La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2009 | FRANCE | N°08-85224

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 février 2009, 08-85224


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL
DE METZ,
- X... Jean,
- Y... Jean-Marie,
- Z... Horst,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 26 juin 2008, qui, après avoir retenu la culpabilité de Jean X..., des chefs de favoritisme et faux, de Jean-Marie Y..., pour complicité de favoritisme, de Horst Z... des chefs de faux et complicité de favoritisme, a ordonné un supplément d'information et

renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure ;

Joignant les pourvois en rai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL
DE METZ,
- X... Jean,
- Y... Jean-Marie,
- Z... Horst,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 26 juin 2008, qui, après avoir retenu la culpabilité de Jean X..., des chefs de favoritisme et faux, de Jean-Marie Y..., pour complicité de favoritisme, de Horst Z... des chefs de faux et complicité de favoritisme, a ordonné un supplément d'information et renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par le procureur général, pris de la violation de l'article 464 du code de procédure pénale ;

Vu ledit article ;

Attendu que, selon ce texte, et sauf à faire application des dispositions particulières prévues par l'article 469-1 du même code, le juge pénal ne peut retenir la culpabilité d'un prévenu sans prononcer simultanément la peine ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la commune d'Amnéville a attribué le marché de construction d'un bateau-restaurant sans procédure préalable de publicité et d'appel d'offres ; que les délibérations du conseil municipal, les cahiers des clauses administratives et techniques particulières et l'acte d'engagement des dépenses sont intervenus postérieurement au début des travaux et aux premiers paiements ;

Attendu qu'après avoir, sans prononcer de peine, déclaré Jean X..., maire de la commune, Jean-Marie Y... et Horst Z..., adjoints au maire, coupables, respectivement, de favoritisme et de complicité de ce délit, retenu la culpabilité du premier du chef de faux pour avoir délivré une attestation mensongère à un fournisseur et du troisième pour avoir altéré la vérité dans des documents administratifs liés à la passation du marché, l'arrêt retient que la falsification des délibérations du conseil municipal du 22 janvier 2004, autorisant la signature du marché, également reprochée à Jean X..., ne peut être établie sur le fondement du seul extrait soumis au débat contradictoire et ordonne un supplément d'information;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte ci-dessus visé et le principe sus-énoncé;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens proposés pour les autres demandeurs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 26 juin 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-85224
Date de la décision : 11/02/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Décision sur la culpabilité - Prononcé de la peine - Moment - Prononcé concomitant de la déclaration de culpabilité

PEINES - Prononcé - Moment - Prononcé concomitant de la déclaration de culpabilité

Selon l'article 464 du code de procédure pénale, et sauf à faire application des dispositions particulières prévues par l'article 469-1 du même code, le juge pénal ne peut retenir la culpabilité d'un prévenu sans prononcer simultanément la peine. Encourt dès lors la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir déclaré les prévenus coupables de certains chefs de la prévention, sans prononcer de peine, ordonne un supplément d'information sur la caractérisation d'une autre infraction


Références :

article 464 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 26 juin 2008

Dans le même sens que :Crim., 15 avril 1985, pourvoi n° 84-90573, Bull. crim. 1985, n° 132 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 fév. 2009, pourvoi n°08-85224, Bull. crim. criminel 2009, N° 36
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2009, N° 36

Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Boccon-Gibod
Rapporteur ?: M. Rognon
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.85224
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award