La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/2016 | FRANCE | N°15-16625;15-22147

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 avril 2016, 15-16625 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° F 15-16. 625 et G 15-22. 147 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... ayant été blessé dans un accident de la circulation, il a assigné la société GMF assurances (l'assureur) en exécution du contrat d'assurance, comportant notamment une garantie conducteur, qu'il avait souscrit auprès d'elle ;
Sur les troisièmes moyens de chaque pourvoi, qui sont identiques :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de fixer le préjudice au titre des frais de logement

adapté à la somme de 443 641, 44 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que l'indemni...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° F 15-16. 625 et G 15-22. 147 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... ayant été blessé dans un accident de la circulation, il a assigné la société GMF assurances (l'assureur) en exécution du contrat d'assurance, comportant notamment une garantie conducteur, qu'il avait souscrit auprès d'elle ;
Sur les troisièmes moyens de chaque pourvoi, qui sont identiques :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de fixer le préjudice au titre des frais de logement adapté à la somme de 443 641, 44 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que l'indemnisation allouée à la victime doit réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que les frais d'aménagement d'un logement adapté au handicap constituent un préjudice propre de la victime, excluant de ce fait toute prétention indemnitaire de la victime pour des frais engagés par des tiers pour l'aménagement de leur logement en vue de l'y l'accueillir ; que l'assureur soutenait que M. Z... ne pouvait pas être indemnisé des frais d'aménagement déboursés par ses parents ; qu'en décidant que les frais d'aménagement exposés par les parents de la victime constituaient un préjudice personnel directement imputable à l'accident et qui devaient donc être indemnisés, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces frais d'aménagement avaient été déboursés par ses parents et non par lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article 1382 du code civil ;
2°/ que l'indemnisation allouée à la victime doit réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que l'acquisition en pleine propriété d'un logement financé par l'assureur de l'auteur de l'accident constitue un enrichissement patrimonial, qui va au-delà de la réparation du préjudice subi ; que le préjudice lié aux frais de logement adapté, correspondant aux dépenses que la victime handicapée doit exposer pour bénéficier d'un habitat en adéquation avec son handicap, ne saurait être indemnisé sans tenir compte des sommes que la victime aurait de toute façon dû débourser pour se loger, si elle n'avait pas subi de handicap ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que la réparation intégrale du préjudice lié aux frais de logement adapté prévue au contrat d'assurance commande que l'assureur prenne en charge les dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d'un habitat adapté à son handicap ;
Qu'ayant constaté que M. Z..., qui n'était pas propriétaire de son logement avant l'accident, avait d'abord été hébergé chez ses parents dont le logement avait dû être aménagé pour le recevoir, puis, une fois son état consolidé, avait acheté une maison adaptée à son handicap, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche visée à la première branche, en a exactement déduit que l'assureur devait le garantir de l'intégralité des dépenses occasionnées par cet aménagement puis par cet achat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens de chaque pourvoi, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur les sixièmes moyens de chaque pourvoi pris en leur seconde branche, qui sont identiques :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner l'assureur à payer à M. Z... la somme de 1 333 591, 70 euros après déduction des provisions déjà versées et imputation de la créance de la sécurité sociale, l'arrêt énonce qu'il n'y pas lieu d'appliquer la clause de limitation de la garantie à 1 000 000 euros dont l'assureur se prévaut, faute pour lui de démontrer par les documents versés aux débats et notamment les exemplaires des conditions particulières du contrat qui n'ont pas date certaine et ne portent pas la signature de l'assuré, que cette limitation est entrée dans le champ contractuel ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen de l'assureur qui faisait valoir que les conditions générales du contrat, dont l'assuré se prévalait, prévoyaient que la garantie conducteur était plafonnée à un montant indiqué dans les conditions particulières ce dont il déduisait que l'assuré avait connaissance de l'existence d'un plafond de garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du sixième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application d'une limitation du montant de la garantie souscrite et condamné la société GMF assurances à payer à M. Z... la somme de 1 333 591, 70 euros après déduction des provisions déjà versées et imputation de la créance de la sécurité sociale, l'arrêt rendu le 9 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société GMF assurances, demanderesse aux pourvois n° F 15-16. 625 et G 15-22. 147.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la décision opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot et d'avoir condamné la GMF à payer à M. Z... la somme de 1 333 591, 70 euros après déduction des provisions déjà versées et imputation de la créance de la CPAM du Lot ;
Aux motifs qu'il convient de prononcer la mise hors de cause de la caisse primaire d'assurance maladie des Landes dès lors que M. Z... était affilié à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot au moment de l'accident ;
Alors que l'intéressé doit appeler l'organisme de sécurité sociale en déclaration de jugement commun ; qu'à défaut, la nullité du jugement sur le fond doit être prononcée ; qu'il résulte des pièces de la procédure que la caisse primaire d'assurance maladie du Lot, à laquelle était affiliée la victime, n'a pas été appelée en déclaration de jugement commun par la victime ; qu'en faisant droit à la demande de M. Z... en réparation de ses préjudices, sans qu'ait été appelée en déclaration de jugement commun devant les juges du fond la caisse de sécurité sociale du Lot, la cour d'appel a violé l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

(Sur l'application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2013 et la revalorisation du préjudice de M. Z... en fonction de l'érosion monétaire)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le préjudice subi au titre des frais d'assistance tierce personne à la somme de 981 650, 88 euros, dont 252 561, 81 euros soumis au recours de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot et 729 089, 07 euros devant revenir à M. Z..., a fixé le préjudice au titre de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 358 851, 16 euros, dont 64 489, 92 euros soumis au recours de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot et 294 361, 24 euros devant revenir à M. Z... et d'avoir condamné la GMF à payer à M. Z... la somme de 1 333 591, 70 euros après déduction des provisions déjà versées et imputation de la créance de la CPAM du Lot ;
Aux motifs propres que l'arrêté du 29 janvier 2013 dont l'application est demandée par la GMF concernela capitalisation des créances des organismes sociaux et ne s'impose en aucun cas au calcul d'un préjudice de nature personnelle, demandé devant les juridictions judiciaires ; que la cour constate que la GMF n'a pas d'argument déterminant à faire valoir pour s'opposer à l'application du barème proposé par la gazette du palais, qui bien que seulement indicatif, prend en compte les données les plus récentes sur les taux de mortalité, l'espérance de vie et l'évolution de la conjoncture économique ; que sur frais d'assistance tierce personne, les besoins de M. Z... ont été évalués à 3 heures par jour par le docteur X...qui a pris en compte dans son évaluation, non seulement le déficit d'autonomie personnelle de la victime, mais également son statut de père et le besoin d'intervention quotidienne auprès de son enfant ; qu'aucun des documents produits par M. Z... ne permet de remettre sérieusement en question cette évaluation ; que ces frais seront nécessairement exposés durant la vie entière, l'état de santé de M. Z... n'étant susceptible d'aucune amélioration, ce qui justifie la fixation d'un capital sur la base d'une rente viagère ; qu'il sera tenu compte d'un taux horaire de 24 euros correspondant au coût réel, charges sociales incluses, de l'intervention d'une tierce personne, au regard des justificatifs produits par M. Z... ; que l'indemnisation de la tierce personne sera évaluée pour la période allant du retour au domicile le l3 septembre 2011 à la date de consolidation le 9 mai 2012, à la somme de 90 heures/ mois x 8 mois x 24 euros = 17 280 euros ; qu'à compter de la consolidation, et après capitalisation, le préjudice subi de ce chef sera évalué à la somme de 24 x 3 x 365 jours x 36, 696 = 964 370, 88 euros soit un total de : 98l 650, 88 euros ; qu'après recours de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot sur ce poste à hauteur de 252 561, 81 euros, il revient à M. Z... la somme de 729 089, 07 euros ; sur la perte de gains professionnels futurs, l'expert précise dans son rapport que M. Z... était titulaire d'un CAP de cuisinier et qu'après plusieurs années passées dans un régiment d'artillerie de l'armée de terre, il a repris son activité de cuisinier ; qu'au moment des faits, il bénéficiait d'un contrat à durée déterminée, mais il précise qu'il était envisagé un CDI ; qu'il est relevé que « l'état séquellaire n'est pas compatible avec la reprise de l'activité antérieure en cuisine. Il reste cependant compatible avec une activité en milieu ordinaire, à un poste aménagé tenant compte de son handicap » ; que par ailleurs, le docteur Y..., dont le rapport n'est pas critiqué, précise que " le blessé ne peut plus exercer son activité professionnelle de cuisinier et que ses possibilités de reconversion professionnelle sont des plus limitées " ; qu'il est évident qu'avant l'accident M. Z... disposait d'un bagage professionnel dans un domaine de compétence très recherché, la cuisine, qui était de nature à lui procurer un revenu stable et des perspectives d'évolution de carrière non négligeables ; qu'il ne peut être contesté que l'accident lui a fait perdre toute chance de réussir dans ce secteur professionnel qu'il avait choisi ; qu'il est en outre illusoire de penser qu'il sera, un jour, en mesure d'accéder à un emploi susceptible de lui procurer un revenu équivalent ; qu'afin d'apprécier la perte de gains professionnels futurs, la cour doit se placer au jour où elle statue et en fonction d'une réalité professionnelle existant à ce moment-là ; qu'il ne lui appartient pas de faire des projections ou de se baser sur des éléments d'appréciation purement hypothétiques ainsi que le suggère la GMF ; qu'il est en revanche certain que M. Z..., s'il n'avait pas été accidenté, aurait poursuivi l'activité professionnelle qu'il avait choisie ; qu'en conséquence, la perte de gains professionnels futurs peut raisonnablement être évaluée sur la base d'un salaire au SMIC ; qu'il sera donc alloué à M. Z... la somme de : 1 118 euros (salaire SMIC 2012) x 12 x 26, 748 = 358 851, 16 euros (selon la table de capitalisation applicable jusqu'à 62 ans, âge de la retraite) ; qu'il convient d'en déduire la créance de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot au titre du capital invalidité de 64 489, 92 euros ; qu'il revient donc à M. Z... une somme de 294 361, 24 euros ; le jugement sera donc réformé sur ce point ;
1°) Alors que l'objet de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu, sans qu'il résulte pour elle perte ou profit ; que la victime indemnisée de ses préjudices futurs par l'allocation d'un capital, dont le versement est libératoire pour le responsable ou son assureur, ne peut obtenir d'indemnisation au titre des événements futurs, telle l'inflation, susceptibles d'affecter le rendement ultérieur du capital versé ; qu'en fixant le montant des préjudices subis par M. Z... sur la base d'un barème de capitalisation tenant compte d'un taux d'inflation future, majorant ainsi le montant du capital alloué à la victime, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 3 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;
2°) Alors que seul est indemnisable le préjudice ayant un lien de causalité direct avec le fait dommageable ; que l'inflation susceptible de survenir postérieurement à la décision fixant le montant du préjudice de la victime constitue un événement sans rapport aucun de causalité directe avec le fait dommageable source de responsabilité ; qu'en fixant le montant des préjudices subis par M. Z... en tenant compte de l'inflation future, quand cet événement aléatoire, lié au seul contexte économique s'imposant indifféremment à toute personne, ne revêtait pas de lien de causalité direct avec l'accident dont avait été victime M. Z..., les juges d'appel ont violé l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 3 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;
