LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt ayant rejeté la demande de révision de la redevance due par la société Cannes Balnéaire au titre d'un bail emphytéotique consenti par le syndicat des copropriétaires de la pointe croisette, Mme X... et MM. Y..., Z..., A... et B..., ès qualités de représentants de ce syndicat, ont, par mémoire distinct du 10 novembre 2015, présenté une question prioritaire de constitutionnalité dans les termes suivants :
« Les dispositions des articles L. 145-3 et L. 145-33 du code de commerce, selon la portée que leur a conférée la Cour de cassation par son arrêt du 19 février 2014, qui revient sur l'assujettissement des baux emphytéotiques aux modalités de révision prévues par les articles devenus L. 145-37 et suivants du code de commerce prévu par la loi n° 56-245 du 12 mars 1956 modifiant l'article 3 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, devenu l'article L. 145-3 du code de commerce, sont-elles inconstitutionnelles en ce qu'elles méconnaissent le principe de séparation des pouvoirs qui découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 » ;
Attendu que les dispositions invoquées sont applicables au litige ;
Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu qu'il résulte tant des dispositions de l'article 61-1 de la Constitution et de l'article 23-5, alinéa 3, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée que des décisions du Conseil constitutionnel que la question prioritaire de constitutionnalité doit soutenir que les textes tels qu'interprétés par la jurisprudence portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit ; que la question posée, qui se borne à invoquer une violation du principe de la séparation des pouvoirs, sans préciser quel droit ou liberté constitutionnellement protégé serait atteint, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.