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02/03/2016 | FRANCE | N°14-83063

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 mars 2016, 14-83063


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Hugo X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du HAUT-RHIN, en date du 7 février 2014, qui, pour viol, tentative de viol et délit connexe, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle et dix ans d'interdiction de séjour, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Castel, conse

iller rapporteur, M. Raybaud, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : ...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Hugo X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du HAUT-RHIN, en date du 7 février 2014, qui, pour viol, tentative de viol et délit connexe, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle et dix ans d'interdiction de séjour, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Raybaud, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 315, 316, 379, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que, par arrêt incident en date du 7 février 2014, la cour a rejeté le supplément d'information sollicité par l'avocat de l'accusé ;
" aux motifs que les investigations sollicitées ne sont pas de nature à concourir de façon déterminante à la manifestation de la vérité ; qu'il résulte en effet des dépositions de MM. Y... et A...à l'audience, que la longueur des traces terreuses laissées dans la salle de bain n'est pas déterminable, pas plus que celle des traces n° 13, 14 et 15 ; que la recherche des conditions atmosphériques dans les cinq jours précédant les faits, ne paraît pas utile dès lors qu'il est suffisamment établi et non contesté que le temps était pluvieux la nuit des faits et les jours précédents ; que l'analyse des vêtements et la comparaison des fibres textiles serait inopérante dès lors qu'il n'existe aucune certitude sur les vêtements portés par l'accusé la nuit des faits et leur maintien en l'état ; que la recherche d'ADN sur les chaussures est tout aussi inutile dès lors qu'il ne ressort pas des débats qu'elles aient été portées par un tiers ou mises en contact avec la victime ; qu'il en va de même de la recherche d'éclats de verre sur ces chaussures, dont la présence ou l'absence ne permettrait de tirer aucune conclusion déterminante, puisqu'il n'est pas contesté que l'accusé s'est trouvé à proximité de la porte dont la vitre a été brisée la nuit des faits ; que les traces génétiques exploitées ont été trouvées dans le domicile de Mme Z...et peuvent être rattachées avec certitude à la commission des faits ; qu'en revanche, les fibres textiles dont l'analyse est sollicitée ont été trouvées à l'extérieur du domicile de la victime et peuvent avoir été déposées en d'autres occasions qu'au moment de la commission des faits ;
" 1°) alors que, pour motiver un arrêt incident, répondant à une demande de supplément d'information de l'accusé, la cour ne peut, sans violer les dispositions de l'article 379 du code de procédure pénale, faire état de la déposition d'un témoin dès lors que le contenu de ladite déposition n'est pas relaté au procès-verbal des débats et qu'elle est en relation avec la culpabilité de l'accusé ;
" 2°) alors qu'en raison du terme de « déposition » utilisé par l'article 379 du code de procédure pénale, le même principe est applicable concernant la mention des déclarations d'un expert entendu par la cour d'assises en relation avec la culpabilité de l'accusé dans un arrêt incident ;
" 3°) alors qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que M. A... est un témoin, qui avait été entendu le 6 février 2014, et que le président de la cour d'assises n'avait pas ordonné qu'il soit fait mention au procès-verbal des débats du contenu total ou partiel de sa déposition ;
" 4°) alors qu'il résulte des énonciations du même procès-verbal des débats que M. Y... est un expert, qui avait été entendu, le 5 février 2014, et que le président de la cour d'assises n'avait pas davantage ordonné qu'il soit fait mention au procès-verbal des débats du contenu total ou partiel de sa déposition ;
" 5°) alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt de mise en accusation (page 5, § 1) qu'ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, la question des « traces terreuses » (ou boueuses) était en relation avec la culpabilité de l'accusé ;
" 6°) alors que, dans la motivation de l'arrêt visant explicitement « la trajectoire empruntée par l'agresseur », cette question des « traces terreuses » a été considérée par la cour et le jury comme un élément à charge à l'encontre de l'accusé au sens où l'entend l'article 365-1 du code de procédure pénale, ce qui confirme que les dépositions de MM. Y... et A..., dont la cour a, en violation des dispositions d'ordre public de l'article 379, fait mention dans son arrêt incident, sont bien en relation avec la culpabilité de l'accusé en sorte que la cassation est encourue ;
