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03/05/2016 | FRANCE | N°14-16633

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mai 2016, 14-16633


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de chauffeur par la société Eleis selon contrats de travail à durée déterminée des 18 avril 2002 et 1er février 2003, suivis d'un contrat à durée indéterminée du 25 janvier 2004, a été licencié pour faute grave le 23 janvier 2012 ; qu'il a saisi le 5 juin 2012 la juridiction prud'homale notamment pour contester son licenciement et un avertissement notifié antérieurement et a formé en cause d'appel, par conclusions du 22 janvier 2014, une

demande en requalification des contrats à durée déterminée ;
Sur le prem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de chauffeur par la société Eleis selon contrats de travail à durée déterminée des 18 avril 2002 et 1er février 2003, suivis d'un contrat à durée indéterminée du 25 janvier 2004, a été licencié pour faute grave le 23 janvier 2012 ; qu'il a saisi le 5 juin 2012 la juridiction prud'homale notamment pour contester son licenciement et un avertissement notifié antérieurement et a formé en cause d'appel, par conclusions du 22 janvier 2014, une demande en requalification des contrats à durée déterminée ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal de l'employeur et sur le second moyen du pourvoi incident du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'ordonner l'annulation de l'avertissement du 15 septembre 2011 alors, selon le moyen, que la mention « reçu en main propre ce jour » suivie de la signature du salarié signifie clairement que l'avertissement a été notifié à la date indiquée sur ledit avertissement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a estimé que la date de remise de l'avertissement n'était pas établie ;
Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue une faute grave le fait pour un chauffeur professionnel, dont la responsabilité a déjà été engagée antérieurement dans plusieurs accidents de la circulation, de ne pas respecter un panneau de signalisation interdisant l'accès aux véhicules de plus de 3m50 de hauteur, provoquant par son comportement d'importants dommages matériels ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2°/ que l'obligation faite aux conducteurs de respecter les panneaux de signalisation du code de la route relève de la formation initiale de tout conducteur et nullement de la formation continue obligatoire des conducteurs routiers ; que dès lors, en se déterminant par la considération inopérante selon laquelle l'employeur avait manqué à son obligation de formation continue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de la lettre de licenciement que le grief de défaut de respect d'un panneau de signalisation a été reproché au salarié ; que le moyen est inopérant ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié :
Vu l'article 2244 du code civil ;
Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution de la même relation contractuelle ;
Attendu que pour déclarer prescrite l'action en requalification des contrats de travail à durée déterminée des 18 avril 2002 et 1er février 2003, l'arrêt retient que cette action était, antérieurement à la loi du 17 juin 2008, soumise à la prescription de droit commun et que ladite loi substituant le délai de prescription quinquennale au délai de prescription trentenaire est entrée en vigueur le 18 juin 2008, de sorte que c'est à cette date qu'a commencé à courir le délai de prescription quinquennale de l'action exercée par le salarié, que ce dernier a présenté en cause d'appel, par conclusions du 22 janvier 2014, une demande nouvelle en requalification de ses contrats de travail à durée déterminée, postérieurement à la prescription acquise depuis le 18 juin 2013, qu'il est donc irrecevable en sa demande en requalification et en sa demande subséquente d'une indemnité de requalification ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le salarié avait saisi le 5 juin 2012 la juridiction prud'homale de demandes relatives à la même relation contractuelle, ce dont il résultait l'existence d'un acte interruptif de prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. X... en requalification des contrats de travail à durée déterminée des 18 avril 2002 et 1er février 2003 en contrat à durée indéterminée et en paiement d'une indemnité de requalification, l'arrêt rendu le 13 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Eleis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eleis et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Eleis.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné l'annulation de l'avertissement du 15 septembre 2011 ;
