond dans le cas d'une absence de proposition d'un nouveau contrat saisonnier ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour M. X....
En ce que l'arrêt attaqué dit, par confirmation, que les manquements de Virgil X... sont suffisamment réels et sérieux pour justifier la non reconduction de son contrat de travail à caractère saisonnier la saison suivante ; dit que la Société des Téléphériques de la Grande Motte n'a pas respecté la procédure de l'article 16II.2. de la convention collective des téléphériques et engins de remontées mécaniques ; dit qu'il s'agit d'une garantie de procédure dont le non respect doit être sanctionné ; en conséquence, condamne la Société des Téléphériques de la Grande Motte à verser à Virgil X... la somme de 1 430 € au titre du non respect de cette procédure et déboute Virgil X... de ses autres demandes.
Aux motifs que Sur la procédure de non reconduction du contrat de travail : que conformément à l'article L. 1244-2 du code du travail, texte applicable en l'espèce : "les contrats de travail à caractère saisonnier peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante. Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier lui propose, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante. La convention ou l'accord en définit les conditions, notamment la période d'essai, et prévoit en particulier dans quel délai cette proposition est faite au salarié avant le début de la saison ainsi que le montant minimum de l'indemnité perçue par le salarié s'il n'a pas reçu de proposition de réemploi " ; que l'article 16-II-2 de la Convention Collective énonce de son côté : "qu'en cas de problème, l'employeur s'en entretiendra avec son salarié lors d'un entretien au cours duquel le salarié pourra se faire assister par un salarié de l'entreprise, cet entretien interviendra à la fin de la saison. Si à la fin de cet entretien l'employeur décide de ne pas reconduire le contrat, il en informera par écrit le saisonnier, en lui en indiquant le ou les motifs, au plus tard dans le délai d'un mois suivant la fin du contrat saisonnier. La non-reconduction à l'initiative de l'employeur pour un motif réel et sérieux entraîne le versement ci l'agent de l'indemnité de non-reconduction. Le paiement de- cette indemnité entraîne la caducité définitive de la reconduction" ; qu'il n'est pas contesté ni contestable, que la fin du contrat de la saison d'hiver de M. Virgil X... se terminait le 30 avril 2008, que l'entretien, à la suite de la demande de reconduction formée par M. Virgil X..., ne s'est tenu que le 5 mai 2008, qu'enfin la notification écrite de la non reconduction du contrat a été faite le 15 mai 2008, soit dans le mois du suivant le terme du contrat saisonnier ; qu'il résulte également de l'article 16-11 de la Convention Collective, sur la reconduction des contrats saisonniers : "que les saisonniers, ayant déjà effectué une ou plusieurs saisons au service de l'entreprise se verront proposer en application de l'article L. 122-3-15 du code du travail, un emploi saisonnier de même nature et condition qu'ils fassent acte de candidature avant le 15 septembre pour la saison d'hiver et le 15 avril pour la saison d'été, l'employeur devant répondre dans un délai de 6 semaines prenant effet ci compter de l'une ou l'autre des deux dates précitées" ;qu'en l'espèce M. Virgil X... avait donc jusqu'au 15 avril 2008 pour solliciter sa-demande de renouvellement et la SA SOCIETE DES TELEPHERIQUES DE LA GRANDE MOTTE jusqu'au 30 mai 2008 pour lui donner réponse ; que M. Virgil X... prétend avoir formalisé sa demande début mars 2008, que cependant il ne justifie pas du courrier qu'il aurait envoyé au service des ressources humaines de la société ; qu'en toute hypothèse la SA SOCIETE DES TELEPHERIQUES DE LA GRANDE MOTTE lui a fait connaître sa réponse avant le 30 mai 2008, conformément aux dispositions de l'article 16-11 de la convention collective ; que M. Virgil X... ne peut se prévaloir du non respect du délai de convocation à l'entretien pour dire que la rupture est illégitime, alors même que la SA SOCIETE DES TELEPHERIQUES DE LA GRANDE MOTTE lui a notifié et fait connaître dans le mois suivant la fin de son contrat, les raisons de cette non reconduction ; que l'entretien préalable a bien eu lieu, …/… que M. Virgil X... était assisté d'un délégué syndical, qu'il donc pu régulièrement s'expliquer sur les griefs reprochés ; que le délai prévu à l'article 16-II-2 pour l'entretien préalable n'est donc au cas d'espèce qu'une garantie procédurale, dont le non respect s'il doit être effectivement sanctionné par le versement d'une indemnité au salarié, n'a pas cependant pour effet de rendre illégitime la non reconduction décidée par la SA SOCIETE DES TELEPHERIQUES DE LA GRANDE MOTTE, dès lors que les griefs invoqués à l'appui de cette non reconduction sont réels et sérieux ; que c'est donc par de justes motifs que le conseil de prud'hommes a dit que la Société des Téléphériques de la Grande Motte n'avait pas respecté la procédure de l'article 16.11.2. de la convention collective des téléphériques et engins de remontées mécaniques et qu'elle a alloué à M. Virgil X... la somme de 1.430,00 euros au titre du non respect de cette procédure. Sur le motif réel et sérieux de la non reconduction : que comme indiqué précédemment, la non reconduction par l'employeur du contrat de travail saisonnier doit reposer sur un motif réel et sérieux ; que la SA SOCIETE DES TELEPHERIQUES DE LA GRANDE MOTTE a pris la décision de ne pas reconduire le contrat saisonnier de M. Virgil X... aux motifs énoncés dans la lettre de notification du 15 mai 2008, à savoir : "Nous confirmons par la présente notre entretien du lundi 05 mai 08 auquel assistaient également M. Philippe Y..., délégué titulaire du personnel, et M. Renaud Z..., Directeur d'Exploitation. Le jeudi 03 avril 2008, vous