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08/07/2004 | FRANCE | N°02-14854

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 juillet 2004, 02-14854


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il résulte pour elle ni perte ni profit ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X... a été blessée dans un accident de la circulation, alors qu'elle était passagère d'un véhicule assuré par la compagnie GAN ; qu'en conséquence des blessures qu'elle avait subi, ses parents, chez qui elle dem

eurait, ont fait réaliser des aménagements à leur domicile ; qu'elle a assigné la compagnie GAN...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il résulte pour elle ni perte ni profit ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X... a été blessée dans un accident de la circulation, alors qu'elle était passagère d'un véhicule assuré par la compagnie GAN ; qu'en conséquence des blessures qu'elle avait subi, ses parents, chez qui elle demeurait, ont fait réaliser des aménagements à leur domicile ; qu'elle a assigné la compagnie GAN en réparation de son préjudice, en présence de la CPAM de la Marne ; que ses parents sont intervenus volontairement à l'instance et ont demandé la réparation du préjudice moral qu'ils avaient subi ; que la compagnie GAN a relevé appel du jugement et que seule Mlle X... a formé un appel incident ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de Mlle X... en indemnisation des frais d'adaptation du logement de ses parents, l'arrêt retient que les parents de Mlle X..., qui étaient venus en la cause pour demander l'indemnisation de leurs préjudices moraux, étaient en mesure de former une demande de prise en charge du chef des frais d'aménagement de leur logement ; que leur fille ne justifiait pas avoir elle-même réglé les factures ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice dont il était demandé réparation était la conséquence directe de l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société GAN assurance incendie et la CPAM de la Marne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société GAN assurance incendie, la condamne à payer à Mlle X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-14854
Date de la décision : 08/07/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Lien de causalité avec le dommage - Accident de la circulation - Préjudice lié à l'aménagement du logement des parents de la victime - Caractère direct du préjudice de la victime.

Les parents d'une victime, blessée dans un accident de la circulation, et qui demeurait chez eux, ayant fait réaliser des aménagements à leur domicile à la suite des blessures qu'elle avait subies, viole l'article 1382 du Code civil une cour d'appel qui déclare irrecevable la demande d'indemnisation portant sur ces frais, formée par la victime, au motif que ses parents, qui étaient venus en la cause pour demander l'indemnisation de leurs préjudices moraux, étaient en mesure de former une demande de prise en charge du chef des frais d'aménagement de leur logement et que la victime ne justifiait pas avoir elle-même réglé les factures, alors que le préjudice dont il était demandé réparation était la conséquence directe de l'accident.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 12 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jui. 2004, pourvoi n°02-14854, Bull. civ. 2004 II N° 393 p. 331
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 393 p. 331

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Grignon Dumoulin.
Avocat(s) : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Defrenois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.14854
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