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03/07/2012 | FRANCE | N°11-22429

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juillet 2012, 11-22429


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 mai 2011), que, le 28 juillet 2002, deux motos des mers, appelées "Jet-skis", pilotées respectivement par MM. X... et Y..., sont entrées en collision au large de Saint-Nazaire ; qu'ayant été blessé, M. Y... a assigné M. X..., et l'assureur de celui-ci, en référé-expertise le 14 octobre 2003 ; qu'un médecin expert a été désigné par ordonnance de référé du 4 novembre 2003 ; qu'après dépôt du rapport, le 18 août 2004, M. Y... a s

aisi au fond le tribunal le 16 mars 2006 ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'ar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 mai 2011), que, le 28 juillet 2002, deux motos des mers, appelées "Jet-skis", pilotées respectivement par MM. X... et Y..., sont entrées en collision au large de Saint-Nazaire ; qu'ayant été blessé, M. Y... a assigné M. X..., et l'assureur de celui-ci, en référé-expertise le 14 octobre 2003 ; qu'un médecin expert a été désigné par ordonnance de référé du 4 novembre 2003 ; qu'après dépôt du rapport, le 18 août 2004, M. Y... a saisi au fond le tribunal le 16 mars 2006 ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite son action en réparation, alors, selon le moyen :
1°/ que les actions en réparation des dommages causés par accident de mer résultant d'un abordage, se prescrivent par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, soit, en matière de dommages corporels, depuis la consolidation de l'état de la victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a énoncé que l'action de M. Y... était prescrite, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si l'état de la victime était consolidé, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de la loi du 7 juillet 1967 (devenu l'article L. 5131-6 du code des transports) ;
2°/ que seule la signification de l'ordonnance de référé expertise est susceptible de faire courir un nouveau délai de prescription ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a jugé qu'un nouveau délai de deux ans avait couru depuis le prononcé, le 4 novembre 2003, de l'ordonnance ayant ordonné une expertise médicale, peu important que cette ordonnance n'ait pas été signifiée, a violé l'article 2244 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi du 7 juillet 1967 relative aux événements de mer, devenu les articles L. 5131-1 et L. 5131-2 du code des transports, que la collision survenue entre "jet-skis" évoluant en mer relève du régime légal de l'abordage maritime ; que, par application des dispositions de l'article 7, alinéa 1er, de la loi précitée, devenu L. 5131-6 du code des transports, l'action en réparation des dommages provoqués par un tel abordage se prescrit par deux ans à partir de l'événement, c'est-à-dire de l'abordage lui-même ; que la cour d'appel n'avait donc pas à effectuer la recherche inopérante évoquée par la première branche sur la date de consolidation de l'état de la victime ;
Attendu, d'autre part, que l'interruption de la prescription résultant de la demande en justice ne produit ses effets que jusqu'à l'extinction de l'instance ; que la cour d'appel en a exactement déduit, s'agissant d'une instance en référé-expertise, qu'elle avait pris fin dès la désignation du médecin expert par l'ordonnance du 4 novembre 2003, un nouveau délai biennal de prescription recommençant à courir immédiatement, de sorte que l'assignation du 16 mars 2006 était tardive, sans que M. Y... puisse se prévaloir de l'absence de signification de la décision, qui lui incombait ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit prescrite l'action en réparation de ses préjudices, intentée par la victime d'un accident de jet ski (M. Y...), à l'encontre du responsable de l'accident (M. X...) et de son assureur (la MACIF),
AUX MOTIFS QUE l'article 1 er de la loi du 7 juillet 1967 dispose qu'en cas d'abordage survenu entre navires de mer et bateaux de navigation intérieure, les indemnités dues à raison des dommages causés aux navires, aux choses ou personnes se trouvant à bord sont réglées conformément aux dispositions du présent chapitre (...) ; que tous engins flottants, à l'exception de ceux qui sont amarrés à poste fixe, sont assimilés, selon le cas, soit aux navires de mer, soit aux bateaux de navigation intérieure pour l'application de l'alinéa précédent ; que la généralité des termes utilisés imposait donc de considérer qu'un jet ski et les dommages aux personnes qu'il est susceptible d'occasionner relèvent de cette loi ; que l'article 7 énonce que les actions en réparation de dommages se prescrivent par deux ans à partir de l'événement ; que l'assignation en référé avait interrompu la prescription qui avait recommencé à courir, lorsque l'ordonnance avait été rendue le 4 novembre 2003 ; que l'absence de signification de l'ordonnance et le dépôt du rapport d'expertise étaient sans effet sur le cours de la prescription ; que l'assignation au fond du 16 mars 2006 était, en conséquence, tardive et prescrite ;
1 ° ALORS QUE les actions en réparation des dommages causés par accident de mer résultant d'un abordage, se prescrivent par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance, soit, en matière de dommages corporels, depuis la consolidation de l'état de la victime ; qu'en l'espèce, la cour, qui a énoncé que l'action de M. Y... était prescrite, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si l'état de la victime était consolidé, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de la loi du 7 juillet 1967 (devenu l'article L. 5131-6 du code des transports) ;
2° ALORS QUE seule la signification de l'ordonnance de référé expertise est susceptible de faire courir un nouveau délai de prescription ; qu'en l'espèce, la cour, qui a jugé qu'un nouveau délai de deux ans avait couru depuis le prononcé, le 4 novembre 2003, de l'ordonnance ayant ordonné une expertise médicale, peu important que cette ordonnance n'ait pas été signifiée, a violé l'article 2244 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-22429
Date de la décision : 03/07/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Action en justice - Assignation en référé - Durée de l'interruption - Durée de l'instance

L'interruption de la prescription résultant de la demande en justice ne produit ses effets que jusqu'à l'extinction de l'instance. En conséquence, une cour d'appel a exactement retenu, s'agissant d'une instance en référé-expertise, qui avait pris fin dès le prononcé de l'ordonnance désignant l'expert, qu'un nouveau délai biennal de prescription avait recommencé à courir immédiatement de sorte que l'assignation au fond de la victime était tardive, sans que celle-ci puisse se prévaloir de l'absence de signification de cette ordonnance, qui lui incombait


Références :

Sur le numéro 1 : article 1er de la loi du 7 juillet 1967 relative aux événements de mer, devenu articles L. 5131-1 et L. 5131-2 du code des transports
Sur le numéro 1 : article 7, alinéa 1er, de la loi du 7 juillet 1967 relative aux événements de mer, devenu article L.5131-6 du code des transports
Sur le numéro 2 : article 2244 ancien du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 11 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jui. 2012, pourvoi n°11-22429, Bull. civ. 2012, IV, n° 144
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, IV, n° 144

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: M. Rémery
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/09/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22429
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