LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Enez Sun et M. X... que sur le pourvoi incident relevé par les sociétés K-Pub et Danhest Home, Jean-Christophe Y..., la société Altikon et M. Z... ;
Donne acte à M. A... de ce qu'il reprend l'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la société Danhest Home et à la société Enez Sun, M. X..., la société K-Pub, la société Danhest Home, la société Altikon et M. Z... de ce qu'ils reprennent l'instance à l'encontre de M. François-Paul Y..., du mineur Jossua Y..., représenté par Mme Stéphanie C... en qualité d'administratrice légale, et de la mineure Romane Y..., représentée par Mme Camille D... en qualité d'administratrice légale, héritiers de Jean-Christophe Y..., décédé le 11 décembre 2014 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2014), que la société Europe et communication, dont l'associé unique et gérant, M. B..., est titulaire d'un brevet portant sur un bungalow monté sur châssis rigide autoporté délivré le 28 décembre 2012, a assigné M. X..., la société Enez Sun, les sociétés K-Pub et Danhest Home, Jean-Christophe Y..., la société Altikon, M. Z... et la société Icade promotion pour avoir, à son préjudice, directement ou indirectement, commis des actes de concurrence déloyale et de détournement de savoir-faire, en fabriquant, détenant, vendant, offrant à la vente ou louant des bureaux de vente reproduisant ou imitant ceux qu'elle produit et commercialise, demandant le paiement de dommages-intérêts ainsi que des mesures d'interdiction, de retrait et de destruction sous astreinte ; que le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris ; que la société Europe et communication a formé un contredit ;
Sur la recevabilité du pourvoi incident, contestée par la défense, en tant qu'il a été formé par Jean-Christophe Y... :
Attendu que le pourvoi incident a été formé le 5 janvier 2015, postérieurement au décès de Jean-Christophe Y... ; que ce pourvoi, en tant qu'il a été formé par celui-ci, n'est pas recevable ;
Sur les moyens uniques du pourvoi principal et du pourvoi incident, en tant qu'il est relevé par la société K-Pub, la société Danhest Home, M. A..., ès qualités, la société Altikon et M. Z..., rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu que la société Enez Sun, M. X..., la société K-Pub, la société Danhest Home, M. A..., ès qualités, la société Altikon et M. Z... font grief à l'arrêt de déclarer recevable le contredit de compétence formé par la société Europe et communication et d'y faire droit en renvoyant le litige devant le tribunal de commerce de Paris alors, selon le moyen :
1°/ que les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d'invention, y compris lorsqu'elles portent sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire ; que cette compétence exclusive du tribunal de grande instance doit être déterminée au regard de l'objet du litige et non de la qualité des parties à l'instance ; qu'en se fondant pour écarter cette compétence, sur la circonstance que le propriétaire du brevet n'est pas partie au litige, la cour d'appel a violé l'article L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ qu'en ne recherchant pas comme elle y était invitée, si le savoir-faire dont le détournement était allégué par la société Europe et communication à l'appui de son action en concurrence déloyale ne correspondait pas en réalité au brevet d'invention dont l'exploitation lui a été confiée par son dirigeant et titulaire, et si dès lors l'appréciation du bien-fondé de cette action n'était pas subordonnée à l'examen de règles spécifiques du droit des brevets relevant de la seule compétence du tribunal de grande instance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle ;
3°/ qu'en ne s'expliquant pas non plus sur la nécessité, constatée par le jugement, d'apprécier les droits privatifs des parties correspondant à trois dépôts de trois brevets portant sur la même innovation, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que l'article L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle, en sa rédaction applicable en la cause, disposant que les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d'invention, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, c'est à bon droit que la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, critiqué par la première branche, a, constatant que le demandeur ne fondait sa demande que sur des actes de concurrence déloyale et de détournement de savoir-faire, ce qui n'impliquait aucun examen de l'existence ou de la méconnaissance d'un droit attaché à un brevet, dit que cette demande ne ressortissait pas à la compétence exclusive du tribunal de grande instance ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident en tant qu'il a été formé par Jean-Christophe Y... ;
