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10/03/2016 | FRANCE | N°15-13595

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mars 2016, 15-13595


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 531-6 et D. 531-23 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'ouverture des droits aux prestations litigieuses ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que l'attribution du complément de libre choix du mode de garde est subordonnée, lorsque le ménage ou la personne recourt à une association, à l'agrément de celle-ci dans les conditions fixées par le second ;

Attendu, selon

l'arrêt attaqué, qu'ayant constaté que l'association à laquelle l'intéressée avait eu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 531-6 et D. 531-23 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'ouverture des droits aux prestations litigieuses ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que l'attribution du complément de libre choix du mode de garde est subordonnée, lorsque le ménage ou la personne recourt à une association, à l'agrément de celle-ci dans les conditions fixées par le second ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant constaté que l'association à laquelle l'intéressée avait eu recours pour la garde de son enfant n'était pas agréée, la caisse d'allocation familiales des Yvelines (la caisse) a demandé à Mme X... le remboursement du complément de libre choix du mode de garde versé de septembre 2009 à mars 2010 ; que Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que, pour condamner la caisse à payer à Mme X... le montant de cette prestation pour la période litigieuse, l'arrêt relève que l'association n'a obtenu l'agrément nécessaire à la garde d'enfants de plus de trois ans qu'au mois de décembre 2011 ; que la demande faite par Mme X..., le 8 octobre 2009, a été remplie sur un formulaire Cerfa et que Mme X... a mentionné que l'association bénéficiait d'un agrément préfectoral délivré le 1er janvier 2007 ; qu'il retient qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à un particulier de procéder à la vérification de l'agrément dont bénéficie l'association à laquelle il entend recourir pour la garde de ses enfants ; que la caisse ne saurait exiger d'un particulier plus qu'elle ne s'impose à elle-même, surtout à considérer les moyens dont elle dispose au regard de ceux d'un simple particulier souhaitant faire garder ses enfants par un tiers ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'association à laquelle Mme X... avait eu recours n'était pas régulièrement agréée pendant la période de versement de l'allocation litigieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE la demande de Mme X... ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales des Yvelines

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la CAF des Yvelines à payer à Mme X... la somme de 1 461,95 ¿ ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.531-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale « lorsque le ménage ou la personne recourt à une association ou à une entreprise habilitée à cet effet dans des conditions définies par décret, pour assurer la garde d'un enfant et que sont remplies les conditions d'ouverture du droit au complément du libre choix du mode de garde de la prestation d'accueil du jeune enfant, ce complément est versé au ménage ou à la personne sous forme d'une aide prenant en charge partiellement le coût de la garde » ; que pour pouvoir bénéficier de ce complément, l'association ou l'entreprise concernée doit, aux termes de l'article D.531-23 du code de la sécurité sociale, répondre aux conditions définies par les articles L.7231-1, L.7232-1 et suivants du code du travail, lesquels renvoient à la nécessité pour de disposer d'un agrément, délivré par le préfet du département du lieu du principal établissement de la personne morale concernée, après avis du conseil général ; que dans le cas présent, il n'est pas contesté par la CAF que Mme X... pouvait prétendre, en principe à l'obtention d'un tel complément ; que la contestation porte sur la circonstance que, à la date de la demande, l'association à laquelle les époux X... ont eu recours n'était pas habilitée ; qu'ainsi que la CAF le précise, au moment où Mme X... a présenté sa demande, l'association Ressource Emplois ne disposait que d'un agrément pour l'entretien de la maison, les travaux ménagers, et autres petits travaux de jardinage, soutien scolaire etc¿ que cette association n'a obtenu l¿agrément nécessaire à la garde d'enfants de plus de trois ans qu'au mois de décembre 2011 ; qu'il demeure que, ainsi qu'il résulte des pièces soumises à l'examen de la cour, la demande faite par Mme X... le 8 octobre 2009, a été remplie sur un formulaire Cerfa et que Mme X... a mentionné que l'association bénéficiait d'un agrément préfectoral délivré le 1er janvier 2007 ; qu'il apparaît également que l'association a signé les attestations mensuelles relatives au nombre d'heures de garde assurées par ses soins ainsi que les attestations selon lesquelles Mme X... avait bien eu recours à ses services, que les premiers documents sont datés du 15 janvier 2010 ; que ces documents montrent que le tampon apposé par l'association sur sa signature porte la mention en lettres majuscules « association intermédiaire agréée » ; que si les textes sont clairs, comme la CRA l'a lapidairement écrit dans sa décision de rejet du recours formé par Mme X..., il n'en demeure pas moins qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à un particulier de procéder à la vérification de l'agrément dont bénéficie l'association à laquelle il entend recourir pour la garde de ses enfants et qu'une telle obligation ne pourrait résulter que de la circonstance, nullement démontrée en l'espèce, d'une éventuelle collusion entre le demandeur à la prestation et l'association en cause, à tout le moins de la connaissance qu'aurait pu raisonnablement avoir le demandeur de ce que l'association ne disposait pas de l'agrément requis ; qu'en l'espèce, non seulement aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute la bonne foi des époux X... mais il est établi que l'association qu'ils avaient contactée et qui leur avait indiqué être agréée, obtiendra, dès décembre 2011, l'agrément tel qu'il est effectivement requis par les textes ; qu'enfin la caisse ne saurait exiger d'un particulier plus qu'elle ne s'impose à elle-même, surtout à considérer les moyens dont elle dispose au regard de ceux d'un simple particulier souhaitant faire garder ses enfants par un tiers, en termes de vérification de l'agrément dont dispose telle ou telle association, a fortiori lorsque, comme dans le cas d'espèce, l'association dispose effectivement d'un agrément (même si ce n'est pas celui qui convient) et s'est présentée aux parents concernés comme disposant de l'agrément nécessaire ; qu'au demeurant, ainsi qu'il est de notoriété publique, il n'existe aucune rubrique sur le site internet de la préfecture des Yvelines, rubrique « particulier », concernant la garde des enfants, encore moins la liste des associations agréées pour la garde des enfants ; que compte tenu de ce qui précède, le jugement entrepris sera infirmé et la CAF condamnée à rembourser à Mme X... les sommes indument prélevées par la CAF sur les prestations auxquelles elle avait droit à hauteur de la somme de 1 461,95 ¿ ;