" 7°) alors que la violation par la cour, dans un arrêt incident, des dispositions impératives de l'article 379 du code de procédure pénale méconnaît le principe de la présomption d'innocence et prive l'accusé du procès équitable auquel il a droit " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 315, 316, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" aux motifs que les investigations sollicitées ne sont pas de nature à concourir de façon déterminante à la manifestation de la vérité ; qu'il résulte en effet des dépositions de MM. Y... et A...à l'audience, que la longueur des traces terreuses laissées dans la salle de bain n'est pas déterminable, pas plus que celle des traces n° 13, 14 et 15 ; que la recherche des conditions atmosphériques dans les cinq jours précédant les faits, ne paraît pas utile dès lors qu'il est suffisamment établi et non contesté que le temps était pluvieux la nuit des faits et les jours précédents ; que l'analyse des vêtements et la comparaison des fibres textiles serait inopérante dès lors qu'il n'existe aucune certitude sur les vêtements portés par l'accusé la nuit des faits et leur maintien en l'état ; que la recherche d'ADN sur les chaussures est tout aussi inutile dès lors qu'il ne ressort pas des débats qu'elles aient été portées par un tiers ou mises en contact avec la victime ; qu'il en va de même de la recherche d'éclats de verre sur ces chaussures, dont la présence ou l'absence ne permettrait de tirer aucune conclusion déterminante, puisqu'il n'est pas contesté que l'accusé s'est trouvé à proximité de la porte dont la vitre a été brisée la nuit des faits ; que les traces génétiques exploitées ont été trouvées dans le domicile de Mme Z...et peuvent être rattachées avec certitude à la commission des faits ; qu'en revanche, les fibres textiles dont l'analyse est sollicitée ont été trouvées à l'extérieur du domicile de la victime et peuvent avoir été déposées en d'autres occasion qu'au moment de la commission des faits ;
" 1°) alors que les arrêts incidents ne doivent pas préjuger du fond et que la cour d'appel, qui a motivé le refus de supplément d'information par l'affirmation qu'il n'est pas contesté que l'accusé ¿ poursuivi devant la cour d'assises pour violation de domicile, accusation connexe aux accusations de viols et tentative de viols ¿ s'est trouvé à proximité de la porte dont la vitre était brisée la nuit des faits, méconnaît cette règle fondamentale du procès d'assises ;
" 2°) alors que cette règle fondamentale du procès d'assises a de plus fort été méconnue par la cour lorsqu'elle énonce que les traces génétiques exploitées retrouvées au domicile de Mme Z...(partie civile) peuvent être rattachées avec certitude à la commission des faits " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 315, 316, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que, par arrêt incident en date du 7 février 2014, la cour a rejeté le supplément d'information sollicité par l'avocat de l'accusé ;
" aux motifs que les investigations sollicitées ne sont pas de nature à concourir de façon déterminante à la manifestation de la vérité ; qu'il résulte en effet des dépositions de MM. Y... et A...à l'audience, que la longueur des traces terreuses laissées dans la salle de bain n'est pas déterminable, pas plus que celle des traces n° 13, 14 et 15 ; que la recherche des conditions atmosphériques dans les cinq jours précédant les faits, ne paraît pas utile dès lors qu'il est suffisamment établi et non contesté que le temps était pluvieux la nuit des faits et les jours précédents ; que l'analyse des vêtements et la comparaison des fibres textiles serait inopérante dès lors qu'il n'existe aucune certitude sur les vêtements portés par l'accusé la nuit des faits et leur maintien en l'état ; que la recherche d'ADN sur les chaussures est tout aussi inutile dès lors qu'il ne ressort pas des débats qu'elles aient été portées par un tiers ou mises en contact avec la victime ; qu'il en va de même de la recherche d'éclats de verre sur ces chaussures, dont la présence ou l'absence ne permettrait de tirer aucune conclusion déterminante, puisqu'il n'est pas contesté que l'accusé s'est trouvé à proximité de la porte dont la vitre a été brisée la nuit des faits ; que les traces génétiques exploitées ont été trouvées dans le domicile de Mme Z...et peuvent être rattachées avec certitude à la commission des faits ; qu'en revanche, les fibres textiles dont l'analyse est sollicitée ont été trouvées à l'extérieur du domicile de la victime et peuvent avoir été déposées en d'autres occasions qu'au moment de la commission des faits ;
" alors qu'en omettant d'examiner la demande de l'accusé régulièrement présentée dans ses conclusions tendant à ordonner qu'il soit procédé à l'analyse du slip de marque Hom et du jean de marque Levis faisant partie des scellés afin de rechercher des traces d'urine, la cour a privé sa décision de base légale et méconnu, ce faisant, les droits de la défense " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter une demande de supplément d'information présentée par l'avocat de l'accusé, la cour, par arrêt incident du 7 février 2014, prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs invoqués ;
Qu'en effet, d'une part, les dispositions de l'article 379 du code de procédure pénale ne font pas obstacle à ce que la cour, saisie d'un incident contentieux, se réfère, pour répondre aux arguments invoqués, aux dépositions d'un expert et d'un témoin qui n'ont pas été consignées au procès-verbal des débats ;
