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14/04/2016 | FRANCE | N°15-17732

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 avril 2016, 15-17732


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2015), que le 13 mai 1999, lors d'une compétition de side-car cross organisée par l'Union motocycliste de la Marne (l'UMM), le véhicule conduit par M. X..., assuré par la société L'Equité (l'assureur), a quitté la piste ; que, dans cet accident, M. Y..., passager, a été grièvement blessé ; que ce dernier a assigné en réparation de son préjudice corporel M. X..., l'assureur et l'UMM, en présence de la Mutualité sociale agricole de la Marne ;
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Attendu que M. X..., l'assureur et l'UMM font grief à...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2015), que le 13 mai 1999, lors d'une compétition de side-car cross organisée par l'Union motocycliste de la Marne (l'UMM), le véhicule conduit par M. X..., assuré par la société L'Equité (l'assureur), a quitté la piste ; que, dans cet accident, M. Y..., passager, a été grièvement blessé ; que ce dernier a assigné en réparation de son préjudice corporel M. X..., l'assureur et l'UMM, en présence de la Mutualité sociale agricole de la Marne ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., l'assureur et l'UMM font grief à l'arrêt de déclarer le premier entièrement responsable de l'accident et de le condamner avec l'assureur à payer à M. Y... diverses sommes en réparation de son préjudice corporel, alors, selon le moyen :
1°/ que le pilote et le passager dit « le singe » d'un side-car cross, l'équipage ou l'unité compétiteur au sens de l'article 2.2.6.8 du code sportif national de la Fédération française motocyclisme, ont l'un et l'autre sur le side-car en commun les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle sans rôle prépondérant du pilote qui ne peut seul durant une compétition contrôler, diriger ou user du side-car ; qu'en considérant néanmoins que le pilote aurait un rôle prépondérant quand celui-ci et le « singe » devaient être considérés comme co-gardiens du side-car, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
2°/ que le pilote et le « singe » concourent l'un et l'autre à la direction, au contrôle et à l'usage du side-car cross puisque, pour franchir un virage et rester sur la piste, la position et les mouvements du « singe » sur le side-car sont tout aussi actifs et tout aussi déterminants que l'action du pilote ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, qu'un side-car cross n'avait pas deux pilotes mais un pilote et un passager, appelé « le singe », qui formaient un équipage ; que si l'action, acrobatique, du passager avait pour objectif de corriger la trajectoire de l'engin, notamment dans le franchissement des bosses et des virages, et de le rééquilibrer afin de lui permettre d'atteindre une vitesse et une trajectoire optimales, celle du pilote, déterminante, consistait à diriger la machine ce qui impliquait la maîtrise de la vitesse, du freinage et du braquage de la roue avant en fonction de la direction qu'il choisissait ; que le pilote pouvait utiliser le véhicule sans être assisté par le passager alors que l'inverse était impossible ; que le pilote, dont le rôle était prépondérant dans la conduite du side-car cross, et le passager ne disposaient pas de moyens identiques de direction et de contrôle de ce véhicule ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel a exactement déduit que M. X... avait été le seul gardien du side-car cross ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X..., l'assureur et l'UMM font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que la cause exonératoire de la responsabilité de plein droit du gardien tirée de l'acceptation des risques par la victime doit jouer pour les dommages survenus à l'un des membres de l'équipage d'un side-car cross, équipage ou unité compétiteur au sens de l'article 2.2.6.8 du code sportif national de la Fédération française motocyclisme, composé d'un pilote et d'un passager ou « singe » pour les dommages survenus à l'un d'eux lors d'une compétition ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
2°/ que le pilote et le passager dit « le singe » d'un side-car cross, équipage ou unité compétiteur au sens de l'article 2.2.6.8 du code sportif national de la Fédération française motocyclisme, ne sauraient, en cas de dommage survenu à l'un d'eux lors d'une compétition, pouvoir invoquer à l'encontre de l'autre la responsabilité de plein droit du fait des choses de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé ledit article ;