1. ¿ ALORS QUE selon la réglementation d'ordre public de direction, la prise en charge du complément de libre choix du mode de garde suppose le recours à une association titulaire d'un agrément en cours pour la période pendant laquelle la prestation est sollicitée ; que la Cour d'appel a expressément constaté qu'à la date de la demande du complément de libre choix du mode de garde, l'association « Ressources Emplois » ne disposait pas de l'agrément nécessaire à la garde d'enfant, lequel n'a été obtenu qu'en décembre 2011 ; qu'en jugeant néanmoins que Mme X... avait droit à cette prestation, la Cour d'appel a violé les articles L.531-6 et D.531-23 du code de la sécurité sociale ;

2. ¿ ALORS QUE les juges sont tenus d'indiquer le fondement juridique de leur décision ; qu'en condamnant la CAF des Yvelines à payer à Mme X... les sommes correspondant au complément du libre choix du mode de garde, sans indiquer le fondement juridique de la condamnation prononcée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3. ¿ ALORS QUE la caisse d'allocations familiales n'a aucune obligation de contrôler si l'association choisie par les parents dispose effectivement de l'agrément préfectoral pour la garde des enfants avant d'accorder le bénéfice du complément du libre choix du mode de garde ; qu'en condamnant néanmoins la CAF à payer à l'allocataire la somme de 1 461,95 ¿, en l'absence de faute de sa part, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

4. ¿ ALORS QUE le préjudice indemnisable doit avoir un lien de causalité avec la faute commise ; qu'en admettant que la caisse ait commis une faute en ne vérifiant pas, avant d'accorder l'allocation litigieuse, que l'association disposait d'un agrément, il n'existe aucun lien de causalité entre une telle faute et l'absence de perception de la prestation ; qu'en effet, seul un organisme titulaire d'un agrément ouvre droit au bénéfice du complément de libre choix du mode de garde que ne détenait pas l'association choisie ; qu'ainsi, cette prestation ne pouvait, de toutes façons, pas être accordée à Mme X... ; qu'en condamnant néanmoins la CAF à payer à l'allocataire la somme de 1 461,95 ¿, nonobstant l'absence de lien de causalité entre une éventuelle faute de la caisse et le préjudice allégué, la Cour d'appel a encore violé l'article 1382 du code civil ;

5. ¿ ALORS QUE le juge tranche les litiges conformément aux règles de droit applicables et ne peut fonder sa décision sur l'équité ; qu'en retenant, pour faire droit à la demande de l'allocataire, qu'aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute la bonne foi des époux X..., la Cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-13595
Date de la décision : 10/03/2016
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATIONS DIVERSES - Aides à l'emploi pour la garde de jeunes enfants - Recours à une association - Complément de libre choix du mode de garde - Attribution - Conditions - Agrément préalable - Nécessité

Il résulte de l'article L. 531-6 du code de la sécurité sociale, que l'attribution du complément de libre choix du mode de garde, lorsque le ménage ou la personne recourt à une association, est subordonnée à l'obtention préalable de l'agrément de l'association concernée


Références :

articles L. 531-6 et D. 531-23 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mar. 2016, pourvoi n°15-13595, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Rapporteur ?: Mme Moreau
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.13595
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