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02/02/2016 | FRANCE | N°15-80927

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 février 2016, 15-80927


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Michel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMÉA, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 2014, qui, pour blessures involontaires et délit de fuite, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 200 000 francs CFP d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 décembre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mmes Schneider, Farrenq-NÃ

©si, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mme Guého, conseiller référendaire ;
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Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Michel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMÉA, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 2014, qui, pour blessures involontaires et délit de fuite, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 200 000 francs CFP d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 décembre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mmes Schneider, Farrenq-Nési, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mme Guého, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Lemoine ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la Convention de Londres du 20 octobre 1972, des articles 222-20 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence imposée par la loi ou le règlement ;
" aux motifs que selon la Convention internationale sur l'assistance signée en 1989, applicable en France depuis 2002, est un navire tout bâtiment de mer, bateau ou engin ou toute structure capable de naviguer ; que ces dispositions s'appliquent aux engins de plaisance ; qu'aux termes de l'article 3 de la Convention de Londres de 1972 et du RIPAM, est navire " tout engin ou tout appareil de quelque nature que ce soit, y compris les engins sans tirant d'eau et les hydravions, utilisé ou susceptible d'être utilisé comme un moyen de transport sur l'eau " ; que le droit maritime distingue diverses catégories de bâtiments de mer :- les engins flottants exposés habituellement aux risques de la mer, à savoir les navires pratiquant la navigation maritime de commerce, de pêche ou de plaisance ;- les engins de servitude qui sont en premier lieu des outils de travail en mer et dont la navigation est accessoire, notamment les bateaux dragueurs, bateaux vasiers, pontons de drague, grues flottantes ;- les engins " off shore ", à savoir les plates-formes de forage, terminaux pétroliers, stations scientifiques, usines flottantes ;- les engins de plaisance qui se sont développés à côtés des navires, notamment tous les objets de loisirs pour plaisanciers, à distinguer toutefois des " engins de plage " (bouées, matelas pneumatiques etc ¿) ; que dans la catégorie dite des " engins de plaisance ", on trouve notamment les canoës, les kayaks, les pédalos, les canots pneumatiques, les avirons de mer, les véhicules nautiques à moteur etc ¿ ; que s'ils sont bien affectés à la navigation, les " engins de plaisance " ne pratiquent généralement pas la navigation maritime, faute d'être exposés aux périls de mer, dans la mesure où ils opèrent généralement aux abords des plages et des côtes et ne s'éloignent pas du rivage ; que s'ils ne sont pas à proprement parler des navires, la question se pose de savoir s'il est possible de les qualifier de navires soit de les assimiler aux navires afin de leur appliquer les règles du droit maritime ; que s'agissant de la notion de " moyen de transport sur l'eau ", on considère qu'elle s'applique au transport de personnes comme au transport de marchandises ; qu'en ce qui concerne la planche à voile, il apparaît qu'elle ne peut pas " contenir un homme ", mais qu'elle en transporte un, parfois deux en présence d'un passager ; qu'il s'agit donc d'un engin flottant de plaisance ou, pour les plus pratiquants les plus qualifiés, d'un engin flottant à usage sportif ; qu'en effet, en s'éloignant des rivages, certains sportifs, courageux voire téméraires, ont entrepris de traverser les mers et même les océans sur des planches à voile, certains avec succès, d'autres au péril de leur vie ; qu'au regard du développement de la pratique de la planche à voile depuis son apparition à la fin des années 70/ début des années 80, donc postérieurement aux textes susmentionnés datant de 1972, il s'avère nécessaire d'assimiler les engins de plaisance, dont la planche à voile, aux navires afin de soumettre la pratique de ces activités de plaisance aux règles de la circulation maritime et notamment celles destinées à prévenir les abordages en mer ; qu'en effet, au-delà de la pratique de la planche à voile, d'autres activités nautiques sont apparues plus récemment : le jet ski ou moto marine, le Kitesurf, le Waker, le Sand up Paddle etc ¿, qui attirent de très nombreux plaisanciers à proximité des plages et des côtes, dans le lagon s'agissant de la Nouvelle-Calédonie, autant d'activités qui ne peuvent être abandonnées à la loi du plus fort ;