Mais attendu que la victime d'un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, à l'encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques ; qu'ayant retenu que le pilote du side-car cross en avait la garde de sorte que M. X..., en sa qualité de gardien, devait être déclaré responsable des dommages subis par M. Y... son passager, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., la société L'Equité et l'association Union motocycliste de la Marne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., la société L'Equité et l'association Union motocycliste de la Marne et les condamne à payer à M. Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X..., la société L'Equité et l'association Union motocycliste de la Marne.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur X... entierement responsable de l'accident, d'AVOIR condamné in solidum Monsieur X... et la société L'Equité à payer à Monsieur Y... la somme de 2.100.551,20 € en réparation de son préjudice corporel hors appareilllages, en deniers ou quittances, une rente annuelle viagère au titre de la tierce personne d'un montant de 122.374,59 €, une rente annuelle et viagère au titre du préjudice professionnel d'un montant de 13.741,63 €, payable trimestriellement et indexée,
AUX MOTIFS QUE, le 13 mai 1999, Monsieur Benoît X... et Monsieur Pascal Y... ont participé à une compétition de side-car cross organisée par l'Union Motocycliste de la Marne, sur le circuit fermé de Fresne les Reims, le premier en qualité de pilote de l'équipage et le second en tant que passager également appelé singe ; qu'à l'issue d'une ligne droite avant un virage, le side-car cross a fait « un tout droit » et a heurté les pneumatiques partiellement enterrés se trouvant en bordure de piste ; que Monsieur X... et la société l'Equité …soutiennent que les deux membres de l'équipage, Monsieur X... en tant que conducteur, Monsieur Y... en tant que passager, disposaient de pouvoirs identiques d'usage, de direction et de contrôle de l'engin d'autant qu'ils étaient copropriétaires chacun pour moitié du side-car ; qu'ils prétendent que le conducteur n'occupe pas une place prépondérante dans la conduite du véhicule et qu'aucun des deux participants n'exerce sur l'autre une fonction de commandement ou un rôle prépondérant relevant que si le pilote est seul à contrôler la vitesse, le singe est seul à gérer l'équilibre du véhicule, favorisant en permanence « la possibilité d'atteindre une vitesse et une trajectoire optimales » ; qu'ils en concluent que les pouvoirs de direction des deux pilotes bien que s'exerçant différemment en pratique, sont totalement complémentaires et dépendants, de telle manière qu'il est impossible pour le pilote de conduire le véhicule sans l'assistance du singe et que le singe ne peut diriger le véhicule sans pilote ; qu'ils en déduisent que Monsieur Y... avait la qualité de co-gardien et ne peut fonder sa demande sur l'article 1384 alinéa 1er du code civil ; que cependant, Monsieur Y..., victime d'un dommage causé par une chose, peut invoquer la responsabilité résultant de l'article 1384 alinéa 1er du code civil, à l'encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques ; que la garde est collective lorsque plusieurs personnes exercent ensemble et indistinctement des pouvoirs identiques d'usage, de direction et de contrôle sur une chose sans qu'aucune d'entre elles n'ait un pouvoir prépondérant de direction et de contrôle ; qu'en l'espèce, et contrairement à ce que soutiennent les appelants, le side-car cross n'a pas deux pilotes mais un pilote et un passager, le singe, qui forment un équipage ; que si l'action, acrobatique, du singe qui a pour objectif de corriger la trajectoire de l'engin et de le rééquilibrer afin d'atteindre une vitesse et une trajectoire optimales, celle du pilote, déterminante, consiste à diriger la machine ce qui implique la maîtrise de la vitesse, du freinage et du braquage de la roue avant en fonction de la direction qu'il choisit ; qu'il s'ensuit que le pilote et le signe ne disposent pas de moyens identiques de direction et de contrôle du side-car cross ce qui exclut la qualité de co-gardien du singe ; que ces pouvoirs prépondérants du pilote sont au demeurant démontrés par la déclaration effectuée par Monsieur X... au service de la gendarmerie lors de l'enquête puisqu'il a indiqué Arrivé sur le virage à droite, j'ai braqué le guidon sur la droite. J'ai freiné de l'avant et de l'arrière et à ma grande surprise, l'engin a fait un tout droit, déclaration confortée par celle d'un témoin, Monsieur Samuel Z... qui a relaté Le pilote qui se trouvait à gauche dans le sens de la marche, a bien passé la bosse. En sortant de cet obstacle il a tenté de couper le circuit sur sa droite pour amorcer le virage situé immédiatement après cette bosse. Son engin s'est mis en travers en chassant de l'arrière. Il a tenté de sortir de ce dérapage en accélérant, ce qui n'a fait qu'amplifier ce dérapage. L'ensemble a fait un tonneau qui a démarré du nez de l'engin ; que le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré Monsieur X... entièrement responsable des conséquences de l'accident ;
1-ALORS QUE le pilote et le passage dit "le singe" d'un side-car cross, l'équipage ou l'unité compétiteur au sens de l'article 2.2.6.8 du code sportif national de la Fédération Française Motocyclisme, ont l'un et l'autre sur le side-car en commun les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle sans rôle prépondérant du pilote qui ne peut seul durant une compétition contrôler, diriger ou user du side-car; qu'en considérant néanmoins que le pilote aurait un rôle prépondérant quand celui-ci et le "singe" devaient être considérés comme cogardien du side-car, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1, du code civil;
