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12/04/2016 | FRANCE | N°15-80646

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 avril 2016, 15-80646


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Maryse X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 15 janvier 2015, qui l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention de non-justification de ressources ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, consei

ller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Maryse X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 15 janvier 2015, qui l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention de non-justification de ressources ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une information a été ouverte en co-saisine à la suite de détournements de fonds commis par l'époux de Mme Y... ; que celle-ci a été renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention de non-justification de ressources, aux termes d'une ordonnance signée d'un seul juge ; que Mme Y... a interjeté appel de l'ordonnance ;
Attendu que l'arrêt attaqué, qui a déclaré à bon droit l'appel de la prévenue recevable contre l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel en raison de l'omission de l'un des juges co-saisis de la signer, ne tranche à l'égard de la demanderesse aucune question de compétence et ne contient aucune disposition définitive de nature à s'imposer au tribunal saisi de la prévention ;
D'où il suit qu'en application de l'article 574 du code de procédure pénale, le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
Déclare le pourvoi irrecevable ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze avril deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-80646
Date de la décision : 12/04/2016
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Condition - Exclusion - Cas - Arrêt de la chambre de l'instruction - Arrêt ne statuant sur aucune question de compétence - Arrêt contenant des dispositions définitives (non)

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Arrêts - Pourvoi - Irrecevabilité - Cas - Arrêt ne statuant sur aucune question de compétence - Arrêt contenant des dispositions définitives (non) INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la personne mise en examen - Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel - Recevabilité - Conditions - Cosaisine de juges d'instruction - Défaut de signature de l'un des juges cosaisis CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Appel de la personne mise en examen - Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel - Recevabilité - Conditions - Cosaisine de juges d'instruction - Défaut de signature de l'un des juges cosaisis

Est recevable, selon l'article 186-3, alinéa 2, du code de procédure pénale, l'appel de la personne mise en examen contre l'ordonnance l'ayant renvoyée devant le tribunal correctionnel, en raison de l'omission de l'un des juges d'instruction cosaisis de la signer. N'est pas recevable, en application de l'article 574 du même code, le pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ainsi saisie lorsque la décision ne tranche à l'égard du demandeur aucune question de compétence et ne contient aucune disposition définitive de nature à s'imposer au tribunal saisi de la prévention


Références :

articles 186-3, alinéa 2, et 574 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, 15 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 avr. 2016, pourvoi n°15-80646, Bull. crim. criminel 2016, n° 127
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2016, n° 127

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Valat
Rapporteur ?: M. Barbier
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.80646
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