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08/03/1995 | FRANCE | N°91-14895

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 mars 1995, 91-14895


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 mai 1991), rendu sur renvoi de cassation, qu'au cours d'une régate, un voilier ayant à bord M. X..., propriétaire, et six coéquipiers, a fait naufrage et qu'il n'y a eu aucun survivant ; que les héritiers et ayants droit des équipiers disparus ont demandé la réparation de leur préjudice aux héritiers de M. X... et aux compagnies Assurances générales de France et La Foncière ; que les consorts X... ont appelé en garantie les organisateurs de la course et la compagnie La Concorde ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de la soci

été Assurances générales de France et le premier moyen du pourvoi inc...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 mai 1991), rendu sur renvoi de cassation, qu'au cours d'une régate, un voilier ayant à bord M. X..., propriétaire, et six coéquipiers, a fait naufrage et qu'il n'y a eu aucun survivant ; que les héritiers et ayants droit des équipiers disparus ont demandé la réparation de leur préjudice aux héritiers de M. X... et aux compagnies Assurances générales de France et La Foncière ; que les consorts X... ont appelé en garantie les organisateurs de la course et la compagnie La Concorde ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Assurances générales de France et le premier moyen du pourvoi incident de la compagnie d'assurance Préservatrice foncière IARD, réunis qui sont préalables :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité de M. X..., sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, alors que, selon le moyen, d'une part, il appartient au demandeur à l'action en responsabilité fondée sur l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil de prouver que la chose a été l'instrument du dommage dont la réparation est recherchée, et que le fait de la chose est causalement lié à ce dommage ; qu'il appartenait d'autant plus en l'espèce aux demandeurs de rapporter la preuve de la cause du naufrage que la loi du 7 juillet 1967 relative aux événements de mer exclut toute présomption de responsabilité en matière d'abordage ; qu'en présumant que le navire est intervenu dans la noyade des coéquipiers de M. X..., et en mettant la preuve contraire à la charge des ayants droit de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; et alors que, d'autre part, en excluant l'idée que la garde du navire était commune à tous les membres de l'équipage, du fait que leur action commune nécessitait que chacun effectuât des tâches qui étaient les siennes, à la place qui lui avait été affectée dans l'équipe, sous le contrôle et la direction du " skipper ", sans prendre en considération la circonstance invoquée dans les conclusions de la compagnie Préservatrice foncière que les six équipiers formaient " un équipage performant, parfaitement homogène, parce que chacun d'entre eux était capable au pied levé de remplacer un autre, car leurs fonctions étaient interchangeables ", alors que la garde collective d'une chose suppose des pouvoirs absolument égaux et identiques, et que l'homogénéité et l'interchangeabilité des membres de l'équipage caractérisent bien la garde commune du navire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, d'une part, qu'il est certain que le voilier a sombré en mer corps et biens et que, de ce fait, il est intervenu dans la noyade de ceux qui étaient à bord et se trouve présumé en être la cause génératrice, la preuve contraire n'étant pas rapportée, d'autre part que, les usages et les règles applicables en matière de course en mer donnent au seul " skipper " le commandement du voilier dont il dirige et contrôle les manoeuvres et la marche, chacun des coéquipiers effectuant sa tâche à la place qui lui a été affectée dans l'équipe, sous le contrôle et la direction du " skipper ", lequel exerce donc seul sur le navire les pouvoirs de contrôle et de direction qui caractérisent la garde de la chose ;

Que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu déduire que M. X... était le seul gardien du voilier, instrument du dommage ;

Sur le second moyen du pourvoi incident de la société Assurances générales de France et le second moyen du pourvoi incident de la compagnie d'assurance Préservatrice foncière IARD, réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité de M. X..., alors que, selon le moyen, d'une part, l'acceptation par les équipiers d'un voilier de course du risque " d'une avarie ou d'un naufrage " implique inévitablement l'acceptation d'un risque de noyade, donc de mort ; qu'en refusant de déduire cette conséquence nécessaire de ses propres constatations, au seul motif inopérant que les organisateurs avaient maintenu la course malgré le gros temps, la cour d'appel a encore violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, et d'autre part, qu'a été définitivement jugé que la poursuite de la course malgré l'avarie ne pouvait être que le résultat d'un consensus de tout l'équipage ; qu'en méconnaissant l'autorité de ce motif décisoire de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 juillet 1988, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu que par motifs propres et adoptés, l'arrêt, après avoir exactement énoncé que l'acceptation des risques s'entend des risques normalement prévisibles, retient, que la course se déroulait en 24 heures, sur un parcours limité à 80 miles, à proximité des côtes ou dans des eaux protégées, que le départ retardé par de mauvaises conditions météorologiques a été donné par les organisateurs à de nombreux concurrents et que seul le voilier de M. X..., " skipper " expérimenté assisté de l'un des meilleurs équipages de la Société nautique, a coulé tragiquement, corps et biens sans cause certaine prouvée ;