3°) Alors que le préjudice futur n'est indemnisable qu'à la condition de revêtir un caractère certain, ce qui implique qu'il constitue la prolongation directe et certaine d'un état de fait actuel ; qu'en liquidant les préjudices subis par M. Z... sur la base d'un barème de capitalisation tenant compte de l'érosion monétaire future, calculée sur la base d'une projection de l'inflation observée au cours de l'année 2012, quand cette inflation n'était pourtant que purement hypothétique, tant en son principe même qu'en son taux, la cour d'appel a encore méconnu l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 3 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le préjudice au titre des frais de logement adapté à la somme de 443 641, 44 euros ;
Aux motifs que l'indemnisation allouée à la victime doit réparer l'entier préjudice subi résultant directement du handicap ; qu'en particulier, les frais de logement adapté concernent les frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d'un habitat en adéquation avec ce handicap ; que ce poste de préjudice comprend non seulement l'aménagement du domicile préexistant, mais éventuellement celui découlant de l'acquisition d'un domicile mieux adapté prenant en compte le surcoût financier engendré par cette acquisition, lorsqu'il apparaît que le handicap rend nécessaire des aménagements incompatibles avec le caractère provisoire d'une location ; que pour apprécier ce préjudice, il convient de tenir compte non seulement du degré du handicap de la victime, mais également de sa situation personnelle, des caractéristiques du logement et de la nécessité au regard des conséquences de l'accident d'engager les frais litigieux ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M. Z... a été contraint de venir s'installer chez sa mère à sa sortie du centre de rééducation alors qu'avant l'accident il avait son propre logement ; que c'est bien son état de santé résultant des séquelles de l'accident qui a imposé cette situation, puisque l'expert a estimé qu'il a subi un déficit fonctionnel total jusqu'en mai 2012 ; que l'aménagement de la maison des parents de M. Z... a donc été rendu nécessaire par la prise en charge adaptée de son handicap et à ce titre, les frais d'aménagement du logement de ses parents constituent bien un préjudice personnel directement imputable à l'accident ; que ces frais, en relation directe avec le handicap de M. Z..., seront mis à la charge de la SA GMF ; que M. Z... sollicite le paiement d'une somme de 45 760, 14 euros correspondant à l'aménagement provisoire de la maison de ses parents ; qu'au regard des différentes factures fournies, les frais se sont élevés à un total de 43 641, 44 euros, somme que devra régler la GMF ; que même si M. Z... a, dans un premier temps, pour des raisons de commodité évidentes, pris la décision de venir vivre chez sa mère avec sa fille âgée de quelques mois, rien ne justifie de lui imposer de prolonger cette cohabitation et il paraît, bien au contraire, légitime qu'il puisse désormais, une fois son état consolidé, bénéficier d'un logement autonome ; que la nature de son handicap puisqu'il est paraplégique et la particularité de sa situation familiale, puisqu'il assume seul l'éducation de sa fille âgée aujourd'hui de 4 ans justifie l'achat du bien immobilier situé en face de chez ses parents ; qu'en effet, cette acquisition était une opportunité qu'il ne pouvait laisser passer dans la mesure où, située à proximité immédiate, ce logement lui permet de bénéficier ponctuellement de l'aide de sa mère pour pallier aux difficultés pratiques qu'il doit affronter quotidiennement non seulement pour lui-même, mais surtout pour prendre en charge sa fille et ce, au-delà du besoin en tierce personne évalué par l'expert ; qu'en effet, les conséquences physiques de cet accident le contraignent à faire un choix de vie à proximité immédiate de membres de sa famille, susceptibles de prendre en charge l'enfant pour le cas où il ne pourrait le faire lui-même sans inconvénient grave pour sa santé et pour l'équilibre de cet enfant ; que dès lors, les frais d'acquisition et d'aménagement de cette maison qui sont en relation directe avec l'accident doivent être mis à la charge de l'assureur indépendamment de toute notion de placement immobilier ou d'économies réalisées sur des frais de location ; qu'il est justifié d'un prix d'acquisition de 224 500 euros, frais inclus ; que M. David Z... soumet à la cour un projet d'aménagement de cette maison établi par un architecte pour un montant de 339 361, 86 euros outre 33 936, 18 euros TTC de maîtrise d'oeuvre et d'exécution ; que pour sa part, la SA GMF a fait procéder à une évaluation par son propre expert qui a chiffré le coût de cette rénovation à la somme de 365 