La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/2016 | FRANCE | N°15-17111

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 avril 2016, 15-17111


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., victime d'un accident de la circulation dans lequel a été détruit un véhicule qu'il avait fait assurer auprès de la société Axa France IARD, a assigné cette dernière, qui lui refusait sa garantie ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 31 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer M. X... irrecevable en ses demandes, faute d'intérêt à agir, l'arrêt énonce que si celui-ci a bien la qualité de s

ouscripteur du contrat d'assurances du véhicule automobile, dans lequel il est précisé ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., victime d'un accident de la circulation dans lequel a été détruit un véhicule qu'il avait fait assurer auprès de la société Axa France IARD, a assigné cette dernière, qui lui refusait sa garantie ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 31 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer M. X... irrecevable en ses demandes, faute d'intérêt à agir, l'arrêt énonce que si celui-ci a bien la qualité de souscripteur du contrat d'assurances du véhicule automobile, dans lequel il est précisé que sont assurés le souscripteur du contrat, le propriétaire du véhicule assuré et toute personne ayant, avec leur autorisation, la garde ou la conduite de ce véhicule, il doit, pour justifier de son intérêt à solliciter le paiement de l'indemnité due en réparation de la chose assurée, démontrer qu'il est propriétaire du véhicule ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le souscripteur d'un contrat d'assurance a intérêt à agir à l'encontre de l'assureur qui dénie sa garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit M. X... irrecevable faute d'intérêt à agir ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'intérêt et la qualité à agir de M. X..., M. X... affirme que les assurés qui sont parties au contrat d'assurance ont un intérêt à agir dès lors qu'il y a un litige avec leur assureur, que M. X..., en sa qualité de souscripteur au contrat a qualité à agir ; QUE la société Axa France Iard répond que M. X... n'a pas qualité à agir, qu'il ne justifie pas être le propriétaire du véhicule litigieux au motif que le véhicule n'a pas été entièrement payé alors que le bon de commande mentionne que le véhicule reste la propriété du vendeur tant que celui-ci n'a pas été intégralement payé par le vendeur, qu'en l'espèce, M. X... a remis un chèque d'un montant de 180 000 euros pour une valeur de 395 000 euros, selon le prix convenu entre les parties, que le chèque n'a jamais été encaissé par la société de Widehem car ne servant que de garantie, que le fait que M. X... a bien la qualité d'assuré ne l'autorise pas à percevoir une indemnité relative au véhicule qui demeure la propriété d'un tiers, en l'espèce le garage de Widehem Automobile, seul habilité à percevoir une indemnité afférente à son bien ; QUE si M. X... a bien la qualité de souscripteur du contrat d'assurances du véhicule automobile, dans lequel il est précisé qu'est assuré le souscripteur du contrat, le propriétaire du véhicule assuré et toute personne ayant, avec leur autorisation, la garde ou la conduite de ce véhicule, il doit, pour justifier de son intérêt à solliciter le paiement de l'indemnité due en réparation de la chose assurée, démontrer qu'il est propriétaire du véhicule ; que si M. X... produit aux débats un certificat d'achat signé par M. Marc Y... et la société de Widehem, dont le cachet est apposé au pied de la facture pour justifier l'achat du véhicule Porsche par la société de Widehem, force est de constater qu'il ne produit, pour justifier de sa qualité de propriétaire qu'une facture datée du 28 mai 2010, non signée et qui comporte la mention suivante : " Prix de vente. "- acompte ce jour reprise Lamborghini Murcielago LP 640 immatriculée ... pour une valeur de 215 000 €- solde par chèque de 180 000 sans qu'il soit indiqué que cette facture aurait été acquittée ; QU'alors que dans le rapport d'enquête rédigé par M. Serge Z..., qui a fourni une attestation manuscrite et la copie de sa pièce d'identité, de sorte que le rapport a la valeur d'une attestation et qu'il n'a pas lieu de l'écarter des débats, il est précisé que sur le bon de commande il est mentionné que le véhicule reste la propriété du vendeur tant que celui-ci n'est pas intégralement payé par le client, la seule production de la facture non signée et non acquittée est insuffisante pour établir que M. X... est le propriétaire du véhicule accidenté, que dès lors celui-ci doit être déclaré irrecevable en ses demandes faute pour lui d'établir son intérêt à agir ;
1- ALORS QUE la seule qualité de souscripteur d'une police d'assurance caractérise l'intérêt à agir en exécution de cette police ; qu'en jugeant au contraire, que M. X..., souscripteur du contrat, était dépourvu d'intérêt à réclamer l'indemnité d'assurance, dès lors qu'il n'était pas propriétaire du véhicule assuré, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;
2- ALORS QU'en tout état de cause, l'intérêt à agir s'apprécie concrètement ; que l'intérêt du souscripteur d'une police d'assurance à réclamer le paiement de l'indemnité prévue au contrat en cas de sinistre découle du préjudice effectivement subi par l'assuré ; que ce préjudice est indépendant de la qualité de propriétaire de la chose assurée ; que dès lors, en se bornant, pour juger que M. X... était dépourvu d'intérêt à réclamer l'indemnité d'assurance, à la constatation inopérante de ce qu'il n'était pas propriétaire du véhicule assuré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-17111
Date de la décision : 14/04/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Contrat d'assurance - Souscripteur - Intérêt à agir - Portée

ASSURANCE (règles générales) - Contrat d'assurance - Souscripteur - Intérêt à agir - Souscripteur non propriétaire du véhicule assuré - Absence d'influence ACTION EN JUSTICE - Intérêt - Caractérisation - Cas - Demande en paiement formée par le souscripteur d'un contrat d'assurance contre l'assureur déniant sa garantie PROCEDURE CIVILE - Action - Conditions de recevabilité - Intérêt à agir - Cas - Demande en paiement formée par le souscripteur d'un contrat d'assurance contre l'assureur déniant sa garantie

Le souscripteur d'un contrat d'assurance a intérêt à agir à l'encontre de l'assureur qui dénie sa garantie. En conséquence, doit être censuré l'arrêt de la cour d'appel qui déclare irrecevables les demandes d'un souscripteur, pour défaut d'intérêt à agir, au motif qu'il ne démontrait pas être le propriétaire du véhicule assuré


Références :

article 31 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 avr. 2016, pourvoi n°15-17111, Bull. civ. d'information 2016 n° 849, II, n° 1183
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles d'information 2016 n° 849, II, n° 1183

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Lavigne
Rapporteur ?: M. Besson
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.17111
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award