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10/02/2016 | FRANCE | N°15-80622

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 février 2016, 15-80622


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme A...
X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de MEURTHE-ET-MOSELLE, en date du 18 décembre 2014, qui, pour coups mortels et violences aggravées, l'a condamnée à quinze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour aurait prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du

code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme A...
X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de MEURTHE-ET-MOSELLE, en date du 18 décembre 2014, qui, pour coups mortels et violences aggravées, l'a condamnée à quinze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour aurait prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
I-Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil :
Attendu qu'aucun arrêt civil n'a été rendu à la date du 18 décembre 2014 ;
Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
II-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt pénal :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 64-1, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoirs ;
" en ce que par arrêt incident du 17 décembre 2014, la cour a refusé de renvoyer l'affaire et de procéder au retrait des procès-verbaux de garde à vue de Mme X... ;
" aux motifs qu'à la demande de la défense, il a été procédé à la consultation d'un passage précis de l'enregistrement audiovisuel de la garde à vue de Mme X... ; qu'il a été constaté que si le début de la quatrième audition en garde à vue est bien enregistrée, il a été constaté lors de l'audition que cet enregistrement s'interrompait par les propos suivants de l'accusée « d'autre part, il faut supporter les pleurs ; que le passage dont il était sollicité la consultation n'a pas été retrouvé ; que, toutefois, cette impossibilité technique ne remet pas en cause la réalité des propos tenus et signés par l'accusée dans le procès-verbal de garde à vue, la réalité de ces propos pouvant être débattus lors des débats à l'audience ; que, de plus, ces propos ont été réitérés à plusieurs moments de la procédure et, notamment, devant le juge d'instruction ;
" 1°) alors que, selon l'article 64-1 du code de procédure pénale, les auditions des personnes placées en garde à vue pour crime, réalisées dans les locaux d'un service ou d'une unité de police ou de gendarmerie exerçant une mission de police judiciaire font l'objet d'un enregistrement audiovisuel ; que l'absence d'enregistrement est sanctionnée par la nullité, sans qu'il soit besoin de démontrer un grief, sauf à justifier d'une impossibilité technique qui doit être mentionnée dans le procès-verbal d'interrogatoire ; qu'en l'espèce, en décidant qu'il n'y avait pas lieu à annulation des auditions de Mme X..., en dépit du défaut de leur enregistrement, sans qu'il soit justifié d'une impossibilité technique dans le procès-verbal, la cour a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que ne caractérise pas une impossibilité technique la seule constatation que l'enregistrement n'a pas eu lieu ; que, dès lors, en refusant d'annuler l'audition de la garde à vue, en qualifiant d'impossibilité technique le fait que le passage dont il était sollicité la consultation n'a pas été retrouvé, la cour n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 3°) alors que le défaut d'enregistrement audiovisuel, en matière criminelle, des auditions d'une personne gardée à vue porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; qu'en refusant d'annuler ces auditions, au motif inopérant que l'absence d'enregistrement ne remettrait pas en cause la réalité des propos tenus et signés par l'accusée dans le procès-verbal de garde à vue ou encore qu'ils auraient été réitérés à plusieurs moments de la procédure et notamment devant le juge d'instruction, la cour n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que l'avocat de l'accusée a sollicité la consultation de l'enregistrement audiovisuel des auditions de Mme X... au cours de sa garde à vue ; que le président a fait droit à cette demande ; qu'en raison d'un problème technique affectant une partie de l'enregistrement, la consultation s'est limitée à certaines auditions ; que la défense a déposé des conclusions aux fins de retrait du dossier des procès-verbaux des auditions dont l'enregistrement n'a pu être consulté, et de cancellation des références faites à ces procès-verbaux dans d'autres pièces du dossier ;
Attendu que la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que, par arrêt incident, la cour a rejeté sa requête aux fins de retrait ou de cancellation des procès-verbaux et pièces critiqués, dès lors qu'en application de l'article 181 du code de procédure pénale, elle ne peut invoquer d'éventuelles nullités résultant d'un défaut d'enregistrement des auditions en garde à vue après que la décision de mise en accusation est devenue définitive ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 130-1 et 132-2 du code pénal tels que modifiés par la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, 13 2-18 du même code, 349, 350, 353, 357, 365-1, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que Mme X... a été condamnée en appel à une peine de quinze années de réclusion criminelle ;
" 1°) alors que toute peine doit être individualisée et déterminée en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; que faute de préciser que tel a été le cas en l'espèce, la décision de la cour d'assises n'est pas juridiquement fondée et doit être annulée ;
" 2°) alors que toute peine à la réclusion criminelle doit être assortie de motifs, notamment, pour permettre au juge de cassation de vérifier qu'elle a été individualisée ; que l'arrêt attaqué est dépourvu de motifs pour avoir condamné Mme X... à la peine de quinze années de réclusion criminelle, sans expliquer les raisons de sa décision, et sans motiver celle-ci en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; que ce procédé ne garantit pas à l'accusée, à l'encontre de qui a été prononcé une peine de quinze années de réclusion criminelle, un procès équitable " ;
Attendu que la cour et le jury, qui, aux termes de l'article 132-18 du code pénal, ne sont pas tenus de motiver spécialement le choix d'une peine de réclusion criminelle, disposent en outre du pouvoir d'apprécier souverainement, dans les limites fixées par la loi et sans méconnaître les principes conventionnels invoqués, la durée d'une telle peine ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
I-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil :
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
II-Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt pénal :
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix février deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-80622
Date de la décision : 10/02/2016
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Nullités - Garde à vue - Défaut d'enregistrement des auditions - Requête aux fins de retrait ou de cancellation des procès-verbaux et des pièces - Moment - Requête formée après que la décision de mise en accusation est devenue définitive (non)

COUR D'ASSISES - Décision de mise en accusation devenue définitive - Portée - Vice de la procédure antérieure - Garde à vue - Défaut d'enregistrement des auditions - Requête aux fins de retrait ou de cancellation des procès-verbaux et des pièces - Recevabilité (non) GARDE A VUE - Matière criminelle - Interrogatoire - Enregistrement audiovisuel - Défaut - Portée - Cour d'assises - Requête aux fins de retrait ou de cancellation des procès-verbaux - Moment - Requête formée après que la décision de mise en accusation est devenue définitive (non)

Une accusée ne saurait se faire un grief de ce que, par arrêt incident, la cour a rejeté sa requête aux fins de retrait ou de cancellation des procès-verbaux et pièces critiqués, dès lors qu'en application de l'article 181 du code de procédure pénale, elle ne peut invoquer d'éventuelles nullités résultant d'un défaut d'enregistrement des auditions en garde à vue après que la décision de mise en accusation est devenue définitive


Références :

article 181 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'assises de la Meurthe-et-Moselle, 18 décembre 2014

Sur la portée d'irrégularités de procédure commises antérieurement à la décision de renvoi devant la cour d'assises, à rapprocher :Crim., 10 juin 2009, pourvoi n° 09-81902, Bull. crim. 2009, n° 119 (cassation), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 fév. 2016, pourvoi n°15-80622, Bull. crim. criminel 2016, n° 42
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2016, n° 42

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Gaillardot
Rapporteur ?: Mme Drai
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.80622
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