191, 75 euros honoraires de maîtrise d'oeuvre inclus, tout en précisant que le projet était surdimensionné au regard de la situation de handicap de M. Z... ; que c'est pourquoi, l'expert propose de prendre en compte le surcoût constructif des surfaces supplémentaires majoré du coût des équipements liés au handicap pour un total de 70 000 euros TTC ; que l'examen du projet de M. Z... fait apparaître qu'effectivement la rénovation envisagée va bien au-delà de l'aménagement rendu nécessaire par le handicap, puisque cela correspond à un coût de 1532, 94 euros du m2 ; que cependant, le raisonnement de la SA GMF qui tend à ne prendre en charge que la rénovation des surfaces supplémentaires induites par le handicap sans prendre en considération l'état préexistant de la construction lors de son achat, ne saurait non plus être suivi ; qu'en effet, l'occupation de cette maison suppose en tout état de cause la réalisation de travaux notamment de mise aux normes, de réfection de la toiture et des huisseries-fermetures, du système de chauffage, qui ne peuvent se calculer au prorata de la surface supplémentaire induite par le handicap ; qu'en revanche, il n'appartient pas à la SA GMF de supporter des frais somptuaires tels que ceux résultant de la création d'une extension, la réalisation d'un ascenseur ou de trois salles de bain ; que compte tenu de ces éléments, ce poste de préjudice sera justement évalué à la somme de 43 641, 44 euros pour les frais d'aménagement provisoire de la maison de la mère de M. David Z... et de 400 000 euros pour l'achat et l'aménagement définitif de la maison acquise ;
1°) Alors que l'indemnisation allouée à la victime doit réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que les frais d'aménagement d'un logement adapté au handicap constituent un préjudice propre de la victime, excluant de ce fait toute prétention indemnitaire de la victime pour des frais engagés par des tiers pour l'aménagement de leur logement en vue de l'y l'accueillir ; que la GMF soutenait que M. Z... ne pouvait pas être indemnisé des frais d'aménagement déboursés par ses parents ; qu'en décidant que les frais d'aménagement exposés par les parents de la victime constituaient un préjudice personnel directement imputable à l'accident et qui devaient donc être indemnisés, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces frais d'aménagement avaient été déboursés par ses parents et non par lui, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article 1382 du code civil ;
2°) Alors que l'indemnisation allouée à la victime doit réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que l'acquisition en pleine propriété d'un logement financé par l'assureur de l'auteur de l'accident constitue un enrichissement patrimonial, qui va au-delà de réparation du préjudice subi ; que le préjudice lié aux frais de logement adapté, correspondant aux dépenses que la victime handicapée doit exposer pour bénéficier d'un habitat en adéquation avec son handicap, ne saurait être indemnisé sans tenir compte des sommes que la victime aurait de toute façon dû débourser pour se loger, si elle n'avait pas subi de handicap ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale, ensemble l'article 1382 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le préjudice au titre des frais d'assistance tierce personne à la somme de 981 650, 88 euros dont 252 561, 81 euros soumis au recours de la CPAM du Lot et 729 089, 07 devant revenir à M. Z... ;
Aux motifs que les besoins de M. Z... ont été évalués à 3 heures par jour par le docteur X...qui a pris en compte dans son évaluation, non seulement le déficit d'autonomie personnelle de la victime, mais également son statut de père et le besoin d'intervention quotidienne auprès de son enfant ; qu'aucun des documents produits par M. Z... ne permet de remettre sérieusement en question cette évaluation ; que ces frais seront nécessairement exposés durant la vie entière, l'état de santé de M. Z... n'étant susceptible d'aucune amélioration, ce qui justifie la fixation d'un capital sur la base d'une rente viagère ; qu'il sera tenu compte d'un taux horaire de 24 euros correspondant au coût réel, charges sociales incluses, de l'intervention d'une tierce personne, au regard des justificatifs produits par M. Z... ; que l'indemnisation de la tierce personne sera évaluée pour la période allant du retour au domicile le 13 septembre 2011 à la date de consolidation le 9 mai 2012, à la somme de 90 heures/ mois x 8 mois x 24 euros = 17 280 euros ; qu'à compter de la consolidation, et après capitalisation, le préjudice subi de ce chef sera évalué à la somme de 24 x 3 x 365 jours x 36, 696 = 964 370, 88 euros soit un total de : 98l 650, 88 euros ; qu'après recours de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot sur ce poste à hauteur de 252 561, 81 euros, il revient à M. Z... la somme de 729 089, 07 euros ;
