Attendu que Mlle X... a été employée en qualité de perchiste par la société Téléportés Bettex Mont d'Arbois, selon contrats à durée déterminée saisonniers successifs, du 16 février au 23 mars 1990, puis du 4 décembre 1990 au 31 mars 1991, et du 19 décembre 1991 au 5 avril 1992 ; qu'elle n'a pas travaillé lors de l'hiver 1992-1993, en raison d'un congé de maternité, mais a repris son emploi lors de la saison suivante, du 15 décembre 1993 au 31 mars 1994 ; qu'ayant demandé à l'automne 1994 à poursuivre son activité à l'occasion de la nouvelle saison, et s'étant heurtée à une réponse défavorable de l'employeur, invoquant un effectif déjà complet, Mlle X... a protesté par lettre du 18 novembre 1994 auprès de ce dernier ; que la société Téléportés Bettex Mont d'Arbois lui a transmis le 9 décembre 1994 une offre de réembauche à laquelle elle n'a pu donner suite, en raison d'un nouvel engagement contracté auprès d'un autre employeur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, de voir juger qu'elle se trouve liée à la société Téléportés Bettex Mont d'Arbois par un contrat de travail à durée indéterminée, et d'obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les premier et troisième moyens, réunis :
Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 décembre 1997) de l'avoir déboutée de sa demande de requalification de ses contrats de travail saisonniers successifs en une relation de travail à durée indéterminée, alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 122-1-1.3° du Code du travail ; qu'en effet, la relation salariale qui s'établit entre une entreprise ayant elle-même une activité saisonnière et le salarié qui travaille dans l'entreprise tous les ans durant toute la durée d'ouverture doit nécessairement s'analyser comme étant d'une durée globale indéterminée ; que la concordance entre la période d'ouverture de fonctionnement de l'entreprise et celle de l'engagement du salarié doit s'apprécier au seul regard des fonctions occupées par celui-ci ; qu'en l'espèce, le travail de perchiste exercé par la salariée recouvrait très exactement l'entière durée des saisons d'hiver ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la salariée avait été employée en vertu de contrats conclus pour assurer l'exécution d'une tâche déterminée et temporaire, et ayant eu chacun pour terme la réalisation de l'objet pour lequel ils avaient été conclus, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; alors, ensuite, que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que la cour d'appel, qui a statué sans avoir au préalable recherché, comme elle y était cependant invitée, si la salariée n'avait pas pourvu durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1 du Code du travail et violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que Mlle X... n'était embauchée par la société Téléportés Bettex Mont d'Arbois que lors de la saison d'hiver, et qu'elle n'était pas employée pendant toute la période d'ouverture de l'entreprise, qui exerçait également son activité pendant la saison d'été ;
Et attendu qu'il n'était pas contesté que la salariée était employée en qualité de perchiste, au sein de cette société dont l'activité estivale ne nécessitait pas le recours à un tel emploi ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, dont il ressortait que Mlle X... avait été employée pour assurer l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et qu'elle n'occupait pas durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la décision se trouve légalement justifiée ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi :
Attendu que Mlle X... fait également grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que l'existence d'une clause conventionnelle de réembauchage, qui figurait également aux contrats de travail, a pour effet de transformer les contrats successifs en un ensemble à durée indéterminée ; que la cour d'appel, qui avait relevé que la salariée bénéficiait d'une priorité conventionnelle de réembauchage, n'a pas tiré toutes les conséquences légales de ses propres constatations et a violé, par fausse interprétation, I'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-3-15 du Code du travail et 16 de la Convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122-3-15, 2e alinéa, du Code du travail, une convention ou un accord collectif peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante ; qu'une telle clause, qui a seulement pour effet d'imposer à l'employeur une priorité d'emploi en faveur du salarié, ne peut être assimilée à la clause contractuelle prévoyant la reconduction automatique du contrat de travail pour la saison suivante et n'a pas, en toute hypothèse, pour effet de transformer la relation de travail à durée déterminée en une relation à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen : (Publication sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.