Que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu déduire, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, que si les membres de l'équipage avaient accepté les risques normaux et prévisibles d'une compétition en mer de haut niveau, ils n'avaient pas pour autant accepté le risque de mort qui, dans les circonstances de la cause, constituait un risque anormal ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que les ayants droit des coéquipiers reprochent à l'arrêt de ne pas avoir accueilli leur action directe à l'encontre de la compagnie d'assurance La Préservatrice foncière, assureur complémentaire du navire, alors, selon le moyen, que la limitation de responsabilité prévue aux articles 58 et suivants de la loi du 3 janvier 1967 n'est applicable qu'aux personnes énumérées à l'article 69 et parmi lesquelles ne figure pas l'assureur ; qu'ainsi, en l'état d'un fonds de limitation de responsabilité constitué par le propriétaire d'un navire de plaisance, la cour d'appel ne pouvait tenir en échec l'action directe engagée par les victimes à l'encontre de l'assureur tendant à la réparation intégrale de leurs préjudices, sans violer les dispositions précitées, ensemble l'article L. 171-5 du Code des assurances ;

Mais attendu que, si l'assureur ne figure pas parmi les personnes énumérées à l'article 69 de la loi du 3 janvier 1967 et auxquelles sont déclarées applicables les dispositions du chapitre relatif à la responsabilité du propriétaire du navire, il est néanmoins en droit, lorsqu'un fonds de limitation a été constitué, de se prévaloir à l'égard des créanciers de son assuré de la règle énoncée à l'article L. 173-24 du Code des assurances, et applicable à la navigation de plaisance, selon laquelle ces créanciers n'ont pas d'action contre l'assureur ; qu'ayant constaté la constitution d'un fonds de limitation de responsabilité par les héritiers de M. X..., la cour d'appel a justement retenu que la demande des ayants droit des victimes, tendant à obtenir de l'assureur de responsabilité la réparation intégrale de leur préjudice, ne pouvait être accueillie ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-14895
Date de la décision : 08/03/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Garde - Gardien - Skipper - Voilier - Voilier participant à une régate.

1° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Garde - Chose gardée - Voilier - Voilier participant à une régate 1° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Garde - Gardien - Pouvoirs de contrôle - d'usage et de direction - Voilier - Voilier participant à une régate 1° SPORTS - Responsabilité - Navigation - Régates - Voilier - Garde du bateau.

1° Un voilier ayant à bord son propriétaire et des équipiers a, au cours d'une régate, fait naufrage sans qu'il y ait eu de survivants. En retenant, d'une part qu'il est certain que le voilier a sombré en mer et que de ce fait il est intervenu dans la noyade de ceux qui étaient à bord et se trouve présumé en être la cause génératrice, d'autre part que les usages et les règles applicables en matière de courses en mer donnent au seul skipper le commandement du voilier dont il dirige et contrôle les manoeuvres et la marche, chacun des coéquipiers effectuant sa tâche à la place qui lui a été affectée dans l'équipe, sous la direction du skipper, lequel exerce donc seul sur le navire les pouvoirs de contrôle et de direction qui caractérisent la garde de la chose, une cour d'appel a pu déduire que le propriétaire et skipper était le seul gardien du voilier, instrument du dommage.

2° SPORTS - Responsabilité - Acceptation des risques - Voile - Régate - Naufrage d'un voilier.

2° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Acceptation des risques - Sports - Voile - Régate - Naufrage d'un voilier.

2° Ayant relevé que la course se déroulait en 24 heures, à proximité des côtes ou dans des eaux protégées, que le départ avait été donné à de nombreux concurrents et que seul le voilier mentionné ci-dessus dont le propriétaire était un " skipper expérimenté " et était assisté de l'un des meilleurs équipages, avait coulé, corps et biens, sans cause certaine prouvée, la cour d'appel a pu déduire que si les membres de l'équipage avaient accepté les risques normaux et prévisibles d'une compétition en mer de haut niveau, ils n'avaient pas pour autant accepté le risque de mort, qui, en l'espèce, constituait un risque anormal.

3° DROIT MARITIME - Navire - Propriété - Responsabilité du propriétaire - Limitation - Convention de Bruxelles du 10 octobre 1957 - Bénéficiaires de la limitation - Assureur - Condition.

3° Si l'assureur ne figure pas parmi les personnes énumérées à l'article 69 de la loi du 3 janvier 1967 et auxquelles sont déclarées applicables les dispositions du chapitre relatif à la responsabilité du propriétaire du navire, il est néanmoins en droit, lorsqu'un fonds de limitation a été constitué, de se prévaloir, à l'égard des créanciers de son assuré de la règle énoncée à l'article L. 173-24 du Code des assurances et applicable à la navigation de plaisance selon laquelle ces créanciers n'ont pas d'action contre l'assureur.


Références :

1° :
Loi 67-5 du 03 janvier 1967 art. 69

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 13 mai 1991

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 1990-05-09, Bulletin 1990, II, n° 93, p. 49 (cassation partielle) ; Chambre civile 2, 1991-04-10, Bulletin 1991, II, n° 122, p. 65 (rejet). A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 2, 1989-10-18, Bulletin 1989, II, n° 191, p. 97 (cassation). A RAPPROCHER : (3°). Chambre commerciale, 1982-12-07, Bulletin 1982, IV, n° 400, p. 334 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 mar. 1995, pourvoi n°91-14895, Bull. civ. 1995 II N° 83 p. 47
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 83 p. 47

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chevreau.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Coutard et Mayer, MM. Le Prado, Pradon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:91.14895
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