deviez prendre votre poste à 7h00 et vous êtes arrivé à 07hl0. Alors que vous preniez le télésiège du Tichot pour accéder à votre poste de travail, votre chef de massif vous a fait une réprimande orale sur ce retard non justifié. Dans l'attente de l'autorisation d'accéder au sommet du télésiège de Grattalu, lieu de votre affectation, vous avez décidé vers 07h30 de redescendre au départ station en empruntant une piste fermée, sans autorisation de votre hiérarchie, quittant par la même votre poste de travail sans en avoir informé votre chef de massif. Vous n'avez donné aucune nouvelle ci votre employeur dans les jours qui ont suivi avant de nous transmettre un arrêt de travail le lundi 07 avril 08, soit au-delà du délai maximum prévu par la convention collective. Vous ne contestez en aucune manière ces faits qui constituent des manquements graves aux règles que tout salarié se doit d'observer. Vos manquements caractérisés outre la justification tardive d'absence sont l'abandon de poste, la descente seul sans prévenir sur une piste non ouverte et non sécurisée (atteinte grave si un élément de sécurité puisque vous n'avez même pas prévenu de votre retour en station). En conséquence et après réflexion, nous vous informons que nous ne reconduirons pas votre contrat de travail pour les prochaines saisons d'hiver et nous ne serons pas en mesure de vous- proposer un poste pour la saison d'été prochaine". que M. Virgil X... ne conteste pas la réalité matérielle des faits, invoquant principalement la prise à partie injustifiée de son chef de secteur et sa réaction émotionnelle qui s'en est suivie ; qu'en ce qui concerne le retard à la prise de poste, s'il n'est pas contesté, sauf à dire qu'il était de 7 minutes et non de 10 minutes, il ne peut à lui seul justifier la non reconduction du contrat de travail, dès lors qu'il n'était pas dans l'habitude de ce salarié d'arriver en retard à sa prise de poste et dans la mesure où ce retard n'a eu au surplus aucune incidence sur la tenue ou non tenue de l'épreuve sportive qui avait été prévue ce jour là ; que M. Virgil X... ne conteste pas que suite à la réprimande de son chef de secteur, il a effectivement abandonné son poste de travail, redescendant au bas de la station en empruntant une piste fermée et donc non sécurisée, sans autorisation de son chef de massif et sans donner de ses nouvelles de lui pendant quatre jours ; que M. Virgil X... ne peut valablement soutenir que la piste n'était que simplement fermée au public en raison de l'heure matinale pour s'affranchir des règles de sécurité qui s'imposent à tout skieur, y compris pour le personnel de la station ; que M. Virgil X... n'avait pas la qualité d'agent des pistes, qu'il avait été destinataire du livret (produit aux débats) contenant l'ensemble des règles de sécurité applicables, qu'en tant que skieur isolé il encourait nécessairement et personnellement un risque en empruntant un secteur non ouvert et en n'avisant pas son supérieur hiérarchique, ce qui pouvait engager la responsabilité éventuelle de la station en cas d'accident ; que surtout M. Virgil X... est resté quatre jours sans donner de ses nouvelles et sans aviser le service des ressources humaines de la station des raisons de son absence ; que si effectivement il a bien consulté un médecin qui lui a prescrit un arrêt de travail pour la période du 3 avril au 10 avril 2008, il est justifié que ce n'est que le 7 avril 2008 que son employeur l'a reçu, qu'il n'est nullement justifié que M. Virgil X... était dans l'impossibilité d'adresser ce certificat médical dans les délais prévus voire à tout le moins d'avertir oralement son employeur de son absence avant cette date ; que dans ces conditions, alors que toute absence médicale doit être justifiée sous 48 heures, voire être autorisée par l'employeur, il y a bien eu au cas d'espèce un abandon de poste caractérisé ; que dès lors, la non reconduction du contrat de travail saisonnier repose bien sur des motifs réels et sérieux, le jugement ayant débouté M. Virgil X... de ses demandes indemnitaires pour rupture abusive de son contrat de travail devant être confirmé et aux motifs non contraires du jugement confirmé. …/…
Alors que selon l'article 16-II-2 de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968 : « 4. Non reconduction pour motif réel et sérieux. En cas de problème, l'employeur s'en entretiendra avec son salarié lors d'un entretien au cours duquel le salarié pourra se faire assister par un salarié de l'entreprise ; cet entretien interviendra avant la fin de la saison. Si à la fin de cet entretien l'employeur décide de ne pas reconduire le contrat, il en informera par écrit le saisonnier en lui en indiquant le ou les motifs » ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'entretien ainsi prévu « ne s'est tenu que le 5 mai 2008 » et que « la fin du contrat de la saison d'hiver … se terminait le 30 avril 2008 » ; qu'en retenant que le droit à un entretien avant la fin de la saison en cas de non reconduction ne serait qu'une « garantie de procédure » quand il s'agit d'une garantie de fond, la Cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L.1244-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-30085
Date de la décision : 03/05/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Cas de recours autorisés - Emploi à caractère saisonnier - Clause de reconduction pour la saison suivante - Nature - Garantie de fond - Exclusion - Fondement - Détermination - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Cas de recours autorisés - Emploi à caractère saisonnier - Clause de reconduction pour la saison suivante - Obligation conventionnelle - Portée STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968 - Article 16 II - Reconduction des contrats saisonniers - Formalités - Violation - Violation d'une garantie de fond (non)

