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10/03/2016 | FRANCE | N°15-13713

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mars 2016, 15-13713


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure au décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable à la demande initiale de remise des majorations litigieuses ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la majoration de retard de 5 % mentionnée à l'article R. 243-18 peut faire l'objet d'une remise après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application de la majoration, et que la majora

tion complémentaire de 0,4 % par mois ou fraction de mois de retard mentionné...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure au décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable à la demande initiale de remise des majorations litigieuses ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la majoration de retard de 5 % mentionnée à l'article R. 243-18 peut faire l'objet d'une remise après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application de la majoration, et que la majoration complémentaire de 0,4 % par mois ou fraction de mois de retard mentionnée au même article peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou dans des cas exceptionnels ou de force majeure ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que s'étant acquittée le 9 août 2013 de cotisations exigibles le 15 juillet précédent, la société Cicea (la société) a encouru les majorations de retard prévues par l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ; que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) des Pays de la Loire ne lui ayant accordé que la remise de la moitié de la majoration de 5 %, elle a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour accorder à la société la remise totale des majorations de retard, le jugement relève qu'il s'agit de savoir si celle-ci justifie le non-paiement des cotisations à leur terme par un cas de force majeure ou un événement exceptionnel; qu'il ressort des débats que la société a connu de graves difficultés financières ces dernières années ; qu'il peut être constaté qu'au jour de la demande de remise des majorations, le principal des cotisations du deuxième trimestre 2013 avait été payé et que la société justifie d'un événement exceptionnel par les difficultés économiques qu'elle a traversées ;
Qu'en statuant ainsi, sans distinguer selon la nature des majorations dont la remise était sollicitée, et par des motifs impropres à caractériser un événement exceptionnel de nature à justifier la remise des majorations complémentaires, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 décembre 2014, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers ;
Condamne la société Cicea aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cicea à verser à l'URSSAF des Pays de la Loire la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir accordé à la société Cicea la remise intégrale des majorations de retard découlant du non-paiement dans les délais légaux des cotisations du 2ème trimestre (soit 282 ¿ - remise partielle déjà accordée par l'Urssaf) ;
AUX MOTIFS QUE, vu les articles R. 243-18, R. 243-19-1 et R. 243-20 du code de la sécurité sociale, il s'agit de savoir si la société Cicea justifie le non paiement des cotisations à leur terme par un cas de force majeure ou un événement exceptionnel. Il ressort des débats que la société Cicea a connu de graves difficultés financières ces dernières années. Il peut être constaté qu'au jour de la demande de remise des majorations, le principal des cotisations du 2ème trimestre 2013 avait été payé. Cette société justifie d'un événement exceptionnel par les difficultés économiques qu'elle a traversées. Il convient de faire droit en conséquence à sa demande de remise totale des majorations de retard ;
1) ALORS QUE, lorsque le débiteur est de bonne foi, la majoration complémentaire de 0,4%, mentionnée à l'article R. 243-12 du code de la sécurité sociale, peut faire l'objet de remise dans les cas exceptionnels ou de force majeure ; que les simples difficultés financières rencontrées par une entreprise ne constituent pas un cas exceptionnel ; qu'en considérant pourtant pour accorder à la société Cicea la remise de la totalité des majorations de retard, que cette société, par cela seul qu'elle avait connu de graves difficultés financières ces dernières années, justifiait d'un événement exceptionnel par les difficultés financières qu'elle avait traversées, le tribunal a violé l'article R. 243-20, I, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ;
2) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en se bornant à déclarer que la société Cicea « justifie d'un événement exceptionnel par les difficultés qu'elle a traversées », sans préciser en quoi, au regard des éléments de la cause, ces difficultés économiques auraient constitué un cas exceptionnel, le juge du fond a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article R. 243-20, I, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ;
3) ALORS, AU SURPLUS, QUE, selon l'article R. 243-20, II, 3° du code de la sécurité sociale, il ne peut être accordé de remise des majorations de retard si l'employeur n'a pas dûment prouvé sa bonne foi ; que l'existence de circonstances exceptionnelles n'implique pas que le débiteur soit de bonne foi ; qu'en se bornant à retenir que la société Cicea justifiait d'un événement exceptionnel par les difficultés économiques qu'elle avait traversées, pour lui accorder la remise totale des majorations de retard, sans avoir constaté la bonne foi de la société Cicea, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-13713
Date de la décision : 10/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Majorations de retard - Réduction - Conditions - Contrôle du juge - Portée

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Majorations de retard - Réduction - Minimum laissé à la charge du débiteur - Remise - Conditions - Office du juge

Il résulte de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale que la majoration de retard de 5 % mentionnée à l'article R. 243-18 du même code peut faire l'objet d'une remise après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application de la majoration, et que la majoration complémentaire de 0,4 % par mois ou fraction de mois de retard mentionnée au même article peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou dans des cas exceptionnels ou de force majeure. Viole ce texte le juge du fond qui accorde au cotisant la remise totale des majorations de retard sans examiner si les conditions d'une telle remise étaient réunies au regard de la nature des majorations concernées


Références :

article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurtié sociale du Mans, 17 décembre 2014

A rapprocher :Soc., 4 décembre 1997, pourvoi n° 96-14381, Bull. 1997, V, n° 421 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mar. 2016, pourvoi n°15-13713, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. de Monteynard
Rapporteur ?: Mme Moreau
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13713
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