LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Nancy,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 9 février 2016, qui a refusé la remise de M. Ion X... aux autorités judiciaires roumaines, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591, 695-13 et 695-33 du code de procédure pénale ;
Vu les articles 695-13 et 695-33 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes du second de ces textes, si la chambre de l'instruction estime que les informations communiquées dans le mandat d'arrêt européen sont insuffisantes pour lui permettre de statuer sur la remise, elle demande à l'autorité judiciaire dudit Etat la fourniture, dans le délai maximum de dix jours pour leur réception, des informations complémentaires nécessaires ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., détenu en exécution d'une peine dans un établissement pénitentiaire à Saint-Mihiel, a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen, délivré le 13 octobre 2015, par le président de la cour d'Arad (Roumanie) pour l'exécution d'une peine d'un an d'emprisonnement, prononcée en son absence, pour des faits de conduite d'un véhicule à moteur malgré suspension du droit de conduire en récidive commis le 24 juillet 2013 ; que, comparant devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel, il a consenti à sa remise mais n'a pas renoncé à la règle de la spécialité ;
Attendu que, pour refuser la remise de M. X..., l'arrêt énonce qu'aux termes de la traduction du mandat d'arrêt européen figurant au dossier, la chambre de l'instruction ne peut déterminer ni le mandat d'exécution roumain sur le fondement duquel le mandat d'arrêt européen a été délivré, ce titre mentionnant plusieurs juridictions de l'Etat d'émission, plusieurs références et plusieurs dates contradictoires entre elles, ni la décision judiciaire roumaine en exécution de laquelle le mandat national et le mandat d'arrêt européen ont été décernés ; que les juges ajoutent que la relation des faits particulièrement laconique présentée par le mandat d'arrêt ne permet pas d'informer exactement M. X... des raisons pour lesquelles les autorités étrangères sollicitent sa remise et de garantir l'application de la règle de la spécialité, la circonstance de la récidive, paraissant, de surcroît, visée sans indication de la condamnation qui en constituerait le premier terme ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il lui incombait de demander aux autorités judiciaires roumaines les informations complémentaires qu'elle jugeait nécessaires au regard des exigences posées par l'article 695-13 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 9 février 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.