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident en tant qu'il est formé par la société K-Pub, la société Danhest Home, M. A..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Danhest Home, la société Altikon et M. Z... ;
Condamne la société Enez Sun, M. X..., la société K-Pub, M. A..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Danhest Home, la société Altikon et M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Enez Sun, M. X..., la société K-Pub, la société Altikon et M. Z... à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Europe et communication et rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Enez Sun et M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable le contredit de compétence formé par la société Europe et Communication contre le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 16 décembre 2013 et d'y avoir fait droit en renvoyant le litige devant le Tribunal de commerce de Paris pour être jugé ;
AUX MOTIFS QUE M. B..., gérant de la société Europe et Communication est titulaire d'un brevet qui lui a été délivré le 28 décembre 2012 pour un bungalow transportable comportant un châssis rigide à sa base, un plancher fixé sur ce châssis, des murs, un toit, le châssis comprenant un cadre avec au moins deux supports et les supports longitudinaux comportant des dispositifs de fixation aptes à coopérer avec des moyens de levage, de façon à permettre le levage du bungalow par sa partie inférieure ; que M. X..., la société Enez Sun, la société K Pub, la société Danest Home, M. Y..., la société Altikon et M. Z... ont prétendu, dans l'exception présentée en première instance et reprise devant la Cour, que la société Europe et Communication invoquerait à l'appui de ses prétentions sur le fond, un détournement du savoir-faire consistant en un châssis rigide autoporté permettant son levage et ce savoir-faire serait identique au brevet de M. B..., de sorte que le litige ressortirait à la compétence exclusive du Tribunal de grande instance de Paris ; que le tribunal de commerce a retenu son incompétence au profit du tribunal de grande instance de Paris mais au visa de l'article L 521-3-1 du Code de la propriété intellectuelle, selon lequel les actions civiles et les demandes relatives aux dessins et modèles, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance déterminés par voie réglementaire ; que ce faisant le tribunal de commerce s'est fondé sur une disposition applicable en matière de dessins et modèles totalement étrangère au litige et qu'aucune des parties n'avait alléguée, alors qu'il incombait à cette juridiction, si elle souhaitait s'appuyer d'office sur l'article L 521-1-3, d'examiner au préalable le seul moyen d'incompétence proposé par les défendeurs tenant à l'application de l'article L 615-17 du Code de la propriété intellectuelle qui édicte que les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d'invention, y compris dans les cas prévus à l'article L 611-7 ou lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance déterminés par voie réglementaire ; qu'il convient donc sans s'arrêter au fondement erroné retenu par le tribunal de commerce, de rechercher si l'action engagée par la société Europe et Communication devant le Tribunal de commerce de Paris relève de la compétence de cette juridiction, ou si elle porte sur un brevet d'invention et sur des actes connexes de concurrence déloyale de la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris ; que les parties qui soutiennent la compétence de cette juridiction spécialisée estiment que l'action engagée par la société Europe et Communication tend notamment à faire sanctionner un détournement du savoir-faire dont celle-ci se prévaut, mais que ce savoir-faire correspondrait en réalité au brevet dont M. B... est propriétaire et que dès lors, pour statuer sur le mérite des prétentions des parties, le juge devra nécessairement déterminer si la construction, la commercialisation, l'acquisition ou la location par les défendeurs, de bureaux de vente transportables constituent une atteinte aux droits attachés à ce brevet ; mais que M. B... est seul propriétaire du brevet ; que n'étant pas demandeur ou défendeur ni intervenant volontaire ou forcé, il n'est pas partie au présent litige, fût-il l'associé unique et le gérant de la société Europe