2- ALORS QUE le pilote et le "singe" concourent l'un et l'autre à la direction, au contrôle et à l'usage du side-car cross puisque, pour franchir un virage et rester sur la piste, la position et les mouvements du "singe" sur le side-car sont tous aussi actifs et tous aussi déterminants que l'action du pilote; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1, du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Monsieur X... entierement responsable de l'accident, d'AVOIR condamné in solidum Monsieur X... et la société L'Equité à payer à Monsieur Y... la somme de 2.100.551,20 € en réparation de son préjudice corporel hors appareilllages, en deniers ou quittances, une rente annuelle viagère au titre de la tierce personne d'un montant de 122.374,59 €, une rente annuelle et viagère au titre du préjudice professionnel d'un montant de 13.741,63 €, payable trimestriellement et indexée,
AUX MOTIFS QUE, le 13 mai 1999, Monsieur Benoît X... et Monsieur Pascal Y... ont participé à une compétition de side-car cross organisée par l'Union Motocycliste de la Marne, sur le circuit fermé de Fresne les Reims, le premier en qualité de pilote de l'équipage et le second en tant que passager également appelé singe ; qu'à l'issue d'une ligne droite avant un virage, le side-car cross a fait « un tout droit » et a heurté les pneumatiques partiellement enterrés se trouvant en bordure de piste ; que Monsieur X... et la société l'Equité considèrent être fondés à opposer à Monsieur Y... la théorie de l'acceptation des risques au motif que l'examen des responsabilités dans le domaine de la compétition automobile et motocycliste prend en considération le fait que les concurrents acceptent par avance la survenance de risques très élevés qu'ils ne peuvent méconnaître et qui sont inhérents à la compétition pratiquée ; qu'ils ajoutent que faute pour la victime de démontrer une violation caractérisée et délibérée des règles du jeu de la part de Monsieur X... en relation directe et certaine avec l'accident, sa demande ne peut prospérer ; que cependant, Monsieur Y..., victime d'un dommage causé par une chose, peut invoquer la responsabilité résultant de l'article 1384 alinéa 1er du code civil, à l'encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques ; que le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré Monsieur X... entièrement responsable des conséquences de l'accident ;
1- ALORS QUE la cause exonératoire de la responsabilité de plein droit du gardien tirée de l'acceptation des risques par la victime doit jouer pour les dommages survenus à l'un des membres de l'équipage d'un side-car cross, équipage ou unité compétiteur au sens de l'article 2.2.6.8 du code sportif national de la Fédération Française Motocyclisme, composé d'un pilote et d'un passager ou "singe" pour les dommages survenus à l'un d'eux lors d'une compétion; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1, du code civil;
2- ALORS QUE le pilote et le passager dit "le singe" d'un side-car cross, équipage ou unité compétiteur au sens de l'article 2.2.6.8 du code sportif national de la Fédération Française Motocyclisme, ne sauraient, en cas de dommage survenu à l'un d'eux lors d'une competition, pouvoir invoquer à l'encontre de l'autre la responsabilité de plein droit du fait des choses de l'article 1384, alinéa 1, du code; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé ledit article.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-17732
Date de la décision : 14/04/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Garde - Garde commune - Exclusion - Cas - Side-car cross de compétition

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Garde - Gardien - Pilote - Side-car cross de compétition SPORTS - Responsabilité - Side-car - Side-car cross de compétition - Garde

Ayant constaté que le pilote d'un side-car cross de compétition avait, par rapport au passager appelé "le singe", un rôle prépondérant dans la conduite du véhicule, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a décidé que le pilote en avait été le seul gardien


Références :

article 1384, alinéa 1, du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 mars 2015

Sur la détermination du gardien d'un side-car de compétition, à rapprocher :2e Civ., 5 mai 1966, pourvoi n° 64-10669, Bull. 1966, II, n° 529 (cassation)Sur la détermination du gardien d'un voilier participant à une régate, à rapprocher :2e Civ., 8 mars 1995, pourvoi n° 91-14895, Bull. 1995, II, n° 83 (1) (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 avr. 2016, pourvoi n°15-17732, Bull. civ. d'information 2016 n° 849, II, n° 1233
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles d'information 2016 n° 849, II, n° 1233

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Lavigne
Rapporteur ?: M. Becuwe
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.17732
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