AUX MOTIFS QU'un avertissement daté du 15 septembre 2011 a été notifié à M. Farid X... pour un accident de la circulation du 13 septembre 2011 dans lequel sa responsabilité a été engagée ; que ce courrier d'avertissement porte la mention « reçu en main propre ce jour » signée par le salarié ; que M. X... a contesté par lettre recommandée du 20 décembre 2011 l'avertissement antidaté au 15 septembre 2011 et remis en main propre le 13 décembre 2011, le salarié affirmant que le courrier d'avertissement lui a été remis à la même date que le courrier de convocation à un entretien préalable au licenciement avec mise à pied conservatoire, soit le 13 décembre 2011, et qu'il a signé les deux courriers en même temps sans faire attention à la date portée sur le courrier d'avertissement et soutenant que cet avertissement est donc prescrit ; que la SARL Eleis a maintenu l'avertissement du 15 septembre 2011 qui, selon l'employeur, a bien été notifié le 15 septembre 2011 ; que la mention « reçu en main propre ce jour » sans précision de date ne permet pas de conclure avec certitude que l'avertissement du 15 septembre 2011 a été notifié le jour même ; qu'à défaut de notification par lettre recommandée adressée par l'employeur, il y a lieu de réformer le jugement sur ce point et de constater qu'il n'est pas établi que les faits du 13 septembre 2011 ont été sanctionnés dans les deux mois qui ont suivi et qu'ils ne sont pas prescrits ;
1. ALORS QUE la notification d'un avertissement peut être faite par lettre simple remise en main propre contre décharge ; qu'en jugeant qu'à défaut de notification par lettre recommandée adressée par l'employeur, il n'est pas établi que les faits ont été sanctionnés dans les deux mois qui ont suivi et qu'ils ne sont pas prescrits, la cour d'appel a violé les articles L.1332-1 et L.1332-4 du code du travail ;
2. ALORS QUE la mention « reçu en main propre ce jour » suivie de la signature du salarié signifie clairement que l'avertissement a été notifié à la date indiquée sur ledit avertissement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Eleis à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, de congés payés sur rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité légale de licenciement, de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE M. X..., qui était titulaire d'un permis de conduire C délivré le 28 mars 1980 et valable jusqu'au 6 novembre 2005 était déjà soumis à la formation professionnelle initiale et continue antérieurement au décret du 11 septembre 2007 et a obtenu l'attestation de formation initiale obligatoire le 1er septembre 2005 en application du décret n°2004-1186 du 8 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier privé de marchandises, des conducteurs salariés et non-salariés du transport routier privé de marchandises et des conducteurs salariés de transport routier public interurbain de voyageurs ; qu'étant titulaire de l'une des attestations visées à l'article 25 II a) du décret du 11 septembre 2007, le salarié devait avoir satisfait à l'obligation de formation continue avant l'échéance de l'attestation de formation initiale et ne rentrait pas dans le cadre de l'article 25 II b), ce que ne pouvait ignorer l'employeur qui a apposé son cachet et sa signature sur l'attestation de formation initiale obligatoire de M. X... avec mention de sa validité de 5 ans à compter de sa délivrance ; que la SARL Eleis a manqué à son obligation de formation professionnelle et de sécurité en ne permettant pas à M. X... de suivre la formation professionnelle continue obligatoire destinée à acquérir la maîtrise des règles de sécurité routière et qu'elle a laissé le salarié conduire un véhicule de plus de 3,5 tonnes alors que son attestation de formation n'était plus valide depuis plus de 15 mois ; qu'elle ne peut dans ces conditions reprocher au salarié une faute d'inattention et de conduite à l'origine de l'accident du 12 décembre 2011 ; qu'il convient en conséquence de réformer le jugement et de dire que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
1. ALORS QUE constitue une faute grave le fait pour un chauffeur professionnel, dont la responsabilité a déjà été engagée antérieurement dans plusieurs accidents de la circulation, de ne pas respecter un panneau de signalisation interdisant l'accès aux véhicules de plus de 3m50 de hauteur, provoquant par son comportement d'importants dommages matériels ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé L.1232-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ;
2. ALORS QUE l'obligation faite aux conducteurs de respecter les panneaux de signalisation du code de la route relève de la formation initiale de tout conducteur et nullement de la formation continue obligatoire des conducteurs routiers ; que dès lors, en se déterminant par la considération inopérante selon laquelle l'employeur avait manqué à son obligation de formation continue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.

Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'attaqué d'avoir débouté Monsieur Farid X... de sa demande tendant à voir prononcer la requalification des relations contractuelles en contrat à durée indéterminée à compter du 18 avril 2002 et à voir condamner la Société ELEIS à lui payer la somme de 2.411,80 euros à titre d'indemnité de requalification ;
AUX MOTIFS que l'action en requalification des contrats de travail à durée déterminée des 18 avril 2002 et 1er février 2003 en contrat à durée indéterminée était, antérieurement à la loi du 17 juin 2008, soumise à la prescription de droit commun et que ladite loi substituant le délai de prescription quinquennale au délai de prescription trentenaire est entrée en vigueur le 18 juin 2008, de sorte que c'est à cette date qu'a commencé de courir le délai de prescription quinquennale de l'action exercée par le salarié ; que Monsieur Farid X... a présenté en cause d'appel, par conclusions du 22 janvier 2014, une demande nouvelle en requalification de ses contrats de travail à durée déterminée, postérieurement à la prescription acquise depuis le 18 juin 2013 ; qu'il est donc irrecevable en sa demande en requalification et en sa demande subséquente en paiement d'une indemnité de requalification ;
ALORS QUE si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution de la même relation contractuelle ; que le contrat de travail à durée déterminée et le contrat de travail à durée indéterminée conclus à la suite font partie de la même relation contractuelle ; qu'il en résulte que l'interruption de la prescription de l'action afférente au contrat à durée indéterminée s'étend à l'action afférente au contrat à durée déterminée qui l'a précédée ; qu'en décidant néanmoins que l'action de Monsieur X... tendant à voir requalifier en contrat à durée indéterminée les contrats à durée déterminée conclus les 18 avril 2002 et 1er février 2003 étaient prescrits, bien qu'il ait été constant que ces deux contrats avaient été poursuivis par un contrat à durée indéterminée, ce dont il résultait que le point de départ du délai de prescription était constitué, non par l'expiration du dernier contrat à durée déterminée, mais par le jour de la rupture du contrat à durée indéterminée, la Cour d'appel a violé l'article L 3245-1 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'attaqué d'avoir limité à la somme de 100 euros le montant des dommages-intérêts alloués à Monsieur Farid X... pour l'exécution déloyale et fautive du contrat de travail par la Société ELEIS ;
AUX MOTIFS que Monsieur Farid X... expose que sa dernière visite médicale datait du 31 mai 2010 alors que sa fiche de visite établie à cette date mentionnait qu'il devait revoir le médecin du travail 6 mois plus tard, qu'il était travailleur handicapé depuis de longues années et qu'à défaut pour l'employeur d'avoir organisé sa visite médicale auprès du médecin du travail, il réclame le paiement de la somme de 5000 € au titre de l'exécution déloyale et fautive du contrat de travail ; que la SARL ELEIS ne verse aucun élément susceptible de démontrer qu'elle a sollicité la médecine du travail aux fins d'organiser la visite de contrôle médical du salarié dans les 6 mois ayant suivi la visite du 31 mai 2010 ; qu'elle justifie cependant avoir répondu à l'Association Paritaire de Santé au Travail du Bâtiment et des Travaux Publics des Alpes-Maritimes qui communiquait à l'employeur le 22 novembre 2010 la liste nominative de son personnel, sur laquelle figurait Farid X... avec mention d'un contrôle dans les 180 jours suivant la visite du 31 mai 2010 (pièce 31 versée par l'employeur), en sorte qu'il ressort de cette liste que la médecine du travail reconnaissait elle-même ne pas avoir organisé la visite de Monsieur Farid X... dans les 6 mois ; qu'eu égard à la responsabilité partagée entre l'employeur et le service de médecine du travail, il convient d'accorder au salarié la somme de 100 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale et exécution fautive du contrat de travail ;
ALORS QUE l'employeur est tenu, à l'égard du salarié, d'une obligation de sécurité de résultat dans l'exécution du contrat de travail ; que tout manquement, par l'employeur, à cette obligation constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ; que Monsieur X... soutenait, non seulement que la Société ELEIS n'avait pas organisé de visite médiale le concernant, mais également qu'elle l'exposait régulièrement à un danger lors de l'exécution du contrat de travail, en le contraignant à conduire des engins de chantiers, alors même qu'il n'avait pas les qualifications requises, à intervenir sur des câbles haute tension sans l'habilitation nécessaire et à lui faire transporter des transformateurs EDF sans respecter la réglementation de sécurité applicable ; qu'en se bornant à relever que la Société ELEIS n'avait pas organisé de visite médicale du travail au profit de Monsieur X... et qu'elle avait ainsi commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard de ce dernier, sans répondre à ces conclusions de Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-16633
Date de la décision : 03/05/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Action en justice - Action procédant du contrat de travail - Demandes additionnelles du salarié - Demandes formées au cours d'une même instance - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Qualification donnée au contrat - Demande de requalification - Prescription - Interruption - Acte interruptif - Action antérieure concernant l'exécution de la même relation contractuelle - Détermination - Portée

Si en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution de la même relation contractuelle. Tel est le cas d'une action en requalification en contrat à durée indéterminée de contrats à durée déterminée suivis d'un contrat à durée indéterminée, qui concerne l'exécution de la même relation contractuelle


Références :

article 2241 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 mars 2014

Sur l'extension de la portée interruptive d'une action sur une autre, à rapprocher :Soc., 22 septembre 2015, pourvoi n° 14-17895, Bull. 2015, V, n° 172 (rejet), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mai. 2016, pourvoi n°14-16633, Bull. civ. d'information 2016, n° 850, V, n° 1312
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles d'information 2016, n° 850, V, n° 1312

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : Mme Berriat
Rapporteur ?: M. Déglise
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.16633
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