Que, d'autre part, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que l'arrêt attaqué ne méconnait pas la présomption d'innocence et répond à l'ensemble des demandes d'investigations présentées par la défense ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-4, 121-5, 222-22 et 222-23 du code pénal, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de tentatives de viols ;
" aux motifs que les déclarations cohérentes et circonstanciées de la victime, corroborées par les éléments matériels de preuve, notamment, la présence de l'empreinte génétique de l'accusé sur la personne de la victime, les draps, la chemise de nuit, les murs, l'applique murale de la chambre ainsi que sur la trajectoire empruntée par l'agresseur, que par ailleurs, aucun élément matériel, non plus que les déclarations de la victime ne permettent de confirmer la thèse de l'accusé en faveur de la présence de tiers agresseurs, sont les principaux éléments qui ont convaincu la cour d'assises de la culpabilité de M. X...en ce qui concerne l'existence de la tentative de viol ;
" 1°) alors qu'en s'abstenant de caractériser dans la feuille de motivation les éléments à charge relatifs à la commission par l'accusé d'actes matériels constitutifs de tentatives d'actes de pénétration sexuelle, la cour d'assises a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 2°) alors qu'en s'abstenant de caractériser dans la feuille de motivation les éléments à charge relatifs à l'existence de l'élément de contrainte, violence, menace ou surprise, la cour d'assises a, de plus fort, privé sa décision de base légale " ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22 et 222-23 du code pénal, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de viols ;
" aux motifs que les déclarations cohérentes et circonstanciées de la victime, corroborées par les éléments matériels de preuve, notamment, les constatations médico-légales et la présence de l'empreinte génétique de l'accusé sur la personne de la victime, en particulier sur le coin de sa bouche, ainsi que sur sa chemise de nuit ; que, par ailleurs, aucun élément matériel non plus que des déclarations de victime ne permettent de confirmer la thèse de l'accusé en faveur de la présence de tiers agresseurs, sont les principaux éléments qui ont convaincu la cour d'assises de la culpabilité de M. X...en ce qui concerne le crime de viol ;
" 1°) alors qu'en s'abstenant de caractériser dans la feuille de motivation les éléments à charge relatifs à la commission par l'accusé d'actes de pénétration sexuelle, la cour d'assises a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 2°) alors qu'en s'abstenant de caractériser dans la feuille de motivation les éléments à charge relatifs à l'existence de l'élément de contrainte, violence, menace ou surprise, la cour d'assises a, de plus fort, privé sa décision de base légale " ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1 et 2, et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1, 226-4 du code pénal, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de violation de domicile ;
" aux motifs que les constatations matérielles sur la porte arrière du domicile de Mme Z..., caractérisées par les traces de cisaillement, de forçage et le bris de la vitre renforcé ainsi que la présence sur les lieux des outils utilisés à cet effet, sont les principaux éléments qui ont convaincu la cour d'assises de la culpabilité de M. X...en ce qui concerne le délit connexe de violation de domicile ;
" alors que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait et qu'en s'abstenant de constater dans la feuille de motivation les éléments à charge d'où résulterait l'imputabilité des faits de violation de domicile à l'accusé, la cour d'assises a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens, qui tendent à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-83063
Date de la décision : 02/03/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Arrêt - Arrêt incident - Motif - Motivation mentionnant des réponses d'audition d'un expert ou d'un témoin - Régularité

Lors des débats devant la cour d'assises, les dispositions de l'article 379 du code de procédure pénale ne font pas obstacle à ce que la cour, saisie d'un incident contentieux, se réfère, pour répondre aux arguments invoqués, aux dépositions d'un expert ou d'un témoin qui n'ont pas été consignées au procès-verbal


Références :

article 379 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'assises du Haut-Rhin, 07 février 2014

Sur la motivation d'un arrêt incident, répondant à une demande de donner acte, par une mention d'une déposition de témoin, dans le même sens que :Crim., 6 janvier 1999, pourvoi n° 98-82615, Bull. crim. 1999, n° 4 (rejet)

arrêt citéSur la motivation d'un arrêt incident, répondant à des conclusions, par une mention des réponses de l'accusé, dans le même sens que :Crim., 8 décembre 1993, pourvoi n° 93-82391, Bull. crim. 1993, n° 378 (rejet), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 mar. 2016, pourvoi n°14-83063, Bull. crim. criminel 2016, n° 65
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2016, n° 65

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Wallon
Rapporteur ?: M. Castel
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.83063
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