" alors qu'une planche à voile ne saurait être assimilée à un navire au sens de la législation sur l'abordage maritime faute d'être habituellement affectée à la navigation en mer ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 14 août 2013, à l'Anse Vata à Nouméa, une collision s'est produite entre le navire de plaisance à moteur piloté par M. X... et la planche à voile dirigée par Mme D...; que le premier a été poursuivi pour le délit de blessures involontaires en raison de la violation des règles de priorité d'un navire privilégié et de tribord imposées par le règlement international de prévention des abordages du 20 octobre 1972, délit de fuite et omission de porter secours ; qu'après requalification, le tribunal l'a déclaré coupable de la contravention de blessures involontaires et des deux autres délits ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel ;
Attendu que, pour infirmer le jugement et déclarer M. X... coupable du délit de blessures involontaires, l'arrêt retient que la planche à voile, qui est un moyen de transport sur l'eau, est un engin flottant de plaisance assimilable à un navire, dont la pratique est soumise aux règles de la circulation maritime, notamment celles destinées à prévenir les abordages en mer ; que les juges ajoutent que M. X... n'a pas respecté les règles relatives à la veille, à la vitesse de sécurité, à la prévention du risque d'abordage et aux manoeuvres à entreprendre pour l'éviter, ainsi que les règles de priorité ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de délit de fuite ;
" aux motifs qu'il est établi qu'à la suite de la collision entre son navire à moteur et la planche à voile de la victime, M. X... a coupé les gaz, s'est dirigé vers la véliplanchiste sans trop s'approcher, l'a injuriée, a décroché la voile qui bloquait les hélices de ses moteurs puis a remis les gaz et repris la route ; que lorsqu'un accident de la circulation se produit sur la route ou en ville, de nombreuses personnes s'arrêtent, automobilistes, deux roues, piétons, et sont donc susceptibles d'aider à l'identification du véhicule ayant provoqué l'accident lorsque son conducteur prend la fuite ; que dans le cas présent, tel n'est pas le cas, l'accident s'étant produit dans le lagon, sans le moindre témoin à proximité immédiate ; qu'en effet, les véliplanchistes qui ont été entendus comme témoins n'ont pas été en mesure de fournir des renseignements permettant de parvenir à l'identification du navire à moteur piloté par M. X... ; que la victime, encore sous le choc, a simplement retenu que le numéro d'immatriculation du navire contenait un " 7 " ; que ce sont deux éléments extérieurs à la volonté de M. X... qui ont permis son identification, à savoir la diffusion le soir même d'un reportage à la télévision et les données fournies par la caméra vidéo installée sur la planche du jeune Liam E...; qu'au vu de ces éléments, l'infraction du délit de fuite est parfaitement caractérisée ;
" alors que si le conducteur est reparti après s'être arrêté, il ne peut être déclaré coupable de délit de fuite que si les juges du fond constatent qu'au moment où il est reparti, il avait conscience que personne n'avait pu relever son identité ; qu'en l'espèce où selon les constatations de l'arrêt, après l'accident, M. X... avait coupé les gaz des moteurs de son bateau et s'était dirigé vers la véliplanchiste, la cour d'appel, en le déclarant néanmoins coupable de délit de fuite sans préciser si, au moment où il était reparti, il avait eu conscience que personne n'avait pu relever son identité ou celle de son bateau, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments le délit de fuite dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'au paiement d'une amende de 200 000 francs CFP ;
" aux motifs que les faits dont s'est rendu coupable M. X... ont, par leur nature, les circonstances de leur commission, le préjudice qui en est résulté pour la victime, gravement troublé l'ordre public ; qu'en effet, n'ayant pas de temps à perdre et fort de ce qu'il considère comme son bon droit, il n'a pas hésité à foncer sur le groupe de véliplanchistes qui croisait sa route, sans chercher à réduire sa vitesse ni à les éviter, considérant qu'ils devaient s'arrêter pour le laisser passer ; que ces faits, commis en violation des règles du droit maritime, ont provoqué, pour la victime, des dommages corporels importants (dix jours d'incapacité) et des dommages matériels ; que s'y ajoute l'infraction de délit de fuite ; que s'y ajoute également la mauvaise foi, l'arrogance et le mépris manifesté par M. X... à l'encontre du premier véliplanchiste qu'il a croisé sur son chemin, puis de la victime de cet accident maritime, Mme D..., et de manière plus générale à l'encontre de tous les véliplanchistes considérés comme des " empêcheurs de filer droit pourrait-on dire " ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient d'adresser à M. X... une mise en garde solennelle dans la mesure où, du fait de son comportement irresponsable, il représente un danger social ;
" alors que viole l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme le juge qui statue en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité ; qu'en se fondant, pour dire qu'il convenait d'adresser à M. X... une mise en garde solennelle, sur le fait qu'aux deux délits dont elle l'a déclaré coupable, s'ajoute la mauvaise foi, l'arrogance et le mépris manifesté par M. X... à l'encontre du premier véliplanchiste qu'il a croisé sur son chemin, puis de la victime de cet accident maritime, Mme D..., et de manière plus générale à l'encontre de tous les véliplanchistes considérés comme des " empêcheurs de filer droit " pourrait-on dire, la cour d'appel, qui s'est livrée à une appréciation subjective du comportement de M. X... en lui prêtant, par des considérations générales, des intentions et opinions méprisables, a statué par des motifs incompatibles avec l'exigence d'impartialité " ;
Attendu que, pour prononcer une peine, l'arrêt statue par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu que ces motifs, s'ils mettent en exergue le comportement de M. X... dans les rapports qu'il entretenait avec les autres utilisateurs du plan d'eau, ne sont pas contraires à l'exigence d'impartialité ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a reçu la CAFAT et la compagnie d'assurance Generali en leur constitution de partie civile ;
" aux motifs adoptés que ces constitutions sont régulières en la forme ;
" alors que le droit d'exercer l'action civile devant la juridiction répressive n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l'infraction ; que, dès lors, en recevant la compagnie d'assurance Generali, assureur du prévenu, et la CAFAT en leur constitution de partie civile, lesquelles ne se prévalaient, du reste, ni l'une ni l'autre, et pour cause, d'un préjudice découlant directement des faits poursuivis et qui s'étaient seulement contentées d'intervenir à l'instance, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnées " ;
Sur le moyen en ce qu'il est dirigé contre la CAFAT :
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel a confirmé le jugement ayant reçu la CAFAT en sa constitution de partie civile dès lors qu'en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, cette caisse de sécurité sociale, à laquelle le jugement devait être déclaré commun, dispose d'un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ;
D'où il suit que le grief ne saurait être accueilli ;
Mais sur le moyen en ce qu'il est dirigé contre la société d'assurance Generali :
Vu l'article 388-3 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'intervention volontaire ou forcée de l'assureur à l'instance pénale n'a d'autre effet que de lui rendre opposable la décision rendue sur les intérêts civils ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant reçu la société d'assurance Generali en sa constitution de partie civile, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle ne pouvait que déclarer sa décision opposable à l'assureur, la cour d'appel a méconnu la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nouméa, en date du 16 décembre 2014, mais en ses seules dispositions ayant déclaré recevable la constitution de partie civile de la société d'assurances Generali, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que ledit arrêt est opposable à l'assureur ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nouméa et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux février deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-80927
Date de la décision : 02/02/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DROIT MARITIME - Abordage - Domaine d'application - Engin soumis aux règles de la circulation maritime - Moyen de transport sur l'eau - Engin flottant de plaisance assimilable à un navire - Convention sur le règlement international du 20 octobre 1972 - Planche à voile

