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22/09/2015 | FRANCE | N°14-17895

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-17895


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2014) que Mme X... a été employée par la société Radio France, à compter du 23 octobre 2000, suivant une succession de contrats à durée déterminée ; que la société a rompu la relation de travail à compter du 3 mai 2010 ; que le 28 avril 2011, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification des contrats de travail à durée déterminée successifs en un contrat de travail à durée indéterminée, le paiement

de diverses sommes au titre d'une indemnité de requalification, de la rupture...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2014) que Mme X... a été employée par la société Radio France, à compter du 23 octobre 2000, suivant une succession de contrats à durée déterminée ; que la société a rompu la relation de travail à compter du 3 mai 2010 ; que le 28 avril 2011, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification des contrats de travail à durée déterminée successifs en un contrat de travail à durée indéterminée, le paiement de diverses sommes au titre d'une indemnité de requalification, de la rupture et de primes, et le remboursement de frais ; que, le 20 février 2012 elle a interjeté appel du jugement l'ayant déboutée partiellement de ses demandes ; qu'elle a formé des nouvelles demandes concernant la période du mois de mai 2006 jusqu'à la rupture au titre de rappel de salaire de base, de prime d'ancienneté, de rappel sur mesure générale-complément de salaire, et au titre de la prime de fin-d'année, de la prime spécifique et du supplément familial ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes au titre de ces nouvelles demandes alors, selon le moyen, que l'action prud'homale n'interrompt la prescription qu'au regard des demandes formulées dans la requête initiale ; que pour toute demande nouvelle, formée même à hauteur d'appel, qui repose sur un fondement juridique différent ou sur un autre objet que les demandes présentées dans le requête introductive d'instance, la prescription ne s'interrompt qu'à la date à laquelle cette nouvelle demande est formée ; qu'en retenant que les demandes concernaient le même contrat de travail, pour dire non prescrites les nouvelles demandes de la salariée sans constater qu'elles reposaient sur le même fondement juridique ou avaient le même objet que les demandes présentées dans la requête initiale, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-1, R. 1452-6, R. 1452-7 et L. 3245-1 du code du travail ;
Mais attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent le même contrat de travail ; que la cour d'appel, après avoir constaté que la prescription avait été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes le 28 avril 2011, et que les demandes de la salariée avaient été formées dans le délai de la prescription quinquennale, en a exactement déduit qu'elles étaient recevables ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société nationale de radiodiffusion Radio France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par M. Béraud, conseiller le plus ancien, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la Société nationale de radiodiffusion Radio France.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Nationale de Radiodiffusion Radio France à payer à Mme X... les sommes suivantes : 47. 179 euros à titre de rappel de salaire de base, 1. 921 euros au titre de la prime d'ancienneté, 3. 103 euros au titre du rappel sur mesure générale-complément de salaire, 3. 188 euros au titre de la prime de fin-d'année, 674 euros au titre de la prime spécifique, 1. 881 euros au titre du supplément familial ;
AUX MOTIFS QU'à compter du 3 mai 2010, la société ne lui a plus confié de travail... ; que la société soulève la prescription quinquennale des demandes de nature salariale présentées pour la première fois par Mme X... dans le cadre de la procédure d'appel ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 et de l'article L. 3245-1 du code du travail que les actions afférentes au salaire introduites par Mme X... se prescrivent par cinq ans conformément à l'article 2277 du code civil ; que Mme X... fait valoir sur ce dernier point qu'elle avait déjà formulé une demande de rappel de salaire en première instance et qu'il importe peu qu'elle soit modifiée par la suite ; que, si en principe, l'interruption de la prescription prévue à l'article L. 3245-1 du code du travail ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent l'exécution du même contrat de travail ; qu'il en résulte que la prescription est interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes même si certaines des demandes n'ont été présentées qu'en cours d'instance ; qu'en l'espèce, la prescription a été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes intervenue le 28 avril 2011 ; que Mme X... a tenu compte de la prescription quinquennale, que les demandes salariales qu'elle formule concernant la période du mois de mai 2006 à la rupture de sorte que, mêmes nouvelles devant la cour, elles sont recevables ; ¿ que sur les rappels de salaire, la salariée a tenu compte de la prescription quinquennale ;
ALORS QUE l'action prud'homale n'interrompt la prescription qu'au regard des demandes formulées dans la requête initiale ; que pour toute demande nouvelle, formée même à hauteur d'appel, qui repose sur un fondement juridique différent ou sur un autre objet que les demandes présentées dans le requête introductive d'instance, la prescription ne s'interrompt qu'à la date à laquelle cette nouvelle demande est formée ; qu'en retenant que les demandes concernaient le même contrat de travail, pour dire non prescrites les nouvelles demandes de la salariée sans constater qu'elles reposaient sur le même fondement juridique ou avaient le même objet que les demandes présentées dans la requête initiale, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-1, R. 1452-6, R. 1452-7 et L. 3245-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-17895
Date de la décision : 22/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Action en justice - Action procédant du contrat de travail - Demandes additionnelles du salarié - Demandes formées au cours d'une même instance - Portée

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Salaire - Paiement - Prescription - Prescription quinquennale - Interruption - Acte interruptif - Action antérieure concernant l'exécution du même contrat de travail - Détermination - Portée PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Action en paiement des salaires - Délai - Interruption - Acte interruptif - Action antérieure concernant l'exécution du même contrat de travail - Détermination - Portée

Si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d'une même instance, concernent le même contrat de travail


Références :

articles L. 3245-1 dans sa rédaction applicable au litige, R. 1452-1, R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 mars 2014

Sur l'extension de la portée interruptive d'une action sur une autre, en sens contraire :Soc., 15 avril 1992, pourvoi n° 88-45457, Bull. 1992, V, n° 278 (cassation).Sur l'extension de la portée interruptive d'une action sur une autre, à rapprocher :Soc., 26 mars 2014, pourvoi n° 12-10202, Bull. 2014, V, n° 88 (cassation partielle), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 sep. 2015, pourvoi n°14-17895, Bull. civ. 2016, n° 836, Soc., n° 240
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 836, Soc., n° 240

Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat général : M. Richard de la Tour
Rapporteur ?: Mme Deurbergue
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17895
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