La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/2016 | FRANCE | N°14-50071

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 avril 2016, 14-50071


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu les articles 9 de l'ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945, dans sa rédaction issue de la loi n° 54-395 du 9 avril 1954 et 87 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel (n° 2013-360 QPC) du 9 janvier 2014 déclarant contraires à la Constitution les mots « du sexe masculin », figurant aux premier et troisième alinéas de l'article 9 de l'ordonna

nce n° 45-2441 du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité français...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu les articles 9 de l'ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945, dans sa rédaction issue de la loi n° 54-395 du 9 avril 1954 et 87 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel (n° 2013-360 QPC) du 9 janvier 2014 déclarant contraires à la Constitution les mots « du sexe masculin », figurant aux premier et troisième alinéas de l'article 9 de l'ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française, dans sa rédaction résultant de la loi n° 54-395 du 9 avril 1954 modifiant l'article 9 de l'ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le ministère public a assigné en 2011 M. X..., titulaire d'un certificat de nationalité française depuis 2001 comme né à l'étranger d'un parent français, pour que soit constatée son extranéité ;
Attendu que, pour dire M. X... français, l'arrêt retient que, peu important l'absence d'effet déclaratif attaché à la déclaration de réintégration dans la nationalité française souscrite par sa mère et enregistrée en 2006, cette dernière ayant conservé la nationalité française, il pouvait prétendre à cette nationalité par filiation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la décision du Conseil constitutionnel, que la déclaration d'inconstitutionnalité ne peut être invoquée que par les descendants qui se prévalent de décisions reconnaissant aux femmes dont ils sont issus, compte tenu de cette inconstitutionnalité, qu'elles ont conservé la nationalité française, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Paris.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur Mourad X... est de nationalité française.
AUX MOTIFS QUE « Considérant que si, en matière de nationalité, la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de Français d'un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux règles en vigueur, il en est autrement lorsque, ayant été délivré de manière erronée, le certificat a perdu toute force probante ; Considérant que Monsieur Mourad X... né le 3 février 1966 à Tunis (Tunisie), s'est vu délivrer le 11 juillet 2001 par le greffier en chef du tribunal d'instance de Marseille un certificat de nationalité française par application des articles 17 et 19 du code de la nationalité française comme né à l'étranger d'un parent français et n'ayant pas répudié la nationalité française au cours des six mois précédant sa majorité ; qu'il est constant en l'espèce que M. Mourad X... a produit à l'appui de sa demande de certificat de nationalité française, une copie de la déclaration de nationalité tunisienne souscrite le 30 septembre 1968 par sa mère Charlotte, Liliane Y... née le 1er janvier 1936 à Tunis (Tunisie) enregistrée le 10 octobre 1968 ; qu'il résulte toutefois des vérifications opérées par les services consulaires français à Tunis auprès des autorités tunisiennes que Mme Y... a acquis la nationalité tunisienne par une déclaration du 17 octobre 1957 enregistrée sous le n° 437 par le Ministère de la Justice tunisien ; qu'il s'ensuit que le certificat de nationalité française délivré à Monsieur Mourad X... sur la base d'un acte qui s'est révélé être un faux a perdu toute valeur probante ; Considérant qu'il appartient dès lors à l'appelant d'établir qu'il est français à un autre titre ; qu'à cet égard, s'il n'est pas contesté par le ministère public que Madame Y... dont Monsieur Mourad X... prétend tirer par filiation sa nationalité française est née française comme étant née d'une mère française Violette Z..., celle-ci qui a acquis la nationalité tunisienne par application de l'article 17-1° du décret du 26 janvier 1956, a perdu la nationalité française conformément aux dispositions de l'article 87 du Code de la nationalité, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945, aux termes duquel " perd la nationalité française le français majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère " et de l'article 9 de ladite ordonnance, dans sa rédaction issue de la loi n° 54-395 du 9 avril 1954 ; que toutefois, ce dernier texte qui a prévu d'une part que pour tous les Français de sexe masculin, la perte de la nationalité française résultant de l'acquisition d'une nationalité étrangère est subordonnée à une autorisation du Gouvernement et d'autre part que cette autorisation ne peut être refusée en cas d'acquisition d'une nationalité étrangère après l'âge de cinquante ans, a été déclaré par une décision du Conseil constitutionnel du 9 janvier 2014, inconstitutionnel en ses mots " du sexe masculin " ; qu'aux termes de sa décision du 9 janvier 2014, le Conseil constitutionnel a prévu d'une part que la déclaration d'inconstitutionnalité des mots " sexe masculin " figurant aux premier et troisième alinéas de l'article 9 de l'ordonnance du 19 octobre 1945, dans sa rédaction résultant de la loi du 9 avril 1954 ne pourra être invoquée que par les seules femmes qui ont perdu la nationalité française par l'application des dispositions de l'article 87 du code de la nationalité, entre le 1er juin 1951 et l'entrée en vigueur de la loi du 9 janvier 1973, d'autre part que les descendants de ces femmes pourront également se prévaloir des décisions reconnaissant, compte tenu de cette inconstitutionnalité, que ces femmes ont conservé la nationalité française, enfin que la déclaration d'inconstitutionnalité est applicable aux affaires nouvelles ainsi qu'aux affaires non jugées définitivement à la date de publication de sa décision ; qu'en l'espèce, Madame Y... ayant été réintégrée dans la nationalité française par déclaration souscrite devant le consul général de France à Tunis, enregistrée par le ministre de la justice sous le n° 2006/ 198, ce qui rendait sans objet l'obtention d'une décision reconnaissant qu'elle n'a pas perdu de plein droit la nationalité française lors de l'acquisition par elle de la nationalité tunisienne le 17 octobre 1957, Monsieur Mourad X..., est fondé à soutenir, peu important l'absence d'effet déclaratif attaché à cette déclaration de réintégration, que sa mère ayant conservé la nationalité française, il peut prétendre à cette nationalité par filiation ; qu'il convient, en conséquence, infirmant le jugement déféré, de dire l'appelant français ».
ALORS QUE par décision n° 2013-360 QPC du 9 janvier 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré que sont contraires à la Constitution les mots " du sexe masculin " figurant aux premier et troisième alinéas de l'article 9 de l'ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française, dans sa rédaction résultant de la loi n° 54-395 du 9 avril 1954 modifiant l'article 9 de l'ordonnance n° 45 2441 du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française et que sont conformes à la Constitution l'article 87 du code de la nationalité, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 et le surplus de l'article 9 de cette même ordonnance, dans sa rédaction résultant de la loi n° 54-395 du 9 avril 1954 ; que le Conseil constitutionnel a dit que la déclaration d'inconstitutionnalité susvisée prend effet à compter de la publication de sa décision et qu'elle peut être invoquée par les seules femmes qui ont perdu la nationalité française par l'application des dispositions de l'article 87 du code de la nationalité, entre le 1er juin 1951 et l'entrée en vigueur de la loi du 9 janvier 1973 ; que le Conseil constitutionnel a décidé que les descendants de ces femmes peuvent également se prévaloir de décisions reconnaissant, compte tenu de cette inconstitutionnalité, que ces femmes ont conservé la nationalité française et que la déclaration d'inconstitutionnalité est applicable aux affaires nouvelles ainsi qu'aux affaires non jugées définitivement à la date de publication de la décision du 9 janvier 2014 ; que la cour d'appel retient, aux termes de son arrêt, que Mme Y... ayant été réintégrée dans la nationalité française par déclaration souscrite devant le consulat général de France à Tunis, enregistrée par le ministère de la justice sous le n° 2006/ 198, ce qui rendait sans objet l'obtention d'une décision reconnaissant qu'elle n'a pas perdu de plein droit la nationalité française lors de l'acquisition par elle de la nationalité tunisienne le 17 octobre 1957 et que Monsieur Mourad X... est fondé à soutenir, peu important l'absence d'effet déclaratif attaché à cette déclaration de réintégration, que sa mère ayant conservé la nationalité française, il peut prétendre à cette nationalité par filiation ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser, conformément à la décision n° 2013-360 QPC du 9 janvier 2014 du Conseil constitutionnel, l'existence d'une décision de justice dont M. Mourad X... pouvait se prévaloir reconnaissant, compte tenu de l'inconstitutionnalité des mots " du sexe masculin " figurant aux premier et troisième alinéas de l'article 9 de l'ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945, que Mme Y... avait conservé la nationalité française malgré son acquisition volontaire de la nationalité tunisienne, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 9 de l'ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945, dans sa rédaction de la loi n° 54-395 du 9 avril 1954 et 87 du code de la nationalité française, dans sa rédaction de l'ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-50071
Date de la décision : 13/04/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

