LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Nancy,
- M. Joseph X...,
- M. Georges Y...,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 2014, qui, a condamné le deuxième, pour vols et tentative de vol aggravés, recel en récidive, association de malfaiteurs et destruction du bien d'autrui, à huit ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de séjour, le troisième, pour vols et tentatives de vols aggravés, en récidive et association de malfaiteurs, à huit ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de séjour, a prononcé sur les intérêts civils et, dans les poursuites exercées contre Mme Virginie Z... pour recel, l'a déclarée coupable de ce délit ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur les pourvois formés par MM. X... et Y... :
Attendu qu'aucun mémoire n'est produit ;
II - Sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Nancy :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 515 du code procédure pénale, ensemble l'article 464 dudit code ;
Vu l'article 464 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, et sauf à faire application des dispositions particulières prévues par l'article 469-1 du même code, le juge pénal ne peut retenir la culpabilité d'un prévenu sans prononcer simultanément sur la peine ;
Attendu que Mme Z... a été condamnée par le tribunal correctionnel à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour recel de vol ; qu'elle a interjeté appel de sa condamnation ; que le ministère public a formé un appel incident ; que les juges du second degré ont confirmé le jugement sur la culpabilité de l'intéressée mais ont omis de statuer sur la peine ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
I- Sur les pourvois de MM. X... et Y... :
Les REJETTE ;
II- Sur le pourvoi du procureur général ;
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 5 novembre 2014, mais seulement en ce qu'il a omis de statuer sur la peine de Mme Z..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Dit n'y avoir lieu à application, au profit de la Pharmacie de Ramonchamp, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix février deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.