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03/02/2016 | FRANCE | N°15-14689

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 février 2016, 15-14689


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 137-2 du code de la consommation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, aux droits duquel vient le Crédit immobilier de France développement (la banque), ayant consenti à la société civile immobilière Rozand Frères (l'emprunteur), par acte notarié du 4 février 2005, un prêt immobilier dont certaines échéances sont demeurées impayées, a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre du dÃ

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Attendu que, pour d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 137-2 du code de la consommation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, aux droits duquel vient le Crédit immobilier de France développement (la banque), ayant consenti à la société civile immobilière Rozand Frères (l'emprunteur), par acte notarié du 4 février 2005, un prêt immobilier dont certaines échéances sont demeurées impayées, a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre du débiteur, qui a soutenu que l'action de la banque était tardive ;
Attendu que, pour déclarer l'action de la banque prescrite en application de l'article L. 137-2 du code de la consommation, l'arrêt relève qu'il ressort de l'examen de l'offre de prêt litigieuse que la banque et l'emprunteur ont entendu soumettre celle-ci aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du même code ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 137-2 susvisé concerne uniquement l'action des professionnels pour les biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs et qu'elle n'avait pas constaté la qualité de consommateur de l'emprunteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société civile immobilière Rozand frères aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour le Crédit immobilier de France développement venant aux droits du Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré prescrite l'action du CIFRAA résultant du prêt souscrit le 4 février 2005 par la Sci Rozand Frères et, en conséquence, ordonné la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière délivré les 28 août, 29 août et 2 septembre 2013 et publié le 17 octobre 2013, volume 2013 S n 23, auprès du service de la publicité foncière de Grenoble 1 et la radiation dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge ;
AUX MOTIFS QUE il ressort de l'examen de l'offre de prêt litigieuse que le CIFRAA et la Sci Rozand Frères ont entendu soumettre celleci aux dispositions des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation ; qie les appelants sont dès lors fondés à invoquer les dispositions de l'article 137-2 du Code dc la consommation, applicables au crédit immobilier consenti par un professionnel et un consommateur, qui prévoient que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que le point de départ de ce délai de prescription se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d'exercer l'action concernée soit, dans le cas d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé ; iI se déduit du relevé de « la position emprunteur » produit par le CIFRAA et daté du 7 février 2014, que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 10 novembre 2010 ; or, le commandement aux fins dc saisie immobilière a été délivré à la SCI Rozand Frères le 2 septembre 2013, soit plus de deux ans après cet événement ; que l'action du CIFRAA sera donc déclarée prescrite ; que par voie de conséquence, la mainlevée du commandement publié le 17 octobre 2013, volume 2013 S n° 23 auprès du service de la publicité foncière de Grenoble I et la radiation dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge seront ordonnées ;
ALORS QUE l'exposant faisait valoir que le prêt ne pouvait être soumis aux dispositions du code de la consommation ayant été accordé à une société civile dont l'activité déclarée au RCS est l'investissement immobilier ; qu'en se fondant dès lors sur la seule mention « articles L 312-1 et suivants du code de la consommation » de l'offre de prêt, quand l'acte notarié de prêt ne comportait aucune stipulation propre à soumettre le prêt aux dispositions du code de la consommation et qu'il avait été accordé à une société civile immobilière, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser la volonté des parties à soumettre le prêt aux dispositions du droit de la consommation, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L 137-2 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-14689
Date de la décision : 03/02/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Domaine d'application - Opérations de crédit n'en relevant pas - Soumission volontaire des parties - Effets - Application impérative - Conditions - Qualité de consommateur de l'emprunteur

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Défaillance de l'emprunteur - Action - Prescription - Délai biennal prévu en matière de biens et services fournis aux consommateurs - Qualité de consommateur de l'emprunteur - Caractérisation - Nécessité PRESCRIPTION CIVILE - Prescription biennale - Domaine d'application - Crédit immobilier consenti par un organisme de crédit au consommateur - Défaillance de l'emprunteur - Qualité de consommateur de l'emprunteur - Caractérisation - Nécessité

Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour déclarer l'action d'une banque prescrite en application de l'article L. 137-2 du code de la consommation, retient que les parties ont entendu soumettre le prêt aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du même code, sans constater la qualité de consommateur de l'emprunteur


Références :

article L. 137-2 du code de la consommation

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 13 janvier 2015

Sur la possibilité ouverte aux parties de soumettre volontairement les opérations qu'elles concluent aux dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier, à rapprocher :1re Civ., 2 octobre 2002, pourvoi n° 99-18467, Bull. 2002, I, n° 230 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 fév. 2016, pourvoi n°15-14689, Bull. civ. 2016, I, n° 907
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, I, n° 907

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Sudre
Rapporteur ?: Mme Kloda
Avocat(s) : SCP Lévis, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14689
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