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04/12/1997 | FRANCE | N°96-14381

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 décembre 1997, 96-14381


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles R. 243-20 et R. 244-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour surseoir à statuer sur la demande de remise totale des majorations de retard dues par la société Plastimat pour paiement tardif des cotisations de sécurité sociale au titre des années 1993 et 1994, la décision attaquée se borne à énoncer que la remise de la fraction irréductible ne peut intervenir que dans des cas exceptionnels et que la société doit obtenir l'accord conjoint du trésorier-payeur général et du préfet de régio

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Qu'en se déterminant ainsi, le Tribunal, qui devait se prononcer d'abord s...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles R. 243-20 et R. 244-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour surseoir à statuer sur la demande de remise totale des majorations de retard dues par la société Plastimat pour paiement tardif des cotisations de sécurité sociale au titre des années 1993 et 1994, la décision attaquée se borne à énoncer que la remise de la fraction irréductible ne peut intervenir que dans des cas exceptionnels et que la société doit obtenir l'accord conjoint du trésorier-payeur général et du préfet de région ;

Qu'en se déterminant ainsi, le Tribunal, qui devait se prononcer d'abord sur la bonne foi de l'employeur et sur la remise de la part réductible des majorations de retard, puis sur l'existence d'un cas exceptionnel, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 février 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-14381
Date de la décision : 04/12/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Majorations de retard - Réduction - Demande - Constatations successives et nécessaires .

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Majorations de retard - Réduction - Minimum laissé à la charge du débiteur - Conditions - Remise totale préalable de la fraction réductible

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Majorations de retard - Réduction - Minimum laissé à la charge du débiteur - Approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région - Cas exceptionnel - Recherche préalable - Nécessité

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Majorations de retard - Réduction - Bonne foi - Absence - Portée

Le Tribunal qui est saisi d'une demande de remise totale des majorations de retard en application de l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale doit se prononcer d'abord sur la bonne foi de l'employeur et sur la remise de la part réductible des majorations, puis sur l'existence d'un cas exceptionnel.


Références :

Code de la sécurité sociale R243-20, R244-2

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, 26 février 1996

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1993-10-21, Bulletin 1993, V, n° 245, p. 167 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1995-02-09, Bulletin 1995, V, n° 54, p. 38 (cassation partielle sans renvoi)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 déc. 1997, pourvoi n°96-14381, Bull. civ. 1997 V N° 421 p. 301
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 421 p. 301

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Petit.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.14381
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