DROIT MARITIME - Navire - Engin flottant de plaisance assimilable à un navire - Moyen de transport sur l'eau - Convention sur le règlement international du 20 octobre 1972 - Planche à voile - Régime - Engin soumis aux règles de la circulation maritime DROIT MARITIME - Navigation de plaisance - Moyen de transport sur l'eau - Engin flottant de plaisance assimilable à un navire - Cas - Planche à voile - Régime - Convention sur le règlement international du 20 octobre 1972 - Engin soumis aux règles de la circulation maritime

La planche à voile, qui est un moyen de transport sur l'eau, est un engin flottant de plaisance assimilable à un navire au sens de la Convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, et dont la pratique est soumise aux règles de la circulation maritime


Références :

Convention sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer du 20 octobre 1972.

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 16 décembre 2014

Sur le domaine d'application de la Convention sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer du 20 octobre 1972, à rapprocher : Com., 7 avril 1987, pourvoi n° 84-17103, Bull. 1987, IV n° 87 (rejet) ;Com. 3 juillet 2012, pourvoi n° 11-22429, Bull. 2012, IV n° 144 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 fév. 2016, pourvoi n°15-80927, Bull. crim. criminel 2016, n° 27
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2016, n° 27

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Lemoine
Rapporteur ?: Mme Harel-Dutirou
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.80927
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