Si le salarié peut solliciter des dommages-intérêts pour la violation d'une disposition conventionnelle visée par l'article L. 1244-2 du code du travail, il ne saurait, comme dans l'hypothèse d'un licenciement, invoquer la violation d'une garantie de fond dans le cas d'une absence de proposition d'un nouveau contrat saisonnier. Doit dès lors être rejeté le moyen qui, pour critiquer la décision de la cour d'appel de déclarer justifiée la non-reconduction d'un contrat de travail saisonnier, soutient que constituait une garantie de fond la disposition d'une convention collective prévoyant la tenue d'un entretien avant la fin de la saison en cours


Références :

article L. 1244-2 du code du travai

article 16 II de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 18 février 2014

Sur la nature des obligations imposées par une clause conventionnelle de reconduction d'un contrat saisonnier, à rapprocher :Soc., 30 mai 2000, pourvoi n° 98-41134, Bull. 2000, V, n° 205 (2) (rejet) ;Soc., 8 juillet 2015, pourvois n° 14-16.330, 14-16.331, 14-16.332, 14-16.333, 14-16.334 et 14-16.335, Bull. 2015, V, n° 142 ( cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mai. 2016, pourvoi n°14-30085, Bull. civ. d'information 2016, n° 850, V, 1280
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles d'information 2016, n° 850, V, 1280

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : Mme Courcol-Bouchard
Rapporteur ?: M. Ludet
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.30085
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