et Communication, puisque cette société commerciale, qui a des intérêts et des droits propres, constitue une personne morale distincte de la personne physique qui la compose ; qu'en outre la société Europe et Communication ne bénéficie pas d'un droit exclusif d'exploitation opposable aux tiers ; que même si l'on admettait qu'elle exploite de fait le brevet appartenant à son gérant, elle ne peut cependant à ce titre défendre en justice que ses droits personnels, là encore distincts de ceux de son associé-gérant, et seulement par la voie d'une intervention volontaire dans une instance principale dont serait partie M. B... ; que dès lors en l'absence de M. B... dans la présente instance, son brevet ne peut être objet du litige et que, par voie de conséquence, la juridiction de fond n'aura pas à statuer sur des actes de contrefaçon de ce brevet, ni sur des faits de concurrence déloyale connexe à une contrefaçon ; que pour ce motif et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens développés par les parties, il y a lieu de dire que le tribunal de commerce de Paris est compétent et de lui renvoyer l'affaire pour être jugée au fond ;
1°) ALORS D'UNE PART que les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d'invention, y compris lorsqu'elles portent sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire ; que cette compétence exclusive du Tribunal de grande instance doit être déterminée au regard de l'objet du litige et non de la qualité des parties à l'instance ; qu'en se fondant pour écarter cette compétence, sur la circonstance que le propriétaire du brevet n'est pas partie au litige, la Cour d'appel a violé l'article L 615-17 du Code de la propriété intellectuelle ;
2°) ALORS D'AUTRE PART qu'en ne recherchant pas comme elle y était invitée, si le savoir-faire dont le détournement était allégué par la société Europe et Communication à l'appui de son action en concurrence déloyale ne correspondait pas en réalité au brevet d'invention dont l'exploitation lui a été confiée par son dirigeant et titulaire, et si dès lors l'appréciation du bienfondé de cette action n'était pas subordonnée à l'examen de règles spécifiques du droit des brevets relevant de la seule compétence du Tribunal de grande instance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 615-17 du Code de la propriété intellectuelle ;
5°) ALORS ENFIN, qu'en ne s'expliquant pas non plus sur la nécessité constatée par le jugement, d'apprécier les droits privatifs des parties correspondant à trois dépôts de trois brevets portant sur la même innovation, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L 615-17 du Code de la propriété intellectuelle. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les sociétés K-Pub, Danhest Home, Altikon et MM. Z... et Y...,
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable le contredit de compétence formé par la société Europe et Communication contre le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 16 décembre 2013 et d'y avoir fait droit en renvoyant le litige devant le Tribunal de commerce de Paris pour être jugé ;
AUX MOTIFS QUE M. B..., gérant de la société Europe et Communication est titulaire d'un brevet qui lui a été délivré le 28 décembre 2012 pour un bungalow transportable comportant un châssis rigide à sa base, un plancher fixé sur ce châssis, des murs, un toit, le châssis comprenant un cadre avec au moins deux supports et les supports longitudinaux comportant des dispositifs de fixation aptes à coopérer avec des moyens de levage, de façon à permettre le levage du bungalow par sa partie inférieure ; que M. X..., la société Enez Sun, la société K Pub, la société Danest Home, M. Y..., la société Altikon et M. Z... ont prétendu, dans l'exception présentée en première instance et reprise devant la Cour, que la société Europe et Communication invoquerait à l'appui de ses prétentions sur le fond, un détournement du savoir-faire consistant en un châssis rigide autoporté permettant son levage et ce savoir-faire serait identique au brevet de M. B..., de sorte que le litige ressortirait à la compétence exclusive du Tribunal de grande instance de Paris ; que le tribunal de commerce a retenu son incompétence au profit du tribunal de grande instance de Paris mais au visa de l'article L 521-3-1 du Code de la propriété intellectuelle, selon lequel les actions civiles et les demandes relatives aux dessins et modèles, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance déterminés par voie réglementaire ; que ce faisant le tribunal de commerce s'est fondé