NATIONALITE - Nationalité française - Nationalité française d'origine - Français par filiation - Perte de la nationalité française - Perte à la suite de l'acquisition par une femme d'une d'une nationalité étrangère - Déclaration d'inconstitutionnalité - Effet

NATIONALITE - Nationalité française - Conservation - Conditions - Conditions relatives aux femmes ayant acquis volontairement une nationalité étrangère - Décision reconnaissant la conservation de la nationalité française CHOSE JUGEE - Décision du Conseil constitutionnel - Abrogation de la disposition à la suite d'une question prioritaire de constitutionnalité - Cas - Déclaration d'inconstitutionalité - Effets - Détermination

La déclaration d'inconstitutionnalité n° 2013-360 QPC du 9 janvier 2014 ne peut être invoquée que par les descendants qui se prévalent de décisions reconnaissant aux femmes dont ils sont issus, compte tenu de cette inconstitutionnalité, qu'elles ont conservé la nationalité française


Références :

article 9 de l'ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945, dans sa rédaction issue de la loi n° 54-395 du 9 avril 1954

article 87 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 avr. 2016, pourvoi n°14-50071, Bull. civ. d'information 2016, n° 850, I, n° 1307
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles d'information 2016, n° 850, I, n° 1307

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Sassoust
Rapporteur ?: M. Hascher
Avocat(s) : Me Bouthors

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.50071
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award