Alors que la GMF soutenait que « cette aide ne peut être capitalisée de façon définitive sous forme de rente viagère, car il est clair que lorsque M. Z... bénéficiera d'un logement adapté il pourra confectionner ses repas dans une cuisine équipée en adéquation avec son handicap, assumer ses transferts avec des équipements aux dimensions adaptées » (conclusions, p. 13) ; qu'en se bornant à affirmer que l'état de santé de M. Z... n'étant susceptible d'aucune amélioration, pour fixer, au titre des frais d'assistance tierce personne, un capital sur la base d'une rente viagère, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'emménagement dans une maison adaptée permettrait de diminuer les heures d'aide, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le préjudice au titre de la perte de gains professionnels futurs à la somme de 358 851, 16 euros dont 64 489, 92 euros soumis au recours de la CPAM du Lot et 294 361, 24 euros devant revenir à M. Z... ;
Aux motifs que l'expert précise dans son rapport que M. Z... était titulaire d'un CAP de cuisinier et qu'après plusieurs années passées dans un régiment d'artillerie de l'armée de terre, il avait repris son activité de cuisinier ; qu'au moment des faits, il bénéficiait d'un contrat à durée déterminée, mais il précise qu'il était envisagé un CDI ; qu'il est relevé que « l'état séquellaire n'est pas compatible avec la reprise de l'activité antérieure en cuisine. Il reste cependant compatible avec une activité en milieu ordinaire, à un poste aménagé tenant compte de son handicap » ; que par ailleurs, le docteur Y..., dont le rapport n'est pas critiqué, précise que " le blessé ne peut plus exercer son activité professionnelle de cuisinier et que ses possibilités de reconversion professionnelle sont des plus limitées » ; qu'il est évident qu'avant l'accident M. Z... disposait d'un bagage professionnel dans un domaine de compétence très recherche, la cuisine, qui était de nature à lui procurer un revenu stable et des perspectives d'évolution de carrière non négligeables ; qu'il ne peut être contesté que l'accident lui avait fait perdre toute chance de réussir dans ce secteur professionnel qu'il avait choisi ; qu'il est en outre illusoire de penser qu'il sera, un jour, en mesure d'accéder à un emploi susceptible de lui procurer un revenu équivalent ; qu'afin d'apprécier la perte de gains professionnels futurs, la cour doit se placer au jour où elle statue et en fonction d'une réalité professionnelle existant à ce moment-là ; qu'il ne lui appartient pas de faire des projections ou de se baser sur des éléments d'appréciation purement hypothétiques ainsi que le suggère la SA GMF ; qu'il est en revanche certain que M. Z..., s'il n'avait pas été accidenté, aurait poursuivi l'activité professionnelle qu'il avait choisie ; qu'en conséquence, la perte de gains professionnels futurs peut raisonnablement être évaluée sur la base d'un salaire au SMIC ; qu'il sera donc alloué à M. Z... la somme de : 1118 euros (salaire SMIC 2012) x l2 x 26, 748 = 358 851, 16 euros (selon la table de capitalisation applicable jusqu'à 62 ans, âge de la retraite) ; qu'il convient d'en déduire la créance de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot au titre du capital invalidité de 64 489, 92 euros ; qu'il revient donc à M. Z... une somme de 294 361, 24 euros ; le jugement sera donc réformé sur ce point ;
Alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que lorsque la victime est en mesure d'accéder à un emploi, même s'il n'est pas susceptible de lui procurer un revenu équivalent à son ancien travail, il convient de déterminer l'indemnité auquel elle a droit en calculant la différence entre le salaire que la victime aurait obtenu s'il n'avait pas été victime de l'accident et le montant du salaire qu'il pourrait désormais percevoir compte tenu de son handicap ; qu'en évaluant la perte de gains professionnels futurs sur la base d'un salaire au SMIC, correspondant à l'emploi auquel M. Z... aurait pu accéder s'il n'avait pas été victime de l'accident, après avoir pourtant constaté que l'expert avait considéré qu'il pourrait accéder à une activité en milieu ordinaire, à un poste aménagé en tenant compte de son handicap, ce dont il résultait qu'il convenait de soustraire le montant du salaire auquel il pouvait désormais prétendre du salaire qu'il aurait pu avoir avant son accident, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article 1382 du code civil.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la GMF à payer à M. Z... la somme de 1 333 591, 70 euros après déduction des provisions déjà versées et imputation de la créance de la CPAM du Lot et d'avoir refusé d'appliquer le plafond de garantie d'un million d'euros prévu aux conditions particulières du contrat d'assurance ;