sur une disposition applicable en matière de dessins et modèles totalement étrangère au litige et qu'aucune des parties n'avait alléguée, alors qu'il incombait à cette juridiction, si elle souhaitait s'appuyer d'office sur l'article L 521-1-3, d'examiner au préalable le seul moyen d'incompétence proposé par les défendeurs tenant à l'application de l'article L 615-17 du Code de la propriété intellectuelle qui édicte que les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d'invention, y compris dans les cas prévus à l'article L 611-7 ou lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance déterminés par voie réglementaire ; qu'il convient donc sans s'arrêter au fondement erroné retenu par le tribunal de commerce, de rechercher si l'action engagée par la société Europe et Communication devant le Tribunal de commerce de Paris relève de la compétence de cette juridiction, ou si elle porte sur un brevet d'invention et sur des actes connexes de concurrence déloyale de la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris ; que les parties qui soutiennent la compétence de cette juridiction spécialisée estiment que l'action engagée par la société Europe et Communication tend notamment à faire sanctionner un détournement du savoir-faire dont celle-ci se prévaut, mais que ce savoir-faire correspondrait en réalité au brevet dont M. B... est propriétaire et que dès lors, pour statuer sur le mérite des prétentions des parties, le juge devra nécessairement déterminer si la construction, la commercialisation, l'acquisition ou la location par les défendeurs, de bureaux de vente transportables constituent une atteinte aux droits attachés à ce brevet ; mais que M. B... est seul propriétaire du brevet ; que n'étant pas demandeur ou défendeur ni intervenant volontaire ou forcé, il n'est pas partie au présent litige, fût-il l'associé unique et le gérant de la société Europe et Communication, puisque cette société commerciale, qui a des intérêts et des droits propres, constitue une personne morale distincte de la personne physique qui la compose ; qu'en outre la société Europe et Communication ne bénéficie pas d'un droit exclusif d'exploitation opposable aux tiers ; que même si l'on admettait qu'elle exploite de fait le brevet appartenant à son gérant, elle ne peut cependant à ce titre défendre en justice que ses droits personnels, là encore distincts de ceux de son associé-gérant, et seulement par la voie d'une intervention volontaire dans une instance principale dont serait partie M. B... ; que dès lors en l'absence de M. B... dans la présente instance, son brevet ne peut être objet du litige et que, par voie de conséquence, la juridiction de fond n'aura pas à statuer sur des actes de contrefaçon de ce brevet, ni sur des faits de concurrence déloyale connexe à une contrefaçon ; que pour ce motif et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens développés par les parties, il y a lieu de dire que le tribunal de commerce de Paris est compétent et de lui renvoyer l'affaire pour être jugée au fond ;
1°) ALORS D'UNE PART que les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d'invention, y compris lorsqu'elles portent sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire ; que cette compétence exclusive du Tribunal de grande instance doit être déterminée au regard de l'objet du litige et non de la qualité des parties à l'instance ; qu'en se fondant pour écarter cette compétence, sur la circonstance que le propriétaire du brevet n'est pas partie au litige, la Cour d'appel a violé l'article L 615-17 du Code de la propriété intellectuelle ;
2°) ALORS D'AUTRE PART qu'en ne recherchant pas comme elle y était invitée, si le savoir-faire dont le détournement était allégué par la société Europe et Communication à l'appui de son action en concurrence déloyale ne correspondait pas en réalité au brevet d'invention dont l'exploitation lui a été confiée par son dirigeant et titulaire, et si dès lors l'appréciation du bienfondé de cette action n'était pas subordonnée à l'examen de règles spécifiques du droit des brevets relevant de la seule compétence du Tribunal de grande instance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 615-17 du Code de la propriété intellectuelle ;
5°) ALORS ENFIN, qu'en ne s'expliquant pas non plus sur la nécessité constatée par le jugement, d'apprécier les droits privatifs des parties correspondant à trois dépôts de trois brevets portant sur la même innovation, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L 615-17 du Code de la propriété intellectuelle.