LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix février deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu l'appel interjeté par :
- M. Michel X...,
de l'arrêt de la cour d'assises de MEURTHE-ET-MOSELLE, en date du 21 novembre 2015, qui, pour viols aggravés et agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement, une interdiction professionnelle définitive et l'a acquitté du chef d'exhibition sexuelle, ainsi que l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu l'appel incident du procureur général visant la condamnation prononcée à l'encontre de M. X... ;
Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
Attendu qu'est recevable l'appel principal de M. Michel X... ;
Mais attendu que le ministère public ne peut cantonner à une partie de la décision son appel, même incident, d'un arrêt pénal rendu par une cour d'assises à l'encontre d'un accusé ;
Qu'en conséquence, doit être déclaré irrecevable l'appel incident du procureur général, dès lors qu'il est cantonné à la condamnation prononcée ;
Par ces motifs :
DÉCLARE recevable l'appel principal de M. Michel X... ;
DÉCLARE irrecevable l'appel incident du ministère public ;
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de la MOSELLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;