Aux motifs propres que la GMF demande à la cour de faire application d'une clause de limitation de la garantie à une somme de 1 million d'euros ; que s'agissant d'une clause restrictive de garantie, elle ne peut être retenue qu'à la condition absolue qu'il soit démontré qu'elle a bien été portée à la connaissance de l'assuré qui, par sa signature, en a accepté les termes ; qu'en l'espèce, il n'y aura pas lieu de procéder à l'application de la limitation de garantie invoquée par la GMF ; qu'en effet, les documents produits par l'assureur, notamment l'exemplaire des conditions particulières édité de manière informatique le l3 août 2013 et le second daté du jour de l'accident, qui n'ont ni date certaine et ne portent pas la signature de l'assuré, ne sont pas de nature à démontrer que cette limitation de garantie serait rentrée dans le champ contractuel ; qu'enfin, l'avenant du contrat en date du 9 octobre 2009 produit par M. Z..., qui ne comporte pas la signature de l'assuré, ne fait pas non plus mention d'une limitation de garantie ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé et l'application d'un plafond de garantie de 1 million d'euros sera écartée ;
1°) Alors que la preuve de l'étendue de la garantie incombe à l'assuré qui l'invoque ; qu'en retenant, pour condamner la GMF à payer à M. Z... la somme de 1 333 591, 70 euros qu'elle ne rapportait pas la preuve de ce que l'assuré aurait connu et accepté la clause relative à la garantie plafonnée d'un million d'euros, lorsqu'il appartenait à M. Z... de rapporter la preuve de l'étendue de la garantie illimitée qu'il invoquait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et violé les articles 1315 du code civil ;
2°) Alors que, à titre subsidiaire, la GMF soutenait que « les conditions générales prévoient que l'indemnisation tous postes de préjudice confondus intervient dans la limite du montant indiqué sur les conditions particulières lequel ne constitue pas un capital forfaitaire » (conclusions, p. 15) ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pourtant de nature à démontrer que M. Z... avait accepté la limitation de garantie, la cour d'appel la violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-16625;15-22147
Date de la décision : 14/04/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Réparation intégrale - Portée

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Réparation intégrale - Préjudice afférent à la nécessité d'un logement adapté - Prise en charge - Etendue - Détermination

La réparation intégrale du préjudice lié aux frais de logement adapté prévue au contrat d'assurance commande que l'assureur prenne en charge les dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d'un habitat adapté à son handicap. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui, après avoir constaté que la victime, qui n'était pas propriétaire de son logement avant l'accident, avait d'abord été hébergée chez ses parents dont le logement avait dû être aménagé pour la recevoir, puis, une fois son état consolidé, avait acheté une maison adaptée à son handicap, décide que l'assureur doit la garantir de l'intégralité des dépenses occasionnées par cet aménagement puis par cet achat


Références :

principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime

article 1382 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 09 mars 2015

Sur l'indemnisation des aménagements réalisés à leur domicile par les parents de la victime, à rapprocher :2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-14854, Bull. 2004, II, n° 393 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 avr. 2016, pourvoi n°15-16625;15-22147, Bull. civ. d'information 2016 n° 849, II, n° 1235
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles d'information 2016 n° 849, II, n° 1235

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Lavigne
Rapporteur ?: Mme Vannier
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16625
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award