LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les questions prioritaires de constitutionnalité n° C 15-25.822 et D 15-25.823 ;
Attendu qu'à l'occasion d'une demande d'indemnisation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait d'une décision de préemption prise par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Provence Alpes Côte d'Azur, qu'elle considérait comme illégale à la suite de l'annulation du décret habilitant la SAFER à préempter, Mme X... a présenté, par mémoires distincts, une question prioritaire de constitutionnalité dans les termes suivants :
"L'article L. 143-13 du code rural et de la pêche maritime, en ce qu'il soumet à un délai de forclusion de six mois toutes les actions en justice contestant les décisions de préemption prises par les safer, ainsi que leurs conséquences, respecte-t-il le droit d'accès au juge, tel que consacré à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?" ;
Mais attendu que la disposition contestée n'est pas applicable au litige, lequel vise à établir la responsabilité de la SAFER et non à contester la décision de préemption ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, déclare irrecevable la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.