LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Maryse X..., épouse Y...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 15 janvier 2015, qui l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention de non-justification de ressources ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une information a été ouverte en co-saisine à la suite de détournements de fonds commis par l'époux de Mme Y... ; que celle-ci a été renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention de non-justification de ressources, aux termes d'une ordonnance signée d'un seul juge ; que Mme Y... a interjeté appel de l'ordonnance ;
Attendu que l'arrêt attaqué, qui a déclaré à bon droit l'appel de la prévenue recevable contre l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel en raison de l'omission de l'un des juges co-saisis de la signer, ne tranche à l'égard de la demanderesse aucune question de compétence et ne contient aucune disposition définitive de nature à s'imposer au tribunal saisi de la prévention ;
D'où il suit qu'en application de l'article 574 du code de procédure pénale, le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
Déclare le pourvoi irrecevable ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze avril deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.